Proposition de loi ordinaire titularisation des agents de la fonction publique territoriale à la réunion
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 octobre 2019 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux à La Réunion peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans des conditions identiques à celles définies par le chapitre II de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2017 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique et précisées par des décrets en Conseil d'État, pendant une durée de six ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Est instituée, dans chaque collectivité, une commission de suivi des titularisations composée d'un représentant de la collectivité employeuse, du représentant de l'État sur le territoire et de représentants des organisations représentatives du personnel. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont précisées par décret pris en Conseil d'État.
Ces dispositions bénéficient notamment aux agents publics non titulaires recrutés sur la base de contrats écrits ou oraux en dehors du cadre légal au sein de la fonction publique territoriale à La Réunion, y compris lorsque la régularité du contrat n'a pas été contestée dans l'exercice du contrôle de légalité.
La charge pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, pour la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD, du code général des impôts.
La charge pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celle applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD.
- Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, n° 11/00128
- Cour d'appel de Basse-Terre, 15 avril 2021, 20/006751
- Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 1er février 2021, n° 19/01515
- Article 333 du Code de procédure civile
- Article L8223-1 du Code du travail
- Entreprises PONT EN ROYANS (38680)
- DJINO (DRAGUIGNAN, 902107085)
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 20 juin 2024, n° 21/05591
- Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2019, n° 19/53926
- Tribunal administratif de Marseille, 9 janvier 2024, n° 2304621
- Article L1234-9 du Code du travail
- Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 1, 25 septembre 2024, n° 2411756
- URSSAF DE GRENOBLE (GRENOBLE, 779558360)
- CAA de PARIS, 7ème chambre, 23 mai 2024, 22PA04964, Inédit au recueil Lebon
- FAURIE AUTO CAHORS (CAHORS, 351839535)
- LES RHUMS GUIOSE (SAINT SEURIN SUR L'ISLE, 881465843)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 9 mars 2017, n° 16/01121
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 décembre 2020, n° 18/04824
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 13 février 2025, n° 2220103
- Article 1436 du Code civil
- ELIMMO GESTION (PARIS 9, 339590721)