Proposition de loi ordinaire sortir la france de sa dépendance aux énergies fossiles et garantir leur non-prolifération
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 décembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Après l'article L. 100-4 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 100-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 100-4-1. – I. – Pour atteindre les objectifs définis au 1° du I de l'article L. 100-4, à compter du 1er janvier 2024, sur le territoire national, ainsi que dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française tels que définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, sont interdits :
« 1° L'octroi de tout nouveau titre ou autorisation permettant la recherche ou l'exploitation de gisements d'énergies fossiles ;
« 2° L'autorisation de toute nouvelle infrastructure permettant l'importation ou l'exportation d'énergies fossiles, y compris les travaux et aménagements portuaires nécessaires à la réalisation de terminaux méthaniers flottants ;
« 3° L'autorisation de toute expansion de la capacité des infrastructures existantes visant à l'importation ou à l'exportation des énergies fossiles.
« II. – Sont définies comme « énergies fossiles » les énergies issues de la combustion de matière organique fossilisée et contenue dans le sous-sol terrestre, incluant le charbon, le pétrole et le gaz, les hydrocarbures de schiste, les hydrocarbures issus des sables bitumineux, ainsi que la tourbe.
« III. – Sont définies comme « activités relatives aux énergies fossiles » l'extraction d'hydrocarbures, de pétrole brut, de gaz naturel ou de tourbe ; le soutien à l'extraction d'hydrocarbures ; la production et de la distribution de gaz naturel ou de combustibles gazeux ; la distribution et le commerce de combustibles gazeux par conduites ; la cokéfaction et le raffinage de charbon ; le raffinage et la distribution du pétrole, au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques. Sont également définies comme activités relatives aux énergies fossiles l'exploitation de centrales produisant de l'électricité à partir d'énergies fossiles, ou l'exploration et l'exploitation de nouvelles réserves et le développement de nouvelles infrastructures dans la région arctique ou de forages en eaux très profondes.
« IV. – Tout manquement aux dispositions prévues au I fait l'objet d'une sanction définie par décret en Conseil d'État. »
I. – Ne peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 2025 d'aucune aide ou subvention publique, d'aucune réfaction ou exonération d'imposition, d'aucun crédit d'impôt, d'aucun crédit ou de tout autre outil de financement public, ni d'aucun avantage public de toute nature, les personnes morales ou établissements stables exerçant une activité en France ou dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions :
1° Entreprenant ou soutenant financièrement de nouveaux projets impliquant la prospection et l'exploitation de nouvelles réserves d'énergies fossiles telles que définies à l'article 1er de la présente loi, ou la construction d'infrastructures incitant à une nouvelle extraction ou prolongeant la durée de vie des projets d'extraction ou de consommation d'énergies fossiles existants, sur le territoire français ainsi que dans le reste du monde ;
2° Ne disposant pas d'un engagement à sortir de l'exploitation ou de l'investissement dans le gaz et le pétrole d'ici au 1er janvier 2040 dans les pays de l'Union Européenne et de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
3° Ne disposant pas d'un engagement à sortir de l'exploitation ou de l'investissement dans le gaz et le pétrole d'ici au 1er janvier 2050 dans le reste du monde ;
4° Ne disposant pas d'un engagement à sortir de l'exploitation ou de l'investissement dans le charbon d'ici au 1er janvier 2030 dans les pays de l'Union européenne et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, et d'ici au 1er janvier 2040 dans le reste du monde.
II. – Tout manquement aux dispositions prévues au I fait l'objet d'une sanction définie par décret en Conseil d'État.
I. – Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 500-2. – I. – Afin de garantir le respect des engagements de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique :
« I. – À partir du 1er janvier 2024, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du présent livre d'octroyer des services financiers aux entreprises qui développent de nouveaux projets relatifs aux énergies fossiles tels que définis à l'article L. 100-4-1 du code de l'énergie.
« II. – À partir du 1er janvier 2026, les prestataires de services soumis aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie visant à réduire de 90 % la part d'actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d'investissement d'ici au 1er janvier 2040.
« III. – Le non-respect par les prestataires de services des dispositions prévues par le présent article est passible d'une sanction pécuniaire d'un montant égal à 2 % du montant du chiffre d'affaires annuel dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France. En cas de non-respect répété, l'amende est portée dès la deuxième année à 4 % dudit chiffre d'affaires.
« IV. – La liste des prestataires de services sanctionnés par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l'année de contrôle sur les sites de l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l'intéressé. »
- CABINET DEBIEVRE SARL
- ENGRAMEL (CHECY, 404932725)
- LUNAWEB (RENNES, 477840953)
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 18 janvier 2025, n° 25/00425
- LA PETITE AUBERGE DE KERDRUC (NEVEZ, 848203428)
- Article 75 du Code de procédure pénale
- Article R252-73 du Code général de la fonction publique
- OOGARDEN (AMBERIEU-EN-BUGEY, 488055393)
- MMG (MARSEILLE 11, 897459475)
- Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 6 février 2025, n° 2305970
- GROUPE ALLIANCE VISION (PARIS 8, 884565334)
- LEGER LILIAN (GUERET, 384300422)
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 novembre 2020, n° 19/00679
- Article 605 du Code civil
- CJCE, n° C-4/68, Arrêt de la Cour, Firma Schwarzwaldmilch GmbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Fette, 11 juillet 1968
- Article 1354 du Code de procédure civile
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 2 avril 2025, n° 22/00396
- Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 27 novembre 2024, n° 21/02632