Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2024, n° 2412298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de ses droits sociaux et professionnels et un nouveau récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu’à la remise de son titre de séjour ;
2°) de fixer une astreinte journalière en cas de non-exécution de l’ordonnance.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence compte-tenu des conséquences immédiates de l’absence de réponse de la préfecture à sa demande ; elle risque de perdre son emploi, et sa formation universitaire ; cette situation la place en extrême précarité financière et impacte gravement sa vie personnelle ;
— le comportement de la préfecture porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 1er octobre 2004 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 11 mai 2024. Elle a été munie d’un récépissé de demande de carte de séjour qui était valable jusqu’au 4 décembre 2024. Ce récépissé n’ayant pas été renouvelé et aucune réponse expresse n’ayant été apportée à sa demande de titre de séjour, elle demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits sociaux et professionnels et un nouveau récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour valable jusqu’à la remise de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’une part, il résulte de l’article R. 431-5 du le code de l’entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ". D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures de Mme B que celle-ci n’a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 5 mai 2024, soit au-delà du délai résultant des dispositions précitées. Par ailleurs, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est en tout état de cause née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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