Rejet 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 nov. 2023, n° 2102784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai, 7 novembre et 9 décembre 2021, M. G B, Mme E C, M. et Mme J et L A F, Mme I D et M. G K demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le maire de Toulouse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France en vue de l’implantation d’une base de téléphonie mobile sur le toit-terrasse d’un immeuble sis 16, rue Gaston Phoebus, ensemble la décision du 12 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au bénéficiaire de cette décision de procéder au démontage des dispositifs installés.
Ils soutiennent que :
— le projet a été autorisé en méconnaissance des engagements pris par la Ville de Toulouse en matière de concertation avec la population concernant la téléphonie mobile ;
— le dossier joint à la déclaration préalable est incomplet, en ce qu’il ne comprend ni la déclaration à l’Agence nationale des fréquences (ANFR), ni l’autorisation de cette agence pour les antennes dont la puissance est supérieure à 5 W ; en outre, les antennes 5G, bien que présentes sur les plans du dossier de déclaration préalable, ne sont pas déclarées dans le dossier d’information en mairie ;
— le projet méconnaît les règles de hauteur définies dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole, dès lors qu’il ne constitue pas un élément « ponctuel et limité » au sens des dispositions combinées de l’article 2.1 du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 de ce document relatives au cas d’ouvrages ou de trouées en toitures ;
— il méconnaît le point 2.4 du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du PLUi-H de Toulouse Métropole, dès lors qu’il n’est pas intégré à la composition architecturale d’ensemble de l’immeuble et qu’il est particulièrement visible depuis l’espace public ;
— il méconnaît le paragraphe 1 de la section 1, du chapitre 1 du sous-titre 3 du titre 6 de la partie 3 du PLUi-H dès lors qu’il induira des nuisances excessives pour les occupants des habitations riveraines, incompatibles avec la vie du quartier ;
— il méconnaît la résolution 1815 du Conseil de l’Europe, dès lors qu’il a pour effet d’exposer de manière excessive les populations, notamment les plus sensibles, aux champs électromagnétiques, qu’il ne protège pas les personnes « électrosensibles », qu’il viole le principe de précaution et le principe « ALARA », qu’il ne respecte pas les distances de sécurité avec les habitations, que le lieu d’implantation a été déterminé dans le seul intérêt de l’opérateur de téléphonie mobile et qu’il n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable ;
— il méconnaît les conventions internationales relatives à la santé, aux droits de l’homme, à la protection de l’enfance et à la protection de l’environnement.
Par des mémoires enregistrés les 10 septembre et 22 novembre 2021, la commune de Toulouse, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, et donc irrecevable, en ce qui concerne M. B, Mme C, M. et Mme A F et M. K ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la SAS Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir, que le recours gracieux formé contre la décision attaquée ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que le recours contentieux n’a été notifié ni aux pétitionnaires, ni à la commune de Toulouse, en méconnaissance des mêmes dispositions, et enfin, que la requête est tardive en ce qui concerne M. B, Mme C, M. et Mme A F et M. K ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une intervention enregistrée le 23 novembre 2021, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir, que le recours gracieux formé contre la décision attaquée n’a pas été notifié à la société Cellnex France en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, que le recours contentieux n’a été notifié ni aux pétitionnaires, ni à la commune de Toulouse, en méconnaissance des mêmes dispositions, et enfin, que la requête est tardive en ce qui concerne M. B, Mme C, M. et Mme A F et M. K ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 2102327 du 14 mai 2021 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la résolution 1815 du Conseil de l’Europe du 27 mai 2011 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des télécommunications ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Roulette, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, liée par un contrat de mandat à la société Bouygues Télécom, a déposé le 16 novembre 2020 une déclaration préalable en vue de l’installation d’une base de téléphonie mobile composée de six antennes radio sur le toit d’un immeuble sis, 16, rue Gaston Phoebus à Toulouse (31). Par un arrêté du 24 février 2021, le maire de Toulouse ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux précitée. Mme I D, riveraine de l’opération, a formé le 13 avril 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été expressément rejeté le 12 mai 2021. Par la présente requête, M. G B et d’autres riverains de la rue Gaston Phoebus demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2021, ensemble la décision du 12 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur l’intervention volontaire de la société Bouygues Telecom :
2. La société Bouygues Telecom, qui a reçu mandat de la SAS Cellnex France le 4 décembre 2017 pour constituer et déposer en son nom et pour son compte les dossiers de demandes d’autorisations administratives requises pour le déploiement des sites de communications électroniques dont elle est le maître d’ouvrage, notamment les dossiers de déclarations préalables, dans le cadre du contrat de déploiement liant les deux sociétés, a un intérêt à la réalisation de l’opération. Son intervention en défense doit dès lors être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la procédure de délivrance des autorisations d’urbanisme est exclusivement régie par le code de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer, au soutien de leur recours, ni le protocole du 4 juillet 2012 signé par le maire de Toulouse, qui prévoit la consultation d’une commission de concertation chargée de donner un avis consultatif sur les projets d’installation d’antennes de téléphonies mobile dans les différents quartiers de la ville, ni la charte sur l’implantation des antennes-relais de Toulouse Métropole du 8 décembre 2018, qui n’a d’effet qu’entre les parties signataires. Le moyen tiré de ce que la procédure de concertation prévue par ces documents n’a pas été respectée dans le cadre du projet litigieux doit donc être écarté comme inopérant. Par ailleurs, ce projet n’est pas au nombre de ceux soumis à concertation en application des dispositions des articles L. 103-2 et R. 103-1 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « () / II. – B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. / () / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement. / C. – Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. / D. – Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable n’est pas subordonné au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Il n’appartient donc pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui n’est pas applicable dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. L’avis ou l’accord de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), prévu à l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, n’est, par ailleurs, pas au nombre des pièces dont la production est requise au titre des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, qui fixent de manière exhaustive le contenu d’un dossier de déclaration de travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier joint à la déclaration préalable est incomplet, faute de comporter la déclaration à l’ANFR et l’autorisation de cette agence pour les antennes dont la puissance est supérieure à 5 W, et faute pour le dossier d’information en mairie de mentionner les antennes 5G, doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1 du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole : « Les ouvrages en toitures, qui ne sont pas sur le même plan que celui de la façade, et les trouées franches ne comptent pas dans la hauteur de façade s’il s’agit d’éléments ponctuels et limités et dont la superficie est par conséquent largement inférieure à la surface du pan de toiture dans lequel ils s’implantent ». L’article 2.2 du même paragraphe dispose : « Cas des équipements d’intérêt collectif ou de services publics : / En dehors des zones UIC, dès lors que la construction répond à cette destination : / une hauteur supérieure à celle mentionnée par la règle graphique pourra être acceptée pour des raisons liées à la nature de l’équipement () ».
7. Les requérants soutiennent que le projet, qui présente une hauteur supérieure à 19 mètres, méconnaît la hauteur maximale prévue par le règlement graphique du PLUi-H de Toulouse Métropole pour le secteur UM6-3, dès lors que l’installation en cause ne peut être regardée comme un élément « ponctuel et limité » du toit au sens des dispositions précitées de l’article 2.1. Toutefois, il est constant que les antennes-relais installées par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication constituent des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Par suite, et ainsi que le fait valoir la SAS Cellnex France, les dispositions précitées de l’article 2.2 permettent de déroger à la hauteur maximale mentionnée par la règle graphique. Le moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 de la partie 2 du PLUi-H de Toulouse Métropole : « () 2- Les façades et toitures / () 2.4- Dans tous les cas : / () Insertion des éléments techniques et des aires de présentation des ordures ménagères / Les locaux, ouvrages ou installations techniques et les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, capteurs solaires, éoliennes, doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble. / () L’implantation d’ouvrages sur les constructions tels que : les appareils de climatisation, antennes, pylônes, paraboles, paratonnerres, doit être faite dans un souci d’esthétique et notamment de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le dispositif litigieux consiste en une station composée de six antennes radio, d’un faisceau hertzien et de deux armoires techniques, installée sur le toit d’un immeuble de quatre étages sis 16, rue Gaston Phoebus, et intégrée dans un édicule, rehaussé d’un garde-corps de teinte gris clair. S’il n’est pas contesté que cet équipement culmine à environ trois mètres au-dessus du faîtage, l’immeuble en cause se situe toutefois au cœur d’un tissu urbain ne présentant pas d’unité ou de valeur architecturale particulière et dans lequel préexistent des dispositifs aériens, à l’instar de cheminées ou d’antennes-râteaux. Il est en outre partiellement occulté depuis la rue par les immeubles voisins. Par ailleurs, et alors que les dispositions citées au point précédent n’interdisent pas les ouvrages visibles depuis l’espace public, la base de téléphonie projetée, qui ne rompt pas les proportions générales du bâtiment sur lequel elle s’implante, intègre un cache à visée esthétique formant un ensemble unique et de couleur similaire à celle de la façade de manière à atténuer son impact visuel. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le projet méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent ni qu’il nuirait, par sa volumétrie, à la perspective urbaine. Enfin, si les requérants soutiennent que les travaux réalisés ne sont pas conformes au dossier de déclaration préalable en ce qui concerne la position de la base de téléphonie mobile sur le toit de l’immeuble, leur argumentation a trait à l’exécution de la décision et est, par suite, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, le paragraphe 1 de la section 1, du chapitre 1 du sous-titre 3 du titre 6 de la partie 3 du PLUi-H de Toulouse Métropole dispose : « Sont interdites les destinations suivantes : / () les constructions ou changement de destination entraînant la création d’activités nouvelles engendrant des nuisances excessives (sonores, olfactives, etc) pour les habitations riveraines et de ce fait, incompatibles avec la vie du quartier ».
11. Premièrement, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation, que le projet entraîne une baisse de la valeur vénale de leur propriété. Deuxièmement, si les requérants soutiennent que le projet sera à l’origine de grésillements, ils ne l’établissent par aucune pièce versée au dossier. Troisièmement, il ne ressort des pièces du dossier, en particulier des liens internet auxquels renvoient les requérants ou du certificat médical dont ils se prévalent, aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Toulouse s’oppose, en application de la législation de l’urbanisme, à la déclaration préalable faite par la société Cellnex France en vue de l’installation des antennes en cause. Le moyen tiré de ce que le projet engendrerait des nuisances excessives au sens des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.
12. En sixième lieu, l’article 5 de la Charte de l’environnement, auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dispose : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution, à le supposer effectivement soulevé, ne peut qu’être écarté.
14. En septième lieu, les requérants soutiennent que la décision contestée méconnaît la résolution 1815 du Conseil de l’Europe du 27 mai 2011. Toutefois, cet acte unilatéral d’une organisation internationale est dépourvu d’effet direct et ne peut être utilement invoqué. Le moyen doit donc être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le projet litigieux viole le droit et les conventions internationales sur la santé, les droits de l’homme, la protection de l’enfance et de l’environnement, ils n’invoquent précisément la méconnaissance d’aucune stipulation particulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 du maire de Toulouse doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, et celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Toulouse et à la SAS Cellnex France de la somme de 1 500 euros chacune, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
18. D’autre part, la société Bouygues Telecom, intervenante en défense, n’étant pas partie à la présente instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Telecom est admise.
Article 2 : La requête présentée par M. G B et autres est rejetée.
Article 3 : M. G B et autres verseront à la commune de Toulouse et à la SAS Cellnex France la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Bouygues Telecom sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée Cellnex France, à la commune de Toulouse et à la société Bouygues Telecom.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. H
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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