Proposition de loi ordinaire interdire les pièges de régulation non-sélectifs
Source institutionnelle
Proposition de loi ordinaire interdire les pièges de régulation non-sélectifs
En discussion
Dépôt
Dépôt, 16 avril 2025
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
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Texte du document
Dépôt, 16 avril 2025
Article unique
Cité dans 0 amendement
L'article L. 427-8-1 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les pièges dont la sélectivité est avérée et garantie par leur conception ou leurs conditions d'emploi, et ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps, sont autorisés pour la destruction des espèces visées à l'article L. 427-8. Tout autre instrument de piégeage est interdit. En particulier, les pièges ayant pour effet de tuer l'animal ou de porter atteinte à son intégrité physique sont prohibés.
« L'utilisation de pièges interdits est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
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