Proposition de loi ordinaire élargir l’inscription automatique sur les listes électorales à partir du lieu de domicile ou de résidence réel
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 9 du code électoral est complété par les mots : « et automatique ».
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11. – I. – Sous réserve qu'ils répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrits d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;
« 2° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 3° Au premier alinéa du I de l'article L. 18 et de l'article L. 31, les mots : « au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 11 ».
« II. – Par dérogation, peuvent être inscrits sur la liste électorale d'une autre commune, sur leur demande :
« 1° Les électeurs qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
« 2° Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État ;
« 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. » ;
2° Au second alinéa du II de l'article L. 16, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 18 et de l'article L. 31, la référence : « au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 » est remplacé par la référence : « aux articles L. 11 ».
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
Le premier alinéa de l'article L. 12 du code électoral est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. – Sous réserve qu'ils répondent aux autres conditions exigées par la loi, les Français et les Françaises sont inscrits d'office au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence.
« II. – Par dérogation, et sans préjudice de l'article L. 10 du code électoral, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes ».
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- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'execution, 13 septembre 2024, n° 24/00246
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- CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE RIVARD c. SUISSE, 4 octobre 2016, 21563/12
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- Article 32-4 du Code civil
- Article 176 du Code de procédure civile
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp acr référé, 22 mai 2024, n° 23/08529
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