Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 janv. 2025, n° 2417958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la plateforme « Etranger en France » a clôturé sa demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « ascendant à charge de français » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative découle d’un dysfonctionnement de la plateforme « Etrangers en France », qu’il est dans l’incapacité financière de prendre en charge son épouse et lui-même et que sa situation entraîne un état de stress intense et emporte des conséquences sur son moral et sa santé, le plaçant dans l’isolement et la détresse financière, dès lors qu’il a été contraint de retourner en Algérie avec son épouse ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de recours et, qu’en tout état de cause, elle ne peut s’analyser au plus que comme une décision confirmative de celle du 6 septembre 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2417963, enregistrée le 11 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— et les observations de Me Schmid, substituant Me Megherbi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et soutient en outre que M. A n’a pas reçu notification de l’arrêté du 6 septembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui est entaché d’erreurs de fait, et d’un défaut d’examen dès lors que rien ne prouve que ses autres enfants pourraient le prendre en charge en Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 septembre 1949, a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « ascendant à charge de français » sur la plateforme numérique « Etrangers en France » en décembre 2023. Sa demande a fait l’objet d’une décision de clôture en date du 7 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir être dans l’incapacité financière de prendre en charge son épouse et lui-même et se trouver dans une situation d’isolement et de détresse financière et morale. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A est retourné vivre en Algérie où cinq de ses six enfants résident également. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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