Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 79 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets mentionnés aux I à VI de la 1re sous-section de la présente section ainsi que les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l'assiette de ce revenu global net en application des 3, 6 bis et 6 ter de l'article 158, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés au I de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.
Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.
4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
5.1°. Pour l'application du 3 et par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
Lorsque l'usufruit temporaire cédé porte sur des biens ou droits procurant ou susceptibles de procurer des revenus relevant de différentes catégories, le produit résultant de la cession de cet usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposable dans chacune de ces catégories à proportion du rapport entre, d'une part, la valeur vénale des biens ou droits dont les revenus se rattachent à la même catégorie et, d'autre part, la valeur vénale totale des biens ou droits sur lesquels porte l'usufruit temporaire cédé.
2°. Pour l'application du 1° et à défaut de pouvoir déterminer, au jour de la cession, une catégorie de revenus, le produit résultant de la cession de l'usufruit temporaire, ou le cas échéant sa valeur vénale, est imposé :
a) Dans la catégorie des revenus fonciers, sans qu'il puisse être fait application du II de l'article 15, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à un bien immobilier ou à des parts de sociétés, groupements ou organismes, quelle qu'en soit la forme, non soumis à l'impôt sur les sociétés et à prépondérance immobilière au sens des articles 150 UB ou 244 bis A ;
b) Dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, lorsque l'usufruit temporaire cédé est relatif à des valeurs mobilières, droits sociaux, titres ou droits s'y rapportant, ou à des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés à l'article 150-0 A ;
c) Dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dans les autres cas.




pendant 7 jours
[…] conformément à l'article 28 du code général des impôts (CGI). […] Les charges énumérées au I de l'article 31 du CGI — dépenses de réparation et d'entretien, intérêts d'emprunt, impôts locaux, frais de gestion — sont déductibles à condition que le bien produise des revenus imposables dans la catégorie des revenus fonciers. L'article 13 du même code pose le principe général selon lequel « le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ». […] Cette construction doctrinale, […]
Lire la suite…patrickmichaud@orange.fr Le contrôle fiscal des prix de transfert repose, en droit interne, sur un triptyque : le mécanisme de réintégration des bénéfices indirectement transférés prévu par l'article 57 du CGI, des obligations déclaratives et documentaires spécifiques (L. 13 AA, L. 13 AB et L. 13 B LPF, complétés par R. 13 AA-1), et un régime de sanctions autonome pour défaut ou insuffisance de documentation (art. 1735 ter CGI) (Article 57 du Code général des impôts ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […]
[…] Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, […] dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels (…) » ; qu' aux termes de l'article 13 du même code précise que : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ;
Ces dernières ne sont déductibles que si le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) ou d'un accord de conciliation homologué (CGI, art. 39, 13). […] Le TA de Lyon puis la CAA ont successivement rejeté la demande de décharge. […] À rapprocher de CE, 30 mars 2026, n° 499612 et 499614, Sté Groupe Adeo, par lesquelles le Conseil d'État a confirmé que des avances consenties par une société mère à une filiale dont elle n'entend pas obtenir le recouvrement constituent des aides financières au sens de l'article 39, 13 du CGI, non déductibles, y compris en provisions et en pertes. […]
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