Confirmation 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 17 mai 2018, n° 17/04914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04914 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 13 septembre 2017, N° 11-16-1470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel MULLER, président |
|---|---|
| Parties : | SAUR FRANCE, SOCIETE GENERALE, CA CONSUMER FINANCE ANAP, BANQUE ACCORD DEVENUE BALBEC ASSET MANAGEMENT, TRESORERIE ST LAURENT DE LA SALANQUE, CAF DES PYRENEES ORIENTALES, EDF SERVICE CLIENT, BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société COCITRA, TRESORERIE ELNE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 17 MAI 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04914
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-16-1470
APPELANTE :
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Présente
INTIMEES :
BANQUE […]
Chez SCP CAMBRON-PESIN-DUPONT-LAGRIFOUL-MEZY
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
BANQUE POPULAIRE DU SUD
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
[…]
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
[…]
Agence 923
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
[…]
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
[…]
Service Clients
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
Société COCITRA
Agence Logement Services
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
COFIDIS
[…] surendettement
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
CRCAM SUD-MEDITERRANEE
Service des risques
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
FRANFINANCE
UCR DE TOULOUSE
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
IJCOF
[…]
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
LA FRANCAISE DES JEUX
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
PF EXLASER BNP PF SURENDETTEMENT PRE-PLAN
Mr A B
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
RSI AUVERGNE CONTENTIEUX SUD-EST
[…]
[…]
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
[…] – Pôle surendettement
[…]
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
Pôle Service Client
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
[…]
[…]
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
[…]
[…]
[…]
[…]
Non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MARS 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CONTE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans sa séance du 12 avril 2016 la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a dit recevable le dossier de Y X.
Le 13 juillet 2016 la commission a élaboré des mesures recommandées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances au taux de 0%, la mensualité de remboursement étant fixée à 381 € et l’effacement des soldes restant dus en fin de plan.
La débitrice ayant contesté ces mesures, le tribunal d’instance de Perpignan par jugement du 13 septembre 2017, a rejeté son recours et homologué les mesures recommandées par la commission.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2017, Y X a interjeté appel de cette décision.
L’appelante précise que depuis novembre 2017, elle ne perçoit plus l’aide personnalisée au logement, qu’ainsi ses revenus ayant diminué, la mensualité de remboursement retenue est excessive.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le changement survenu dans la situation financière de la débitrice, à savoir la suppression de l’aide personnalisée au logement dont le motif n’est au demeurant pas précisé, depuis le prononcé jugement entrepris ne relève pas de l’appel mais d’une nouvelle saisine de la commission aux fins d’élaboration de mesures adaptées à la nouvelle situation de la débitrice.
La décision du premier juge qui indique, dans les motifs du jugement, que 'aucune critique n’est apportée’ aux évaluations de la commission s’agissant des ressources et charges, sera donc confirmée, Y X étant invitée, à raison de l’évolution notable de sa situation à saisir à nouveau la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Invite Y X à saisir à nouveau la commission de surendettement à raison de l’évolution de sa situation financière.
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C
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