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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 janv. 2025, n° 13805/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13805/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Dommage matériel et préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14429 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2025
H.W. c. France - 13805/21
Arrêt 23.1.2025 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs de la requérante pour ne pas avoir accompli son devoir conjugal en ayant refusé d’avoir des relations intimes avec son époux : violation
En fait – En juillet 2015, la requérante assigna son époux en divorce pour faute. Elle fit valoir qu’il avait privilégié sa carrière professionnelle au détriment de leur vie familiale et qu’il s’était montré irascible, violent et blessant. Son époux demanda, à titre reconventionnel, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de la requérante en arguant, entre autres, que celle-ci s’était soustraite au devoir conjugal pendant plusieurs années. Subsidiairement, il demanda le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par un jugement de juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance estima qu’aucun des griefs allégués par les époux n’était étayé et que le divorce ne pouvait pas être prononcé pour faute. Il le prononça pour altération définitive du lien conjugal.
La requérante fit appel de ce jugement. En novembre 2019, la cour d’appel prononça le divorce pour faute aux torts exclusifs de la requérante au motif qu’elle avait reconnu avoir cessé toute relation intime avec son mari depuis 2004, ce qui constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le pourvoi en cassation de la requérante fut rejeté en septembre 2020.
En droit – Article 8 :
1) Sur l’existence d’ingérences – La réaffirmation du devoir conjugal et le fait d’avoir prononcé le divorce pour faute au motif que la requérante avait cessé toute relation intime avec son époux constituent des ingérences dans son droit au respect de la vie privée, dans sa liberté sexuelle et dans son droit de disposer de son corps. S’il est vrai que le droit interne dissocie désormais largement les conséquences pécuniaires du divorce des torts éventuels des époux, il n’en demeure pas moins que ces mesures sont particulièrement intrusives, en ce qu’elles touchent à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée de l’individu. En outre, les conclusions de la cour d’appel sont particulièrement stigmatisantes, dans la mesure où le refus opposé par la requérante a été considéré comme une violation « grave et renouvelée » des obligations du mariage rendant « intolérable » le maintien de la vie commune.
2) Sur la justification des ingérences –
a) Sur l’existence d’une base légale prévisible – Le divorce a été prononcé en application des articles pertinents du code civil, qui prévoient qu’un divorce peut être prononcé pour faute lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à l’un des époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il résulte d’une jurisprudence ancienne mais constante de la Cour de cassation que les époux sont tenus à un devoir conjugal et que son inexécution peut constituer une faute justifiant le divorce. Si la haute juridiction n’a plus réaffirmé cette jurisprudence depuis lors, celle-ci n’a jamais fait l’objet d’un revirement et continue d’être appliquée par les juridictions du fond. La Cour en conclut que les ingérences litigieuses reposaient sur une jurisprudence interne bien établie.
La jurisprudence interne ne considère pas tout refus d’avoir des relations sexuelles comme fautif. Elle laisse aux juges du fond le soin de déterminer si ce refus suffit à caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant le divorce. Elle admet en outre que certaines circonstances telles que l’âge, l’état de santé ou le caractère abusif ou violent du conjoint sont de nature à justifier l’inexécution du devoir conjugal. La circonstance que le droit interne confère aux juges du fond le pouvoir d’apprécier si la méconnaissance d’une obligation matrimoniale est, ou non, suffisamment grave pour justifier le divorce n’est pas de nature à remettre en cause sa prévisibilité. La Cour estime que la jurisprudence en cause était énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante de régler sa conduite, en s’entourant au besoin de conseils éclairés.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les ingérences litigeuses étaient « prévues par la loi ».
b) Sur la légitimité du but poursuivi – Relevant que le droit interne garantit le droit de divorcer et que la désunion a une incidence sur les droits de chacun des époux, la Cour reconnaît que la finalité des ingérences litigieuses, qui renvoient au droit de chacun des époux à mettre fin aux relations matrimoniales, se rattachait à la « protection des droits et libertés d’autrui » au sens de la Convention.
c) Sur la nécessité des ingérences – Dans la mesure où les ingérences en cause touchent à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée de la requérante, la Cour estime que la marge d’appréciation laissée aux États contractants est étroite. Elle rappelle que seules des raisons particulièrement graves peuvent justifier des ingérences des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité. Sur ce point, l’espèce se différencie nettement de l’affaire Babiarz c. Pologne, où aucun des droits invoqués par les époux dans le cadre de la procédure de divorce qui les opposait n’avait une telle nature ou une telle importance.
Le devoir conjugal, tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique interne et qu’il a été réaffirmé dans la présente affaire, ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l’exercice de la liberté sexuelle d’autrui.
À cet égard, la Cour rappelle que tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle. Elle juge en outre de façon constante, sous l’angle de l’article 8 seul ou combiné à l’article 3, que les États contractants doivent instaurer et mettre en œuvre un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers. Des obligations relatives à la prévention des violences sexuelles et domestiques ont d’ailleurs été introduites aux articles 5 § 2 et 12 § 2 de la Convention d’Istanbul.
Or, l’obligation litigieuse ne garantit pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple. Cette règle de droit a une dimension prescriptive à l’égard des époux, dans la conduite de leur vie sexuelle. En outre, sa méconnaissance n’est pas sans conséquence sur le plan juridique. D’une part, le refus de se soumettre au devoir conjugal peut, dans les conditions prévues par le code civil, être considéré comme une faute justifiant le prononcé du divorce, comme en l’espèce. D’autre part, il peut entraîner des conséquences pécuniaires et fonder une action indemnitaire.
La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.
Si le Gouvernement fait valoir que l’incrimination des atteintes sexuelles commises au sein du couple suffit à assurer la protection de la liberté sexuelle de chacun, la Cour estime que cet interdit pénal ne suffit pas à priver d’effet l’obligation civile introduite par la jurisprudence. Cette dernière s’inscrit à rebours des avancées opérées en matière pénale, ainsi que des engagements internationaux pris par la France pour lutter contre toute forme de violence domestique.
La Cour ne saurait admettre que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible. Or, la Cour juge de longue date que l’idée qu’un mari ne puisse pas être poursuivi pour le viol de sa femme est inacceptable et qu’elle est contraire non seulement à une notion civilisée du mariage mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention dont l’essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines. Le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances.
Au demeurant, la Cour ne discerne, dans la présente affaire, aucune raison d’une particulière gravité propre à justifier une ingérence dans le champ de la sexualité. Le conjoint de la requérante avait la possibilité de solliciter le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il lui incombait à cet égard de respecter les prescriptions du code de procédure civile, en présentant cette demande à titre principal et non à titre subsidiaire, comme il le fit en l’espèce. La défense de ses droits pouvait donc être assurée par d’autres moyens.
De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour déduit que la réaffirmation du devoir conjugal et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la requérante ne reposaient pas sur des motifs pertinents et suffisants et que les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant pour satisfaction équitable.
(Voir M.C. c. Bulgarie, 39272/98, 4 décembre 2003, Résumé juridique ; K.A. et A.D. c. Belgique, 42758/98 et 45558/99, 17 février 2005, Résumé juridique ; Söderman c. Suède [GC], 5786/08, 12 novembre 2013, Résumé juridique ; Babiarz c. Pologne, 1955/10, 10 janvier 2017, Résumé juridique ; Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), adoptée le 11 mai 2011)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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