Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 févr. 2024, n° 2313089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient qu’il justifie d’une insertion professionnelle suffisante pour se voir délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024 (non communiqué), le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur,
— les observations de Me Ahmad Zubair pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 5 mars 1992, est entré en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations et a sollicité à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Si le requérant soutient qu’il justifie d’une insertion professionnelle suffisante pour obtenir un titre de séjour, il doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Pour refuser de d’admettre M. A au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’ancienneté de son séjour en France était insuffisante et que la réalité de son activité professionnelle n’était pas démontrée, faute pour son employeur d’avoir répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui auraient été adressées par la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2018 et qu’il a travaillé en qualité d’employé polyvalent de restauration au profit de la société O Dubai, de manière ininterrompue, à temps partiel, de janvier 2018 à novembre 2019, puis à temps complet, de décembre 2019 à la date de la décision attaquée. La circonstance que son employeur n’ait pas répondu aux demandes de la préfecture n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la réalité de cette activité professionnelle, laquelle est attestée par les nombreux bulletins de salaires et les avis d’imposition cohérents versés au débat par le requérant produit. Dans ces conditions et eu égard à son insertion professionnelle ancienne et aboutie, dans une filière en tension, M. A justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en qualité de salarié. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de l’admettre au séjour, a commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
M. Ausseil, conseiller,
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. Garona
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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