Proposition de loi visant à préciser les conditions de stationnement des résidences mobiles terrestres
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 1 août 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le 2° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots « ou d'un terrain » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce forfait est majoré de cent pour cent lorsque l'occupation du logement ou du terrain est illicite ; ».
Après la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est rétablie une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Taxe journalière de stationnement des résidences mobiles terrestres
« Art. L. 2333-88. – Une taxe journalière de stationnement des résidences mobiles terrestres peut être instituée par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Le produit de cette taxe journalière de stationnement est affecté aux dépenses destinées à l'amélioration des infrastructures municipales et des services publics municipaux.
« Art. L. 2333-88-1. – La taxe journalière de stationnement est due par tout propriétaire d'une ou plusieurs résidences mobiles terrestres utilisée à titre de résidence principale sur le territoire municipal. Le paiement de la taxe peut être effectué par une autre personne que celle figurant en tant que propriétaire sur la carte grise de la résidence mobile terrestre.
« Art. L. 2333-88-2. – Le fait générateur de la taxe journalière de stationnement est constitué par le stationnement d'une ou plusieurs résidences mobiles terrestres sur un territoire municipal, en dehors de tout dispositif d'accueil, pour une durée au moins égale à 24 heures consécutives. Elle est exigible au plus tôt à la fin du séjour sur le territoire municipal et au plus tard au terme de la période d'imposition, soit le 1er octobre de chaque année.
« Art. L. 2333-88-3. – Le montant de la taxe journalière de stationnement est fixé annuellement par une délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante, dans la limite de 50 euros.
« Art. L. 2333-89. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre de la taxe journalière de stationnement.
« Art. L. 2333-90. – Les contentieux relatifs à la taxe journalière de stationnement sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.
« Art. L. 2333-91. – I. – Il est institué un fonds de compensation du non-recouvrement de la taxe journalière de stationnement des résidences mobiles terrestres. Ce fonds vise à compenser les montants dus au titre de la taxe journalière de stationnement des résidences mobiles terrestres et non recouvrés par le comptable public de la commune. Le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.
« II. – Peuvent bénéficier de ce fonds toutes les communes.
« III. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de compensation en cas de non-recouvrement de la taxe ainsi que l'ensemble des modalités d'application du présent article. »
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- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2024, n° 22/00571
- Article 1116 du Code de procédure civile
- Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 7 juillet 1976, n° 94469
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 17 octobre 2024, n° 24/01029
- COFIDIS (VILLENEUVE-D'ASCQ, 325307106)
- Article 197 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 14 juin 2022, n° 19/15267
- ENDEMOL PRODUCTION (AUBERVILLIERS, 414154237)
- Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 17 novembre 2023, n° 2102784
- PREFECTURE DE DEPARTEMENT PAS-DE-CALAIS (ARRAS, 176200012)
- SUSHI TWINS (CREIL, 851107813)
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- Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2024, n° 2412298
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