Confirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 mars 2014, n° 12/05856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05856 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 juillet 2012, N° F.09/5124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/05856
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Juillet 2012
RG : F.09/5124
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 MARS 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me VUIDARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Z A
né le XXX à XXX
XXX
69290 GREZIEU-LA-VARENNE
comparant en personne, assisté de Me Olivier MARTIN de la SELARL JURILEX, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique ROUBINE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Décembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Z A a été engagé par la S.A. Compagnie européenne d’accumulateurs, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Exide Technologies, en qualité de responsable de S.AV. (cadre, position II, indice 100) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 22 mai 1986, soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il a occupé successivement les postes suivants :
responsable S.A.V. région Est du 1er janvier au 31 mars 2000,
responsable S.A.V. traction France du 1er avril au 30 novembre 2000,
directeur S.A.V. traction France du 1er décembre 2000 au 31 décembre 2002,
responsable application industrielle France du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004,
En dernier lieu, Z A exerçait les fonctions de responsable qualité client énergies industrielles France.
Il a constamment été basé à Lyon depuis 1986.
En septembre 2008, la direction de la S.A.S. Exide Technologies a informé le Comité d’entreprise du projet de fermeture des agences commerciales.
Au cours d’une réunion extraordinaire du 11 décembre 2008, elle a précisé que :
— tous les postes sédentaires seraient centralisés à Gennevilliers et les vendeurs travailleraient en home-office, exerçant une activité itinérante et communiquant avec le siège depuis leur domicile, avec le matériel mis à leur disposition,
— la première phase serait une proposition de mutation à Gennevilliers, adressée aux assistantes commerciales et aux dispatchers, avec application d’un accord d’établissement de mai 2003,
— en cas de refus à l’expiration du délai de réflexion de 30 jours, le salarié serait placé dans un plan de licenciement économique;
— 6 personnes seraient concernées par les fermetures des agences de Vitrolles et de Tours fin février 2009 et 6 autres par la fermeture de celle de Lyon en septembre 2009, les dates de fermeture dépendant des dates de fin de bail.
Le Comité central d’entreprise a émis un avis défavorable à la nouvelle organisation industrielle des ventes en France et à la fermeture des agences de Vitrolles, Tours, Lille et Lyon.
La réunion a été consacrée ensuite aux mesures annoncées sur les différents sites pour faire face à la baisse des volumes. Aucune mesure de ce type n’a été annoncée pour le site d’Auxerre sinon une fermeture d’usine les semaines 51 et 52.
Le 11 décembre 2008, la S.A.S. Exide Technologies, qui avait annoncé 300 départs en Europe, n’a pas été en mesure de communiquer une prévision de réduction d’effectifs par site.
Le 22 janvier 2009, la direction générale a annoncé la fermeture de l’usine d’Auxerre et la suppression de 312 postes de travail.
Par lettre du 30 mars 2009, remise en main propre, la S.A.S. Exide Technologies a confirmé à Z A le contenu d’un entretien qu’il avait eu avec le directeur commercial de la division industrielle France : il était nécessaire, pour sauvegarder la compétitivité de la société, de concentrer sur le site de Douai les activités techniques centrales dont la qualité clients faisait partie. Aussi, la mission d’Z A se poursuivrait-elle sur le site de Douai sur un poste en tout point identique, dans les mêmes conditions de statut et de rémunération.
L’employeur poursuivait ainsi :
Vous disposez d’un délai de 30 jours afin de vous prononcer sur cette offre de reclassement à compter du jour de sa première présentation. La règle exposée par l’article L 1222-6 du Code du Travail dit qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié sera réputé avoir accepté la modification du contrat de travail qui lui était proposée.
Au cas où vous refuseriez cette mutation, nous serions alors contraints d’envisager une procédure de licenciement à votre encontre.
Z A a fait connaître son refus de la modification de son contrat de travail par une lettre remise en main propre le 30 avril 2009.
La responsable des ressources humaines de la division industrielle a diffusé un courriel de recherche de reclassement le 4 mai 2009.
Le 13 mai 2009, le Comité d’entreprise a été réuni et informé du projet de réorganisation de la division automobile et de la fermeture du site d’Auxerre.
Le 20 mai 2009, il a été informé et consulté au sujet du plan de sauvegarde de l’emploi mis en place.
Après s’être réuni à trois reprises, les 18 juin, 7 juillet et 9 juillet 2009, le Comité central d’entreprise a émis un avis défavorable sur le livre I et le livre II.
Par lettre remise en main propre le 9 juin 2009, l’employeur a rappelé à Z A qu’il lui avait fait part de sa volonté de quitter l’entreprise dans un cadre conventionnel homologué. Il lui a proposé un entretien au siège social de Gennevilliers le 26 juin 2009.
Le 26 juin 2009, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail fixant le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à 91 625 € et la date de la rupture au 6 août 2009.
Cette convention a été homologuée par l’Administration le 21 juillet 2009.
Comme quatre autres assistantes commerciales de l’agence de Saint-Genis Laval (Rhône), D E a été informée par lettre du 10 juillet 2009 de la nouvelle organisation commerciale impliquant le regroupement géographique de l’administration et de la gestion du réseau vente et service après-vente et sa mutation à Douai.
Dans un courriel circulaire du 6 août 2009, Z A a pris congé de ses collaborateurs en leur expliquant que dans le cadre de la nouvelle organisation de la division Energie industrielle France, les impératifs de la nouvelle direction commerciale et ses attentes n’étaient plus en phase.
La S.A.S. Exide Technologies n’ayant pas accepté qu’elle exerce son activité à partir de son domicile, D E a refusé le 20 août 2009 la modification de son contrat de travail et le transfert de son poste sur le site de Douai.
Elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 29 septembre 2009.
En septembre 2009, des salariés du site de Saint-Genis Laval ont demandé en vain leur rattachement à la procédure de licenciement économique collectif et le bénéfice du plan de sauvegarde de l’emploi.
Z A a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 28 décembre 2009.
Par lettre du 4 janvier 2010, la S.A.S. Exide Technologies a informé H-I J, F G, B C, Mars DUFAY et X Y de ce qu’à la suite de la fermeture de l’établissement de Saint-Genis Laval, ils étaient rattachés administrativement au siège social de Gennevilliers, sans modification du contrat de travail.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 27 juillet 2012 par la S.A.S. Exide Technologies du jugement rendu le 12 juillet 2012 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— dit nulle et de nul effet la rupture conventionnelle du contrat de travail d’Z A par la S.A.S. Exide Technologies, cette dernière étant frappée d’un vice du consentement d’Z A,
— dit et jugé abusive la rupture du contrat de travail d’Z A, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. Exide Technologies à payer à Z A les sommes suivantes :
indemnité de préavis 36 018,00 €
congés payés sur préavis 3 601,80 €
indemnité conventionnelle de licenciement 85 125,30 €
indemnité complémentaire à l’indemnité conventionnelle 42 021,00 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1,00 €
— donné acte à Z A de son engagement à rembourser par compensation la somme de 91 625 € perçue à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
— dit et jugé à ce titre que cette somme de 91 625 € sera déduite des sommes qui lui sont dues par la S.A.S. Exide Technologies au titre de ce jugement,
— condamné la S.A.S. Exide Technologies à payer à Z A la somme de 1 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement,
— débouté Z A du restant de ses demandes,
— débouté la S.A.S. Exide Technologies de l’ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 décembre 2013 par la S.A.S. Exide Technologies qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail d’Z A était nulle et de nul effet, et considéré que cette rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, dire que la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail d’Z A était valide et produit plein effet,
— débouter Z A de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Z A à rembourser à la S.A.S. Exide Technologies les montants indûment perçus en exécution provisoire de la décision du Conseil de prud’hommes de Lyon,
— condamner Z A au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 décembre 2013 par Z A qui demande à la Cour de :
1°) confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit nulle et de nul effet la rupture conventionnelle du contrat de travail d’Z A par la S.A.S. Exide Technologies, cette dernière étant frappée d’un vice du consentement d’Z A,
— dit et jugé abusive la rupture du contrat de travail d’Z A, qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.S. Exide Technologies à payer à Z A les sommes suivantes :
indemnité de préavis 36 018,00 €
congés payés sur préavis 3 601,80 €
indemnité conventionnelle de licenciement 85 125,30 €
indemnité complémentaire à l’indemnité conventionnelle 42 021,00 €
article 700 du code de procédure civile 1 400,00 €
— donné acte à Z A de son engagement à rembourser par compensation la somme de 91 625 € perçue à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
2°) le réformer pour le surplus et, ce faisant, condamner la S.A.S. Exide Technologies à payer à Z A les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(nets) 108 054,00 €
article 700 du code de procédure civile 3 000,00 €
Attendu, d’abord, qu’Z A ne rapporte pas la preuve de ce que les entretiens mentionnés sur la convention de rupture n’ont pas eu lieu ; qu’il admet qu’il s’est rendu au siège le 9 juin 2009, date du premier entretien ; qu’il a porté sur la lettre de convocation à l’entretien du 26 juin 2009 la mention manuscrite : 'remis en main propre le 9 juin 2009", suivie de sa signature ; qu’il ne démontre pas qu’il n’était pas présent sur le site de Gennevilliers le 26 juin 2009 ;
Attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article L 1233-61 du code du travail, alors applicable, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi pesant sur l’employeur, c’est au niveau de l’entreprise qu’il dirige que doivent être vérifiées les conditions d’effectif et de nombre des licenciements imposant l’établissement et la mise en oeuvre d’un tel plan ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1233-25 du code du travail, lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ; qu’il en résulte que dans l’hypothèse où une procédure consultative est en cours au sujet de suppressions d’emplois envisagées dans un autre établissement, cette procédure doit être étendue aux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail et dont le licenciement est envisagé ; que ces salariés doivent bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi en cours d’élaboration ;
Qu’en l’espèce, et en dépit de la réticence de la S.A.S. Exide Technologies à communiquer des informations exhaustives au sujet de l’incidence que ses décisions de restructuration ont eu sur les emplois des salariés de l’établissement de Saint-Genis Laval, il est établi que deux salariés au moins, D E et Z A, ont refusé la modification de leur contrat de travail et le transfert de leur poste sur le site de Douai ; que le refus d’Z A est intervenu pendant la procédure de consultation du Comité central d’entreprise sur la fermeture du site d’Auxerre, les suppressions d’emploi en résultant et le plan de sauvegarde de l’emploi prescrit par l’article L 1233-61 ; que la S.A.S. Exide Technologies soutient qu’Z A, qui exerçait des responsabilités nationales, n’était pas concerné par la réorganisation du site de Saint-Genis Laval et qu’en l’absence de rupture conventionnelle, il aurait été rattaché administrativement à Gennevilliers comme ses collègues H-I J, F G, B C, Mars DUFAY et X Y, sans modification de son contrat de travail ; que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique qui a été adressée à l’intimé, mais non, semble-t-il, aux cinq salariés susnommés, est dès lors incompréhensible ; qu’elle se terminait par la mention de ce qu’un refus contraindrait la S.A.S. Exide Technologies à envisager une procédure de licenciement ; que telle a été effectivement la conséquence du refus exprimé par le salarié le 30 avril 2009 puisque l’employeur a entrepris une recherche de poste de reclassement le 4 mai 2009 ; que le Comité central d’entreprise devait donc être consulté et le plan de sauvegarde de l’emploi ouvert à Z A sauf pour l’employeur à notifier à ce dernier qu’il renonçait à la modification de son contrat de travail ;
Attendu que, sous réserve des règles qui leur sont propres, notamment l’exigence d’un entretien, les ruptures conventionnelles prévues par l’article L 1237-11 du code du travail sont soumises au droit commun des contrats pour ce qui concerne les conditions de formation des conventions ; que selon l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; qu’aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ;
Qu’en l’espèce, en limitant à tort à l’établissement d’Auxerre le périmètre du plan de sauvegarde de l’emploi présenté au Comité central d’entreprise et en en excluant par principe les salariés de l’établissement de Saint-Genis Laval, et Z A en particulier, la S.A.S. Exide Technologies n’a pas mis celui-ci en mesure de comparer les avantages qu’il pouvait retirer respectivement d’une rupture conventionnelle et du licenciement économique en préparation ; qu’elle a surpris par dol le consentement d’Z A qui a adhéré au principe d’une rupture sur les conséquences de laquelle il n’avait pas été éclairé par son employeur ;
Qu’en conséquence, la convention de rupture signée le 26 juin 2009 est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, sur les sommes allouées par le Conseil de prud’hommes sous déduction de l’indemnité spécifique déjà perçue, qu’Z A sollicite l’infirmation du jugement qui a limité à 1 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la S.A.S. Exide Technologies conteste la rémunération mensuelle moyenne retenue et soutient qu’aucun solde de congés payés ne reste dû ;
Qu’Z A, qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le jugement qui a limité à 1 € symbolique les dommages-intérêts alloués sera donc infirmé ; qu’Z A, qui dit n’avoir pu retrouver d’emploi, ne communique aucune pièce permettant de connaître l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis la rupture ; qu’il ne démontre l’existence d’aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini qui, au vu de l’attestation destinée à Pôle Emploi et des bulletins de paie communiqués, s’élève à la somme de 38 346,91 € ; qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient en outre d’ordonner le remboursement par la S.A.S. Exide Technologies à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Z A du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Attendu que selon l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, après l’expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l’objet d’une convention spéciale avec le Fonds national pour l’emploi ; que dans le cas d’inobservation du préavis par l’une ou l’autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l’autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé ; que le jugement qui a alloué à Z A une indemnité compensatrice de 36 018,00 € avec les congés payés afférents sera confirmé ;
Attendu que le taux de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 29 de la convention collective alors applicable était fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté,
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté ;
Qu’en ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 2 mois ; que s’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de congédiement résultant du barème prévu au deuxième alinéa est majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois ; que l’indemnité de licenciement résultant des alinéas 2, 3 ou 4 de l’article 29 ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement ;
Que l’indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement ;
Qu’Z A était âgé de cinquante-huit ans à la date de la rupture ; qu’il avait une ancienneté de 23 ans et 8 mois au terme du préavis ; qu’en l’absence de toute référence à une période d’imputation, l’indemnité de congédiement prévue par l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie doit se calculer sur l’ensemble des rémunérations versées au salarié au cours des douze derniers mois de présence ; que la rémunération perçue par Z A d’août 2008 à juillet 2009 est de 79 643,55 €, soit une moyenne mensuelle de 6 636,96 € ; que l’indemnité due s’établit ainsi :
tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté (1/5e x 7) 9 291,74 €
tranche au-delà de 7 ans (3/5e de mois par année d’ancienneté) 66 369,60 €
Total 75 661,34 €
Que cette indemnité doit être majorée de 30% en raison de l’âge du salarié, soit 98 359,74 € ; qu’ici l’indemnité de licenciement résultant des alinéas 2, 3 ou 4 du présent article ne dépasse pas la valeur de 18 mois de traitement, soit en l’espèce 119 465,28 € ; qu’en statuant dans les limites de la demande, la Cour confirmera le jugement entrepris ;
Sur l’indemnité complémentaire à l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu que la S.A.S. Exide Technologies ne saisit la Cour d’aucun moyen dirigé spécifiquement contre la disposition du jugement ayant fait droit ce chef de demande ;
Sur le solde de congés payés :
Attendu qu’Z A renonce à ce chef de demande en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris hormis sur le montant des dommages-intérêt,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S. Exide Technologies à payer à Z A la somme de trente-huit mille trois cent quarante-six euros et quatre-vingt-onze centimes (38 346,91 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture abusive de son contrat de travail,
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la S.A.S. Exide Technologies à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à Z A du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la S.A.S. Exide Technologies aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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