Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente cayla, 19 déc. 2024, n° 2206259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et les décisions du ministre de l’intérieur prononçant le retrait de points suite aux infractions commises le 3 décembre 2019, le 17 décembre 2019 et le 14 octobre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 02 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points afférents sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions commises n’est pas établie et les retraits des points appliqués à son permis de conduire méconnaissent l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48SI du 16 septembre 2021 en tant qu’elle invalide son permis de conduire et de la décision de retrait de point du 3 novembre 2019, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » notifiée le 16 septembre 2021 et le retrait de point consécutif à l’infraction du 3 novembre 2019, sont sans objet dans la mesure où l’administration est réputée avoir retiré sa décision et que le permis a recouvré provisoirement sa validité ;
— les décisions de retrait de points ont systématiquement été portées à la connaissance de M. A, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route par envoi d’une lettre référencée 48 ;
— les informations préalables relativement aux infractions du 17 décembre 2019 et du 14 octobre 2020, ont été observées conformément aux dispositions du code de la route ;
— suite au paiement volontaire de l’amende forfaitaire majorée, M. A est réputé avoir bénéficié de l’information préalable prévue par les dispositions du code de la route ;
— les mentions « AM » figurant au relevé d’information intégral du requérant permettent d’établir la réalité des infractions querellées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu retirer plusieurs points sur son permis de conduire suite à la commission d’infractions au code de la route le 3 décembre 2019, le 17 décembre 2019 et le 14 octobre 2020 répertoriées dans le relevé d’information intégral. Constatant un solde de points nul, le ministre lui a adressé le 16 septembre 2021, par un courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48 SI » portant notification de retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. L’intéressé a présenté un recours gracieux le 02 mai 2022 au ministre de l’intérieur auquel il n’a pas été répondu.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé du 23 septembre 2022 produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 3 novembre 2019 et celles relatives à la décision référencée « 48 SI » du 16 septembre 2021 ont été supprimées. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision « 48 SI » du 16 septembre 2021. La décision de retrait de 1 point correspondant à l’infraction commise le 3 novembre 2019, doit également être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions et la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 2 mai 2022 ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de point consécutives aux infractions du 17 décembre 2019 et du 14 octobre 2020 :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés () ".
4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration contient des indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il serait procédé au retrait de points, et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
S’agissant de l’infraction du 17 décembre 2019 :
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires du 14 septembre 2022 versé au dossier par le ministre de l’intérieur, que l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 17 décembre 2019 a donné lieu à l’émission d’un titre rendu exécutoire et que le requérant s’est acquitté de son paiement. Or M. A n’établit ni que cette amende a fait l’objet d’un recouvrement forcé, ni avoir reçu un avis d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’informations lors de la commission de cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 14 octobre 2020 :
7. En l’espèce, il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit en défense que l’infraction commise le 14 octobre 2020 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar électronique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), donnant lieu à l’envoi d’un avis de contravention puis d’un avis de majoration de l’amende forfaitaire majorée. Il ressort en outre de l’attestation de paiement établie le 16 septembre 2022 par le trésorier du CNT-CSA que M. A a payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. M. A, sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit ni que cette amende a fait l’objet d’un recouvrement forcé, ni avoir reçu un avis d’amende forfaitaire majorée inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’informations lors de la commission de cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l’article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. En l’espèce, la réalité des différentes infractions est établie par l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. En outre, M. A ne justifie pas avoir présenté des requêtes en exonération ni formé de réclamation. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur prononçant le retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions commises le 14 octobre 2020 et le 17 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 3 novembre 2019, de la décision « 48SI » du 16 septembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A exercé le 2 mai 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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