Proposition de loi ordinaire sanction des intrusions dans les élevages
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 24 février 2020 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article 226-4-2 du code pénal, sont insérés cinq articles 226-4-3, 226-4-4, 226-4-5, 226-4-6 et 226-4-7 ainsi rédigés :
« Art. 226-4-3. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de s'introduire sans l'autorisation de son propriétaire ou d'une autorité compétente, à l'intérieur d'un bâtiment dans lequel est exercée une activité agricole telle que définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le maintien dans le bâtiment à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa est puni des mêmes peines. »
« Art. 226-4-4. – Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article 226-4-3, lorsque ce fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa ne sont pas suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »
« Art. 226-4-5. – Le fait de diffuser dans le cadre de services de communication en ligne des contenus relatant des actes constitutifs de l'infraction définie à l'article 226-4-3, est puni des peines prévues pour cette infraction. »
« Art. 226-4-6. – L'infraction définie à l'article 226-4-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
« 1° Lorsqu'elle est commise en réunion ;
« 2° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration ;
« 3° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violence sur autrui. »
« Art. 226-4-7. – L'infraction définie à l'article 226-4-3 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :
« 1° Lorsqu'elle est commise soit avec l'usage ou la menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;
« 2° Lorsqu'elle est commise en bande organisée. »
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