Proposition de loi ordinaire supprimer le versement du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des aides personnalisées au logement aux personnes condamnées pour terrorisme
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 262-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-22-1. – En cas de décision définitive prononçant une peine à l'égard d'une personne déclarée coupable, comme auteur ou complice, d'un crime ou délit sur le fondement de l'une des dispositions législatives du titre II du livre IV du code pénal, il est mis fin au versement du revenu de solidarité active, pour la part que la personne condamnée représente.
« Le représentant de l'État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues au premier alinéa du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression du versement du revenu de solidarité active, pour la part que la personne condamnée représente. Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L'arrêté prévu au deuxième alinéa est notifié à la Caisse nationale d'allocations familiales et aux caisses d'allocations familiales qui doivent l'exécuter sans délai. »
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 815-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 815-6-1. – En cas de décision définitive prononçant une peine à l'égard d'une personne déclarée coupable, comme auteur ou complice, d'un crime ou délit sur le fondement de l'une des dispositions législatives du titre II du livre IV du code pénal, il est mis fin au versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour la part que la personne condamnée représente.
« Le représentant de l'État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues au premier alinéa du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour la part que la personne condamnée représente. Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L'arrêté prévu au deuxième alinéa est notifié à la Caisse nationale d'allocations familiales et aux caisses d'allocations familiales qui doivent l'exécuter sans délai. »
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 821-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1 – En cas de décision définitive prononçant une peine à l'égard d'une personne déclarée coupable, comme auteur ou complice, d'un crime ou délit sur le fondement de l'une des dispositions législatives du titre II du livre IV du code pénal, il est mis fin au versement des aides personnelles au logement, pour la part que la personne condamnée représente.
« Le représentant de l'État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues au premier alinéa du présent article. Il prend par arrêté la décision de suppression du versement des aides personnelles au logement, pour la part que la personne condamnée représente. Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« L'arrêté prévu au deuxième alinéa est notifié à la Caisse nationale d'allocations familiales et aux caisses d'allocations familiales qui doivent l'exécuter sans délai. »
([1]) Source : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/10/25/01016-20171025ARTFIG00254-ces-djihadistes-francais-en-syrie-qui-touchaient-encore-leurs-allocations.php.
([2]) Source : https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/la-dgsi-a-vos-cotes/lutte-contre-terrorisme/letat-de-la-menace-terroriste-en-france.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Brigitte BARÈGES, M. Matthieu BLOCH, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D'INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, M. Vincent TRÉBUCHET, Mme Sophie VAGINAY, M. Gérault VERNY.
- Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, n° 23-19.453
- Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2025, n° 2418750
- CHICOSOLEIL (VERSAILLES, 832073944)
- Article 1108 du Code de procédure civile
- CEDH, Note d’information sur l'affaire 13805/21, 23 janvier 2025, 13805/21
- Règlement (UE) 2019/799 du 17 mai 2019
- Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 5 décembre 2024, n° 2201239
- AIT MALEK PLATRIER (FREJUS, 532810199)