Article 13 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au II de l'article 79 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Commentaires+500

1Frais professionnels : qu'est-ce qui est vraiment déductible ?
simonnetavocat.fr · 3 mai 2026

Pour les frais professionnels, ce sont essentiellement les articles 39, 93 et 83 du Code général des impôts, complétés par les articles 13, 38, 155 et 1729 du même code, et par certains articles du Livre des procédures fiscales (L. 80 B sur le rescrit, L. 49 sur le débat oral). […]

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2Cession imposable confirmée par le CE
lemag-juridique.com · 20 avril 2026

À la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a requalifié cet apport en cession à titre onéreux d'usufruit temporaire et a appliqué le régime d'imposition prévu à l'article 13, 5, 1° du CGI, entraînant des suppléments d'impôt et de contributions sociales. […]

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3Sort d’une provision sur créance douteuse intra-groupe : le Conseil d’État se prononce enfin
Deloitte Société d'Avocats · 7 avril 2026

Pour mémoire, pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides consenties à une autre entreprise qui ne présentent pas un caractère commercial ne sont pas déductibles, sauf à être accordées à une entreprise en difficulté financière soumise à une procédure collective ou de liquidation (CGI, art. 39, 13, issu de la 2e LFR 2012, art. 17). Les enjeux Ce n'est pas la première fois que l'Administration s'oppose à la déduction de provisions en recourant au texte spécial de l'article 39,13 du CGI. […]

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Décisions+500

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 mai 2019, n° 18PA01380Rejet

[…] Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 6 février 2024, n° 2206128Rejet

[…] Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2014, n° 1200529Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, […] dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels (…) » ; qu' aux termes de l'article 13 du même code précise que : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ;

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Documents parlementaires237

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Sur l'article 11, renuméroté article 28, modifie l'article 13 Code général des impôts
Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…

Sur l'article 11, renuméroté article 28, modifie l'article 13 Code général des impôts
La réforme du Prélèvement Forfaire Unique (PFU) procède à une refonte globale du régime d'imposition des revenus de l'épargne afin d'améliorer la lisibilité, la prévisibilité et de favoriser la réorientation de l'épargne vers l'économie productive. Afin de valider les conséquences réelles de cette mesure fiscale, il est proposé d'établir un comité de suivi des mesures de réorientation de l'épargne veillant à statuer sous deux ans de l'efficacité des réformes Lire la suite…

Sur l'article 11, renuméroté article 28, modifie l'article 13 Code général des impôts
Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
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