Proposition de loi ordinaire garantir une offre de soins dans les zones sous dotées en médecine générale et spécialisée par l'exercice obligatoire d'une année pour les nouveaux diplômés en médecine dans les zones concernées
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 4113-2 du code de santé publique, il est inséré un article L. 4113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-2-1. – I. – À la suite de l'obtention du diplôme mentionné à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d'un an dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du présent code. Le directeur de l'agence régionale de santé peut renouveler jusqu'à deux fois cette période d'un an, dans les mêmes conditions, sur demande des médecins concernés.
« II. – Les médecins mentionnés au I bénéficient des aides financières mentionnées aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code, à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, à l'article 151 ter du code général des impôts, à l'article L. 632-6 du code de l'éducation, à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale et par les conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre I du même code. »
I. – Le II de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Une indemnité est attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tous les médecins généralistes et spécialistes venant d'obtenir leur diplôme tel que mentionné à l'article L. 632-4 du code de l'éducation et exerçant, pour une durée d'un an minimale, dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1435-4-2 du code de la santé publique, les mots : « avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L. 4131-2 ou » sont supprimés.
L'article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après consultation de toutes les agences régionales de santé, l'ensemble des zones mentionnées au 1° du présent article est annuellement transmis à tous les étudiants en médecine dans l'année précédant l'obtention de leur diplôme tel que mentionné à l'article L. 632-4 du code de l'éducation.
« Un décret annuel précise les postes à pourvoir par spécialité au sein de chaque zone mentionnée au 1° de ce même article. »
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