Infirmation partielle 14 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 14 juin 2022, n° 19/15267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 10 mai 2019, N° 11-18-000896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15267 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-18-000896
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 6] le syndicat est représenté par son syndic, la société JPM IMMOBILIERE sarl au capital de 40000 euros, RCS CRETEIL B 380 461 913, dont le siège est [Adresse 3],agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
devenu cabinet DM GESTION situé [Adresse 2]
représentée par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0388
INTIMEE
Madame [K] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Assignation devant la Cour d’appel de Paris, en date du 21 octobre 2019, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2003, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' ayant pour syndic JPM Immobilière a recruté Mme [K] [U] [P] en qualité de gardienne logée et lui a attribué un local à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par lettre recommandée du 30 janvier 2018, Mme [U] [P] s’est vue notifier sa mise à la retraite à compter du 30 juillet 2018 conformément aux prévisions de la convention collective des gardiens et employés d’immeuble et notamment son article 17, Mme [U] [P] ayant atteint l’âge de 70 ans.
Mme [U] [P] a alors refusé de libérer les lieux à la date convenue. Un constat a été dressé par Me [O], huissier de justice, le 2 août 2018.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' a fait citer Mme [U] [P] devant le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne afin d’obtenir la constatation du défaut de titre d’occupation, l’expulsion de Mme [U] [P] et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ainsi que des dommages et intérêts pour la somme de 2 000 euros.
Par jugement du 10 mai 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé au [Adresse 6]) conclu entre le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' ayant pour syndic JPM Immobilière, d’une part, et Mme [U] [P], d’autre part,
à compter du 30 juillet 2018,
Accorde à Mme [U] [P] un délai de 6 mois pour laisser ces locaux libres de toute occupation,
À l’expiration de ce délai, condamne Mme [U] [P] à libérer les lieux situés au [Adresse 6]) en satisfaisant aux obligations du locataire,
À défaut,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' ayant pour syndic JPM Immobilière pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [U] [P] et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Rappelle, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant,
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 50 euros,
Condamne Mme [U] [P] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du terme d’août 2018 inclus et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' ayant pour syndic JPM Immobilière de ses demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [P] aux entiers dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 23 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' ayant alors pour syndic JPM Immobilière a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2019, il demande à la cour de :
Dire le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' sise [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société JPM Immobilière recevable et bien fondé en son appel partiel,
Infirmer partiellement le jugement prononcé le 11 mai 2019 par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne en ses dispositions sur l’indemnité mensuelle d’occupation, sur les dommages et intérêts pour préjudice et sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er août 2018 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, à la somme de 800 euros, et y condamner Mme [U] [P],
Condamner Mme [U] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' sise [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société JPM Immobilière la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement prononcé le 11 mai 2019 par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Marne,
Condamner Mme [U] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 5]' sise [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société JPM Immobilière la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [U] [P] à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la nouvelle adresse de la destinataire, par exploit du 21 octobre 2019, déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Mme [U] [P] a quitté les lieux au mois de mai 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
SUR CE,
Considérant que la cour n’est saisie que de l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation correspondant au logement de fonction que Mme [U] [P] a continué d’occuper après le terme de son contrat de travail, soit le 30 juillet 2018, des dommages-intérêts pour résistance abusive que le tribunal a refusé d’allouer à son ancien employeur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 6], ainsi que de la non-application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant s’agissant de l’évaluation de l’indemnité d’occupation due au titre du maintien dans les lieux de Mme [U] [P] après l’expiration de son contrat de travail, que le logement de fonction de celle-ci comportait, en sus de la loge contiguë, un appartement privatif de deux pièces, une cuisine, une salle de bains et WC pour une superficie mentionnée sur le contrat de travail de 47 m² ;
Considérant que le premier juge a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 50 euros en prenant en considération le fait qu’il n’y avait pas d’électricité ;
Que c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’électricité de ce logement faisait partie de l’avantage en nature lié au contrat de travail et que, au terme de celui-ci, Mme [U] [P] avait été informée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018 ( pièce n° 10) que le contrat était résilié, mais qu’elle avait la possibilité de souscrire un nouveau contrat ;
Qu’en outre le syndicat des copropriétaires justifie que, plutôt que de conclure un nouveau contrat pour obtenir le rétablissement de l’électricité, elle a effectué une dérivation à partir du compteur des parties communes ;
Qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur cette circonstance pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, la fourniture de l’électricité n’étant plus à la charge du syndicat des copropriétaires, et il appartenait à Mme [U] [P] de souscrire un nouveau contrat;
Que la nature de l’indemnité d’occupation est indemnitaire et compensatoire, qu’elle correspond à la valeur équitable de l’occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans droit ni titre ; qu’au regard de la superficie de cet appartement, de ses équipements et de la dérivation de l’électricité, l’indemnité d’occupation peut être fixée à la somme mensuelle de 600 euros ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant quant aux dommages-intérêts pour résistance abusive, que le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice constitué de l’impossibilité d’engager un nouveau gardien, laissant l’immeuble sans surveillance ni personnel pour récupérer les colis et courriers, et dans l’obligation de faire appel à une entreprise extérieure pour la sortie des poubelles et le nettoyage ; que néanmoins le premier juge a relevé que Mme [U] [P] avait effectué des démarches pour obtenir un logement qu’elle a finalement obtenu, qu’ainsi le caractère abusif de la résistance de Mme [U] [P] apparaît insuffisamment caractérisé ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera confirmé, que Mme [U] [P] sera condamné aux dépens d’appel, que la situation économique des parties et l’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt par défaut,
— Confirme dans la limite de sa saisine le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 50 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [K] [U] [P] à compter du 30 juillet 2018 jusqu’à la libération des lieux,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne Mme [K] [U] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 6], représenté par son syndic DM Gestion, une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros à compter du 30 juillet 2018 jusqu’à la libération des lieux,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » sise [Adresse 6], représenté par son syndic la société DM Gestion, de sa demande de dommages-intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [K] [U] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier, Pour le président empêché,
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