Proposition de loi visant à faciliter une gestion durable et apaisée de l'eau
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 24 janvier 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 210-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les usagers partagent un objectif de sobriété hydrique atteint par une utilisation raisonnée de l'eau. » ;
2° Après le 7° du I de l'article L. 211-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une utilisation raisonnée de l'eau dans un objectif de sobriété hydrique. »
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrats d'engagements réciproques
« Art. L. 212-12. – Pour la mise en œuvre des schémas mentionnés au III de l'article L. 212-1 et à l'article L. 212-3, des contrats d'engagements réciproques sont conclus entre, d'une part, l'État et ses établissements publics et d'autre part, les représentants des bénéficiaires des concours financiers des agences de l'eau mentionnés à l'article L. 213-9-2.
« L'attribution des concours financiers des agences de l'eau ne peut intervenir qu'à la suite de la conclusion d'un contrat d'engagements réciproques.
« Ces contrats sont conclus pour l'ensemble de la période de validité des schémas mentionnés au III de l'article L. 212-1 et à l'article L. 212-3.
« Ces contrats sont assortis d'indicateurs de suivi techniques et financiers permettant d'apprécier la mise en œuvre des engagements par les parties.
« Les collectivités territoriales concernées peuvent être parties aux contrats d'engagements réciproques et subordonner l'attribution de leurs propres financements à la conclusion desdits contrats.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le 4° du I de l'article L. 213-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'assurer une médiation des conflits de l'eau, lorsque la médiation prévue à l'article L. 213-8 n'a pu être mise en œuvre ou n'a pu aboutir. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 213-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure une médiation des conflits de l'eau entre les porteurs de projets, les associations de protection de la nature et de l'environnement, les collectivités territoriales et l'État. »
- CABINET DEBIEVRE SARL
- Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 19 novembre 2020, n° 18/04913
- AREAS DOMMAGES (PARIS 8, 775670466)
- Tribunal administratif de Marseille, 20 mars 2025, n° 2411658
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 4 décembre 2024, n° 24PA04391
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 6 mai 2024, n° 24/01458
- KEOPS (NICE, 840098172)
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 6 juillet 2021, n° 20/01939
- Tribunal administratif de Nantes, 2 avril 2025, n° 2500057
- TRTP SAS (CREVECOEUR-EN-BRIE, 812286938)
- Article 1353 du Code de procédure civile
- AUTO PERFECT 21 (CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, 887933828)
- Article 20 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 28 novembre 2024, n° 2405562
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 novembre 2024, n° 22/01992
- C2R (PARIS 9, 419570387)
- IMMOFACILE (GUIPAVAS, 478601826)
- KAWAH (DUNKERQUE, 841915184)
- GARAGE DE L'ETOILE (NEUFCHATEAU, 301460044)
- Article L224-3 du Code de commerce