Proposition de loi ordinaire accès plus juste et plus transparent au marché de l’assurance affinitaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 février 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 112-10 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de trente jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. Lorsque l'assuré bénéficie d'une ou de plusieurs primes d'assurance gratuites, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. »
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bulletin d'adhésion remis au consommateur doit préciser en caractères gras et apparents qu'il s'agit d'un contrat d'assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur. »
3° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. » ;
b) Après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « collectif à adhésion facultative constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur » ;
c) À la fin, les mots « et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – À la suite de la conclusion du contrat d'assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, le distributeur informe dans les meilleurs délais l'adhérent, par lettre nominative et courrier électronique dédiés, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d'effet du contrat, du périmètre de la garantie et de ses exclusions, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d'exercice de ce droit, notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat. Il s'assure de la bonne réception par l'assuré de ces informations. Si le contrat est souscrit par voie électronique, les modalités de résiliation sont mises en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article L. 215-1-1 du code de la consommation. »
5° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « IV. » ;
b) À la fin de la même phrase, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa » sont supprimés ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots « prévu au premier alinéa » sont supprimés ;
6° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« V. – En application de l'article L. 215 -1 du présent code, l'assureur rappelle à l'assuré de manière claire et compréhensible les dispositions de l'article L. 121-9 du même code.
« VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code. »
7° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VII. »
Après l'article L. 175-16 du code des assurances, il est inséré un article L. 175-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 175-16-1. – Il est interdit à tout professionnel de commercialiser en France auprès de consommateurs, ou d'offrir à ceux-ci d'adhérer à des contrats d'assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur stipulant une gratuité de la première échéance de paiement de la prime contractuellement convenue.
« La prime d'assurance est appelée à la date convenue entre les parties, annuellement, mensuellement ou trimestriellement. En cas de paiement mensuel ou trimestriel de la prime d'assurance, le montant de la prime appelée est identique pour chaque échéance contractuellement convenue entre les parties. »
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'assureur envoie chaque année une information complète à l'assuré par papier et par courriel. Dans cet avis d'échéance figurent l'objet de l'assurance, le numéro de contrat, le libellé du prélèvement, le montant total des primes de l'année à venir, une information précisant que l'assurance doit être résiliée par l'assuré en cas de perte ou si le produit ou le service assuré n'ont plus d'objet, et un rappel des conditions de résiliation. »
- Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2016, n° 1608102
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