Proposition de loi ordinaire réduire le montant de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat à due proportion du nombre de condamnations délictuelles et criminelles, tout en précisant la notion de résidence habituelle en france
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 janvier 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Par exception au montant de l'aide juridictionnelle auquel peut prétendre une personne n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation délictuelle ou criminelle, le montant de cette aide auquel peut prétendre une personne ayant fait l'objet de condamnations délictuelles ou criminelles est divisé par un, plus la somme de ses condamnations délictuelles et criminelles dans les dix années précédant la demande. »
L'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « résidant habituellement en France » sont supprimés ;
b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , à condition d'avoir résidé habituellement en France pendant une durée minimale de 6 mois dans les 12 mois précédant la demande » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par exception à l'alinéa précédent, l'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers mineurs. » ;
4° À la fin du dernier alinéa, les mots : « qui résident habituellement en France » sont remplacés par les mots : « , à condition d'avoir résidé habituellement en France pendant une durée minimale de 6 mois dans les 12 mois précédant la demande. »
Après l'article 11-2 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 11-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-2-1. – Par exception au montant de l'aide à l'intervention de l'avocat auquel peut prétendre une personne n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation délictuelle ou criminelle, le montant de cette aide auquel peut prétendre une personne ayant fait l'objet de condamnations délictuelles ou criminelles est divisé par un, plus la somme de ses condamnations délictuelles et criminelles dans les dix années précédant la demande. »
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