Infirmation partielle 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 9 mars 2017, n° 16/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01121 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 novembre 2015, N° 13/12783 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 Mars 2017
(n° 164 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/01121
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/12783
APPELANTE
Madame Marie-Noëlle X
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684
INTIMEE
Association GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE – XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Madame X a été engagée par l’association GROUPE D’OEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE ' XXX (GOSB) le 2 novembre 2000 en qualité d’infirmière adjointe de la directrice, indice 280, échelon 2.
Par avenant en date du 9 mai 2011, Madame X a été nommée Directrice adjointe.
En juin 2011, la directrice de l’association Madame Y, est partie en retraite et a été remplacée successivement par P Z, A et B. Des difficultés relationnelles sont apparues entre ces dernières et Madame X et plusieurs différends sont nés concernant l’organisation de la crèche, l’accueil des enfants et la répartition des tâches.
Le 16 janvier et le 23 janvier 2013, deux avertissements ont été prononcés à l’encontre de Madame X par Madame A.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2013 adressé à Madame A, Madame X a contesté ces avertissements. Une copie de cette correspondance a été adressée à Monsieur F, Président du GOSB ainsi qu’à Madame C, Secrétaire Générale, aux représentants du personnel, aux délégués syndicaux, à la médecine du travail ainsi qu’à l’inspection du travail.
Le 6 février 2013, P D, O et E ont adressé un courrier à Monsieur F dans lequel elles entendaient faire valoir leur soutien auprès de Madame X eu égard aux sanctions disciplinaires dont elle avait fait l’objet.
Le 8 mars 2013, Madame X a de nouveau écrit à Monsieur F, sollicitant un entretien afin d’évoquer les difficultés relationnelles existant tant au sein de la direction de la crèche qu’entre la direction et les équipes depuis l’arrivée de Madame A.
Du 26 juin au 25 juillet 2013, Madame X a été placée en arrêt de travail.
Le 1er juillet 2013, elle s’est rapprochée de son employeur afin de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 4 juillet 2013, la salariée a évoqué dans un nouveau courrier à son employeur, l’existence d’une souffrance au travail. Une enquête a alors été diligentée auprès du CHSCT. Par lettre du 23 juillet 2013, Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail. A cette occasion, la salariée a de nouveau contesté les avertissements dont elle avait fait l’objet et a formulé plusieurs griefs à l’encontre de son employeur.
Le 2 août 2013, Madame X saisissait le Conseil de prud’hommes de PARIS tendant notamment à la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame X explique qu’en septembre 2012, à la suite de la démission de Madame Z qui remplaçait Madame Y au poste de directrice, elle a dû gérer seule la crèche tant en ce qui concerne l’accueil des enfants que la gestion administrative et sociale. En effet, la nouvelle directrice, Madame A ne se serait présentée à son poste que le 24 septembre au lieu du 17 septembre 2012, date initialement prévue.
Dès l’arrivée de Madame A, la salariée prétend qu’elle a fait l’objet de plusieurs attaques déplacées et véhémentes de la part de cette directrice ainsi que de certaines collègues.
Ensuite la salariée soutient avoir fait l’objet de deux avertissements infondés :
— Le 16 janvier 2013, elle déclare que Madame A lui a reproché à tort de s’être adressée de façon irrévérencieuse à une collègue, Madame G, au sujet d’une affiche sur les violences en crèche.
— Le 23 janvier 2013 lui a été reprochée sa présence sur son lieu de travail le 19 janvier 2013 alors qu’elle venait déposer son arrêt de travail par souci de célérité.
Ces deux avertissements injustifiés ainsi que l’attitude dénigrante de Madame A ont eu pour conséquence de plonger la salariée dans un état d’angoisse et de stress au travail, très important, dont les arrêts de travail successifs ont été la conséquence.
Madame X déclare également que l’arrivée de Madame B, remplaçante de Madame A le 16 juin 2013, a aggravé la situation. Madame B aurait exclu la salariée du bureau qu’elle occupait depuis 2011, au motif qu’il s’agissait du bureau de la directrice et qu’elle n’y avait par conséquent pas sa place, obligeant de ce fait la salariée à occuper le bureau médical, bureau polyvalent occupé par toute l’équipe médicale. Elle déplore avoir été contrainte de retirer toutes ses affaires personnelles et professionnelles du vestiaire et avoir dû partager un casier avec une collègue car aucun autre espace ne lui avait été libéré.
En outre, Madame X reproche à Madame B de l’avoir rétrogradée dans ses anciennes fonctions d’infirmière et de lui avoir retiré de nombreuses tâches et responsabilités alors même qu’elle en avait la charge depuis dix ans. La salariée se plaint à ce titre de ne plus avoir la charge d’encaisser l’argent des familles, de participer à la gestion du personnel, de gérer les appels téléphoniques et de ne plus être en lien avec les familles alors même que ces fonctions faisaient partie intégrante de ses fonctions de responsable adjointe.
Par courrier du 30 juillet 2013, l’association GOSB a formellement contesté les griefs développés par la salariée et lui a remis ses documents de fin de contrat.
Le 8 août 2013, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS d’une demande tendant notamment à la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la condamnation de l’association GOSB notamment à lui remettre les documents sociaux conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Le 17 novembre 2015, le Conseil de prud’hommes de PARIS a partiellement droit aux demandes de Madame X en déclarant injustifiés, les avertissements formulés à l’encontre de la salariée, et a rejeté ses autres demandes pour le surplus.
Le 19 janvier 2016, Madame X a interjeté appel de cette décision.
*
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience le 14 novembre 2016, Mme X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé les avertissements injustifiés et en ce qu’il a condamné l’association GOSB au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé qu’aucun acte de harcèlement moral n’était constitué ;
— Faire produire à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame X les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence de condamner l’association GOSB à :
verser à Madame X les sommes de
* 10 000 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
* 10 000 € de dommages et intérêts à titre subsidiaire pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
* 29 747,88 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 504,17 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 5 420,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 542,60 € de congés payés afférents ;
* 1 000 € d’indemnités pour avertissements non justifiés ;
* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Remettre à Madame X une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification dudit jugement
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience le 14 novembre 2016, l’association GOSB, formant appel incident, sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a alloué à Madame X :
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris pour le surplus ;
En conséquence de : -Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Madame X aux entiers dépens et à payer à l’association GOSB la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Sur le bien fondé des avertissements
Madame X soutient que les deux avertissements dont elle a fait l’objet les 16 et 23 janvier 2013 sont injustifiés.
Au contraire, l’association GOSB considère que les deux avertissements pris par Madame A à l’encontre de Madame X, bien que rapprochés dans le temps, concernent des faits distincts et réels et sont par conséquent parfaitement fondés.
S’agissant d’abord de l’avertissement du 16 janvier 2013, il est reproché à Madame X d’avoir adopté un comportement véhément à l’encontre d’une autre salariée et d’avoir fait preuve d’insubordination en déclarant notamment que Madame A était incapable de diriger une crèche.
Dans sa lettre du 29 janvier 2013, Madame X conteste formellement avoir eu une quelconque altercation avec Madame G et prétend que leur désaccord n’a par conséquent entraîné aucune interposition de la part de Madame A. Elle soutient par ailleurs que les accusations de Madame A concernant des propos confinant à l’insubordination sont fausses.
Les courriers versés aux débats par l’employeur et dans lesquels Madame X évoque les carences professionnelles de Madame A ne sont pas formulés en termes injurieux. Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats par l’employeur ne permet de vérifier la matérialité des faits reprochés à la salariée dans l’avertissement précité.
De plus, il résulte d’un courrier du 6 février 2013 cosigné par P D, E et O que :
« (') Madame G a souvent tenu des propos excessifs au cours de ces dernières années, utilisant des termes tels que 'harcèlement’ ou 'racisme’ lors d’échanges professionnels entre collègues allant régulièrement et à la moindre contrariété jusqu’à menacer de se mettre en arrêt de travail quitte à entraîner des dysfonctionnements dans les équipes. »
Les salariées précisent également regretter que Madame A ait refusé de les entendre avant de prononcer un avertissement à l’égard de Madame X.
Compte tenu des énonciations qui précèdent, le motif allégué au soutien de l’avertissement du 16 janvier 2013 n’est pas établi. Il convient donc de considérer l’avertissement en date du 16 janvier 2013, injustifié.
S’agissant ensuite de l’avertissement du 23 janvier 2013, il est reproché à Madame X d’avoir été physiquement présente au sein des locaux de l’entreprise le samedi 19 janvier 2013 alors que les locaux étaient fermés et que la salariée se trouvait en arrêt maladie.
Aux termes du courrier du 29 janvier 2013, Madame X ne conteste pas les griefs qui lui sont ainsi faits mais explique s’être rendue sur son lieu de travail par souci de diligence dans l’unique but de déposer son arrêt de travail à Madame A qui devait être présente. Elle précise par ailleurs dans ce courrier que son arrêt de travail ne comportait aucune restriction quant à ses horaires de sortie, et qu’à ce titre, elle était en droit de se déplacer sur son lieu de travail afin d’y déposer les documents justificatifs nécessaires.
La version de Madame X est notamment corroborée par l’attestation de Monsieur H, présent sur les lieux lors de la venue de la salariée qui déclare que Madame X cherchait Madame A afin de lui remettre son arrêt de travail.
Il résulte de ce qui précède qu’en se déplaçant sur son lieu de travail afin de déposer les documents relatifs à son arrêt de travail, Madame X n’a commis aucune faute. L’avertissement en date du 23 janvier 2013 est de ce fait injustifié.
Il résulte de tout ce qui précède qu’au regard des pièces versées à la procédure, les faits ayant fondés les deux avertissements prononcés par Madame A à l’encontre de Madame X sont pour partie non établis si ce n’est insignifiants et semblent d’avantage s’expliquer par l’existence d’un différend entre les deux protagonistes que par un usage juste et proportionné du pouvoir disciplinaire par Madame A.
A ce titre, l’association GOSB, par l’intermédiaire de Madame A, a fait preuve d’une légèreté blâmable en procédant à d’un usage abusif de son pouvoir de direction. En cela, les avertissements prononcés à l’encontre de Madame X seront déclarés injustifiés.
Le jugement sur ce point est confirmé.
Sur le harcèlement moral
En application des articles L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter une atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En cas de litige, en application de l’article L. 1154-1 du Code du travail, dès lors qu’un salarié concerné établi des faits qui permettent de présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement, il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu’il estime utile.
Madame X déclare que le harcèlement moral dont elle a fait l’objet s’est manifesté par un acharnement de la part de P A et B. Sur ce point, la salariée se plaint d’avoir fait l’objet de propos vexatoires et irrévérencieux de la part de ses deux supérieures hiérarchiques et d’avoir fait l’objet de deux avertissements injustifiés.
Quant aux propos vexatoires, elle produit au soutien de ses prétentions plusieurs courriers de plaintes communiqués à Monsieur F, dans lesquels elle relate de façon précise les propos ainsi tenus à son encontre par Madame B ainsi que de nombreuses attestations de la part de ses collègues de travail dont notamment celle de Madame I venant corroborer les plaintes de la salariée. S’agissant des avertissements injustifiés, Madame X souligne que deux avertissements infondés ont été prononcés à son encontre à huit jours d’intervalle et qu’ils illustrent l’acharnement dont elle a été victime par ses supérieures hiérarchiques.
L’association GOSB conteste tout fait constitutif de harcèlement moral et soutient que la souffrance incontestée développée par Madame X à la suite du départ de Madame Y n’est pas imputable à des faits de harcèlement moral de la part des nouvelles directrices en poste mais au fait que Madame X n’a jamais « fait le deuil » de la relation professionnelle et amicale qu’elle entretenait avec son ancienne directrice. Pour preuve, Madame X qui déclare avoir toujours eu une attitude bienveillante à l’égard des différentes directrices qui se sont succédées, a systématiquement demandé leur remplacement auprès du Président de l’association.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur produit également le rapport de Madame J, psychologue intervenue auprès des salariés de l’établissement, ainsi que plusieurs attestations émanant des membres du personnel de la crèche, d’un délégué syndical et de membres du CSHCT qui constatent l’existence d’un dysfonctionnement relationnel au sein de la structure mais ne constatent pas l’existence d’un harcèlement moral à l’égard de Madame X.
Il convient d’abord de relever que les nombreuses pièces versées aux débats par les deux parties confirment l’existence d’une véritable difficulté de communication entre les différentes directrices ayant succédé à Madame Y et le personnel de la crèche, dont, Madame X, directrice adjointe, faisait partie.
Ainsi en est-il notamment de la lettre-pétition du 17 juillet 2013 par laquelle de nombreuses salariées de la structure ont alerté le Président de l’association GOSB sur l’ambiance délétère qui régnait au sein de la crèche depuis l’arrivée de Madame A.
Cependant, les attestations concordantes des collègues de travail de Madame X versées aux débats corroborent la thèse du harcèlement moral dont la salariée se prétend victime.
Il y est notamment dénoncé le caractère inapproprié du comportement des deux directrices P A et B à l’égard de Madame X, ayant conduit à l’aggravation de la souffrance personnelle subie par la salariée, à la suite du départ de Madame Y.
Madame I déclare ainsi notamment : « Lors de mon entretien individuel du 12 juillet 2013, j’ai bien compris que Madame B, future directrice de la crèche cherchait à me démontrer l’incompétence de Madame X, avec des sous-entendus et des on-dit sujet évidemment que je n’ai pas voulu aborder. » Ses propos sont corroborés par le témoignage de Madame K, secrétaire de direction à l’IMP du GOSB : « La direction du GOSB avec certaines personnes également ont mis la pression morale envers Madame X afin de la déstabiliser et de la pousser à laisser tomber son poste. » Par ailleurs, les pièces produites par l’employeur ne sont pas de nature à renverser la présomption de harcèlement moral établie par la salariée.
En effet, s’agissant d’abord du rapport rédigé par Madame J, celui-ci confirme simplement l’existence d’une mésentente importante au sein de la direction de la structure sans se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant ensuite du rapport rédigé par le CHSCT le 23 juillet 2013, il est précisé que lors de la réalisation de l’enquête, Madame X était en arrêt maladie et n’a pu à ce titre être entendue. Le rapport confirme l’existence d’une réelle souffrance des équipes et n’écarte pas l’hypothèse du harcèlement moral, rappelant à titre conclusif à l’employeur, son obligation de sécurité en la matière. S’agissant enfin de l’attestation de Monsieur L, délégué syndical, celui-ci se contente de déclarer que l’association GOSB n’a jamais érigée le harcèlement moral comme politique managériale mais n’écarte pas non plus la possibilité d’un harcèlement moral à l’égard de Madame X.
Il en résulte que l’association n’établit pas que les agissements résultant des éléments produits aux débats par la salariée procèdent d’une cause objective étrangère à tout harcèlement moral. Le harcèlement moral est établi.
Les faits subis par la salariée ont engendré son placement en arrêts maladies successifs pour motif « d’anxiété réactionnelle et d’état dépressif post-traumatique » avec prescription d’anxiolytiques.
Ainsi, postérieurement aux avertissements qui ont été prononcés à son encontre, Madame X sera arrêtée à quatre reprises jusqu’à sa prise d’acte.
Il résulte ainsi tant des constatations du médecin de Madame X que des témoignages des collègues de travail de la salariée que cette dernière a souffert d’un état de stress et d’angoisse au travail.
Le comportement de l’employeur subi par la salariée, de la part de plusieurs membres de la direction ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu’à une altération de sa santé mentale et physique, le harcèlement moral invoqué est caractérisé
La cour dispose des éléments pour évaluer à 5000 € l’indemnité mise à la charge de l’association GOSB destinée à réparer le préjudice subséquent pour l’appelante.
Le jugement sur ce point est infirmé.
Sur la modification unilatérale des fonctions de Madame X
Madame X soutient qu’au titre de ses fonctions de Directrice Adjointe, elle bénéficiait de nombreuses responsabilités tant sur la gestion administrative et humaine de l’équipe pluridisciplinaire que sur l’accueil des enfants au sein de la structure. Elle aurait été contrainte de ne plus exercer ces fonctions sur ordre de Madame B.
Dans un courrier en date du 4 juillet 2013 à l’attention du Président du GOSB, Madame X recense l’ensemble des tâches que Madame B lui aurait retiré : « Ne plus encaisser l’argent des familles ; ne plus être en lien avec elles ; ne plus participer à la gestion du personnel ; ne plus gérer les appels téléphoniques sauf en cas d’absence de la direction ».
Elle déclare par ailleurs avoir été sommée de quitter le bureau de la direction alors qu’elle y avait travaillé avec toutes les anciennes directrices.
L’association GOSB ne conteste pas que les tâches effectuées par Madame X aient été restreintes mais déclare que cette restriction était conforme aux qualifications de la salariée et qu’à ce titre, l’employeur n’a fait qu’user de son pouvoir de direction.
Par ailleurs, l’association GOSB précise que le changement de bureau de Madame X résulte du déménagement des locaux de la crèche en 2011 et du fait que le nouveau bureau présentait une superficie bien inférieure au bureau précédent, raison pour laquelle il aurait été demandé à Madame X de retirer ses affaires du nouveau bureau. Sur ce point, l’employeur précise que Madame X disposait du bureau polyvalent au premier étage et que par conséquent, ses outils de travail ne lui ont jamais été confisqués. L’avenant au contrat de travail ayant pour effet de nommer Madame X au poste de Directrice Adjointe ne précise pas les tâches précises incombant à la salariée au titre de cette fonction.
Les nombreuses attestations versées aux débats font cependant état d’un retrait significatif des prérogatives de Madame X et d’une mise à l’écart progressive de la salariée du reste des équipes.
Ainsi Madame Q R déclare : « J’ai été témoin les dernières semaines d’un changement d’attitude de la Direction envers Madame X. En effet toutes ses prérogatives de directrice lui ont été retirées (refus d’accès au bureau de la direction, non accès au téléphone permettant le contact quotidien avec les familles interdiction de garder des contacts avec les équipes ».
Cette attestation est corroborée par les déclarations de P DE SOUSA NEUVES, KRIEG, O et XXX, M.
Madame S-T, médecin du GOSB décrit par ailleurs que le bureau médical dans lequel Madame X était affectée comme un lieu très encombré et non propice à un travail de bureau.
Il résulte de ce qui précède qu’à compter de l’arrivée de Madame B, Madame X a été totalement dessaisie de ses responsabilités mais également privée de ses outils de travail en lien avec ses fonctions.
Les décisions de la direction ont conduit à la remise en cause des fonctions de la salariée et ont eu pour conséquence la rétrogradation implicite de Madame X dans ses anciennes fonctions. A ce titre, l’association GOSB a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de la salariée sans son accord.
Le jugement sur ce point sera infirmé.
Sur la nature de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite des relations de travail. Elle produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont fondés, soit les effets d’une démission s’ils sont infondés.
Il incombe au salarié d’apporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il allègue.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte des griefs formulés par Madame X dans sa lettre du 23 juillet 2013 et développés oralement à l’audience que la salariée s’est trouvée contrainte de quitter son poste en raison de la dégradation de ses conditions de travail et plus précisément, de l’acharnement dont elle faisait l’objet de la part de P A et B s’étant traduit, comme dit ci-dessus, par une modification unilatérale de son contrat de travail et deux avertissements injustifiés.
L’ensemble des griefs reprochés par Madame X à son employeur constituent des faits suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail sera dès lors requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sur ce point est infirmé. Sur les conséquences de la requalification – Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Au moment de la prise d’acte, Madame X. avait une ancienneté de douze ans et neuf mois et son salaire brut moyen est fixé à la somme de 2. 478,99 €. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu des éléments du dossier, la Cour évalue à la somme de 19 831,92€ le montant de l’indemnité réparatrice du préjudice de Madame X. -Sur la demande d’indemnité légale de licenciement Conformément aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, l’association du GOSB sera condamnée à verser à Madame X la somme de 6 504,17 €. -Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents Compte tenu d’une durée de préavis de deux mois, l’association du GOSB est condamnée à payer à Madame X la somme de 5 420,60 €, outre celle de 542,06 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, l’association GOSB sera condamnée à remettre à Madame X, une association pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’association GOSB est condamnée aux dépens. Pour faire valoir ses droits, Madame X a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de l’instance, l’association GOSB est condamnée à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré injustifiés les avertissements prononcés à l’encontre de Madame X et en ce qu’il a condamné l’association GOSB à verser la somme de 1 000 € avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ;
L’ infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant Dit que le la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l’association GOSB à payer à Madame X les sommes suivantes : ** 19 831,92 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
** 6 504,17 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
** 5 420,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ** 542,06 € au titre des congés payés afférents
Condamne l’association GOSB à payer à Madame X la somme de 5 000 € au titre du préjudice subi résultant du harcèlement moral
Ordonne à l’association GOSB de remettre à Madame X les documents sociaux conformes à la présente décision ;
Condamne l’association GOSB aux dépens et au paiement à Madame X de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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