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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 20 mai 2019, n° 19/53926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/53926 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
N° RG 19/53926 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CPYG
F
N° : 1/FF
Assignation du : 07 Mai 2019
2 Copies exécutoires délivrées le
2/5/19
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 mai 2019
par E F. 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal.
Assistée de C D, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
S.C.P. X ET Z […]
[…]
Madame B Y
[…]
représentés par Me Agnès TRICOIRE. avocat au barreau de PARIS #C1207
DÉFENDERESSE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE […]
[…]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS #P0483
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2019, tenue publiquement, présidée par E F, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de C D, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un Cahier des clauses administratives particulières signé le 7 février 2013, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a confié à la société d’architectes X et
Z la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation de
l’ensemble immobilier situé 72 à […] et […]
Dunois à Paris 13ème, dénommé « Ilot Say », implanté sur le site de l’ancienne raffinerie / sucrerie Say.
L’architecte, M. X et une graphiste, Mme Y, ont, pour ce projet, conçu un revêtement particulier des pignons des immeubles réhabilités, composé de plaques de béton armé de fibres de verre, matricées de pictogrammes et de lettres, organisés suivant des lignes verticales, ces pictogrammes et textes étant inspirés du passé industriel et ouvrier du site.
Les travaux ont débuté en octobre 2015 et leur réception a eu lieu le 7 mai 2019.
Ayant appris la pose de nacelles aux fins de réalisation d’oeuvres de « street art » sur les pignons des immeubles réhabilités, M. X, Mme Y et la société X et Z ont fait assigner la RIVP en référé à heure indiquée devant le président du tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier du 7 mai 2019, afin qu’il soit fait défense à cette dernière de faire procéder à la réalisation d’oeuvres de « street art » sur les pignons ou à l’installation de sculptures en haut de ces pignons, sans l’accord exprès et écrit des auteurs de la rénovation de ces pignons et ce, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée.
A l’audience du 13 mai 2019, M. X, Mme Y et la société X et Z ont maintenu leurs demandes. M.
X et Mme Y exposent être les auteurs des pignons. Ils identifient l’originalité de leur oeuvre, qu’ils qualifient de collaboration, comme étant composée d’un agencement complexe et totalement arbitraire de plaques de béton matricées de 21 pictogrammes différents, tout à la fois abstraits et figuratifs, évoquant le passé industriel du site. Ils ajoutent que les peintures envisagées de ces pignons, dont atteste l’installation des nacelles, comme l’installation d’une sculpture représentant une petite fille, dénatureraient leur oeuvre, de sorte qu’est caractérisée l’existence d’un dommage imminent au sens de l’article 809 du code de procédure civile. M. X et Mme Y précisent que, s’ils ont pu approuver le choix d’un nom d’artiste (Space invader), dont ils connaissent le travail habituel, ils n’ont en revanche jamais donné leur accord à quelque projet que ce soit.
Page 2
La RIVP conclut quant à elle à l’irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé des demandes. Elle soutient d’abord qu’aucune pièce des demandeurs ne permet d’identifier avec précision les détenteurs de droits d’auteur et partant, leurs intérêt et qualité à agir. Elle soutient à titre subsidiaire que M. X et Mme Y ont, en mai 2016, donné leur accord au projet de « street art de la galerie Itinérance choisie par le maire du 13 arrondissement pour réaliser son projet de »musée à ciel ouvert". La RIVP ajoute que les demandes se heurtent à de multiples contestations sérieuses ou encore que l’appréciation de l’originalité de l’oeuvre relève de l’appréciation des juges du fond. Elles
soutient encore que les nacelles ne sont pas posées, mais simplement déposées au pied des immeubles, de sorte que les conditions de l’article 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité des demandes
M. X et Mme Y se présentent comme les auteurs de la réhabilitation des pignons des immeubles de l’ilot Say, ce que confirme la SCP X et Z à laquelle a été confiée la maîtrise d’oeuvre de la réhabilitation de ces immeubles.
La demande concerne la protection du droit moral d’auteur.
Aussi, en l’état de ces éléments, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs sera rejetée.
2°) Sur le bien fondé des demandes
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, qui seul fonde les demandes en l’espèce. « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’occurrence, les demandeurs identifient, avec l’évidence requise en référé, les contours de l’originalité de l’oeuvre, composée d’un agencement complexe de plaques de béton-verre matricées de 21 pictogrammes différents, tout à la fois abstraits et figuratifs, dans le sens où certains peuvent faire penser à un oeil par exemple. Les plaques posées en bas des immeubles comportent également des phrases évoquant le passé industriel du site. Le béton matricé a été laissé nu.
La RIVP quant à elle ne conteste pas son projet de confier à un ou plusieurs artistes de « street-art » la réalisation d’une oeuvre sur les pignons des immeubles de l’Ilot Say réhabilités par la SCP X et Z.
Page 3
Ce projet connaît en outre une certaine concrétisation puisque la RIVP reconnaît la pose, au pieds des immeubles concernés, des nacelles à l’attention des artistes.
S’agissant du « compte-rendu » de la réunion du 31 mai 2016, force est de constater qu’il s’agit d’un courriel de la sous-directrice de la réhabilitation de la RIVP, donc non signé par les intéressés, et surtout qu’il ne contient aucune précision sur « l’intervention de street-art » à propos de laquelle M. X et Mme Y auraient exprimé leur accord. Cette intervention n’est d’ailleurs pas davantage définie au stade de l’audience.
Le tribunal observe en outre que les exemples de réalisations d’ores et déjà réalisées dans le 13ème arrondissement et versées aux débats par les demandeurs, établissent que l’oeuvre sur laquelle M. X et Mme Y revendiquent un droit moral d’auteur se trouverait irrémédiablement dénaturée si elle était recouverte par une oeuvre similaire à celles produites. De la même manière, l’installation d’un personnage féminin tenant un parapluie aux couleurs de l’arc-en-ciel tel qu’il figure sur la pièce n°28 des demandeurs, en haut de l’un de ces pignons, dénaturerait le message qu’ont voulu donné à cette réhabilitation M. X et
Mme Y, fondé sur la passé industriel et ouvrier de l’ilot Say.
Les demandeurs caractérisent ainsi l’existence de l’imminence
d’un dommage au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande d’interdiction selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la RIVP sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros à chacun, soit 15.000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
LA PRÉSIDENTE,
Dit M. X et Mme Y recevables à agir, comme pourvus
d’un intérêt et de la qualité à cette fin ;
Fait défense à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE
PARIS (RIVP) de faire procéder à des fresques de street art ou à l’installation de sculptures sur les pignons des cinq bâtiments de l’Ilot Say, situé 72 à […] et […], sans l’accord préalable, exprès et écrit, de M. X et de Mme Y, et ce, sous astreinte de 50.000 euros par infraction qui serait constatée, cette astreinte courant à compter de la signification de la présente décision et pendant un an ;
Condamne la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
(RIVP) à payer à M. X, Mme Y et à la SCP X et Z la somme de 5.000 euros à chacun, soit 15.000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Page 4
Condamne la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS
(RIVP) aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 mai 2019
Le Greffier, Le Président
C D E F
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Copie certifiée conforme à l I
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