Proposition de loi ordinaire reconnaître les victimes d’accidents d’ascenseurs et leur garantir une indemnisation
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est ainsi modifiée :
1° Au titre de la loi, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d'ascenseur ou » ;
2° À l'intitulé du chapitre Ier, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d'ascenseur ou ».
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également aux victimes d'accidents d'ascenseur. » ;
2° À l'article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d'un ascenseur ni » ;
3° À l'article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d'ascenseur ou d'un accident » ;
4° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux accidents de la circulation et aux accidents d'ascenseur. »
Après l'article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. – Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l'accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national des assurances.
« Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l'ascenseur objet de l'assurance.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents d'ascenseur. »
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Civi, 2 septembre 2024, n° 22/00602
- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 18 novembre 2021, n° 19/01508
- Article 905-1 du Code de procédure civile
- BOUCHERIE ROUSSON BLV (BOURG-LES-VALENCE, 820685535)
- IQERA SERVICES (TOURS, 348884594)
- Article 225 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Article 552 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 5, 11 janvier 2024, n° 23/00944
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 10 septembre 2024, n° 24/02731
- Entreprises PETITE FORET (59494)
- Article L622-17 du Code de commerce
- LOUIS LAURENT (REBAIS, 391323243)
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 21 novembre 2024, n° 24-17.031
- Article 16 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 4 mars 2025, n° 25/01167
- CAPITAL ALLIANCE INVESTISSEMENT (LORMONT, 888343613)
- Décret n° 2024-1128 du 4 décembre 2024