Proposition de loi ordinaire encadrer le recours au licenciement économique et interdire les licenciements dits "boursiers"
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 9 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le mot : « notamment » est supprimé ;
2° Les quatorze derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° À la cessation d'activité de l'entreprise ;
« 2° À des difficultés économiques caractérisées par une évolution à la baisse, probante et durable, du chiffre d'affaires et du bénéfice, qui remet en cause la viabilité économique de l'entreprise dans les douze prochains mois ;
« 3° À une réorganisation dans l'intérêt de l'entreprise et de la préservation de l'emploi, rendue nécessaire par des difficultés économiques avérées et de nature à remettre en cause la viabilité économique de l'entreprise telles que définies au 2° du présent article.
« L'employeur doit justifier de manière précise l'ensemble des mesures prises afin d'éviter les situations mentionnées au 1°, 2° et 3° du présent article justifiant un licenciement pour motif économique. À défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
« Dans le cadre d'une réorganisation telle que mentionnée au 3° du présent article, l'employeur doit justifier des mesures suffisantes mises en œuvre pour reclasser le salarié ou pour adapter le salarié à l'évolution de son emploi. À défaut, le licenciement sera réputé sans cause réelle et sérieuse. »
L'article L. 1233-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d'emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l'entreprise a constitué des réserves ou réalisé un résultat net ou un résultat d'exploitation positifs au cours des deux derniers exercices comptables.
« Est également dépourvu de cause réelle et sérieuse tout licenciement pour motif économique ou toute suppression d'emploi sous quelque forme que ce soit, décidé par un employeur dont l'entreprise a, au cours des deux derniers exercices comptables, distribué des dividendes ou des stocks options ou des actions gratuites ou procédé à une opération de rachat d'actions. »
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice des dispositions du présent article dont bénéficie chaque employeur peut être minoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail ;
« 2° De la nature des contrats de travail et de leurs durées ;
« 3° Du taux de sinistralité dans l'entreprise ;
« 4° De la politique d'investissement de l'entreprise ;
« 5° De l'impact de l'entreprise sur l'environnement ;
« 6° De la taille de l'entreprise.
« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »
- Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 06NC01369, Inédit au recueil Lebon
- V2A (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, 792550063)
- LOIRE IMMOBILIER (ORLEANS, 493729230)
- CAA de NANTES, 6ème chambre, 1 avril 2025, 24NT01476, Inédit au recueil Lebon
- Article 552 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Poitiers, Ctx protection sociale, 3 février 2025, n° 23/00276
- Article 322 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 20 novembre 2020, n° 18/02985
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2019, 18-19.814, Inédit
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 janvier 2025, n° 2417958
- Article 13 du Code général des impôts