Proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 141 amendements |
| Amendements adoptés : | 34 amendements |
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Texte du document
Au premier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « , d'un délit mentionné aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Après la section 3 bis, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Des provocations, diffamations et injures non publiques
présentant un caractère raciste ou discriminatoire
« Art. 225-16-4. – La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
« Art. 225-16-5. – La diffamation non publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
« Art. 225-16-6. – L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d'une amende de 3 750 euros.
« Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap.
« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.
« Art. 225-16-7 (nouveau). – À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction prévue à la présente section se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 10-1 du code de procédure pénale. » ;
b) (nouveau) L'article 225-21 est ainsi rétabli :
« Art. 225-21. – Les personnes coupables des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit ;
« 4° Le travail d'intérêt général, pour une durée comprise entre vingt et cent vingt heures ;
« 5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. Sauf décision contraire de la juridiction, ce stage est effectué aux frais du condamné.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 132-76, après la référence : « 225-1 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 132-77, après la référence : « 225-4-13 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 ».
II (nouveau). – À l'article 65-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « délits prévus ».
L'article 131-5-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le stage de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. »
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