Proposition de loi visant à appliquer le scrutin de liste paritaire à toutes les communes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 mars 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 252 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. » ;
2° Après le même article L. 252, il est inséré un article L. 252-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1. – Par dérogation à l'article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal aux deux tiers au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur, est réputée complète. » ;
3° L'article L. 253 est ainsi rédigé :
« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'article L. 253-1. » ;
4° Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255-5, L. 263, L. 264 et L. 265.
« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 252, à l'exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. » ;
5° Les sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV sont abrogées ;
6° L'intitulé du chapitre II du titre V est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l'élection des conseillers communautaires » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 273-6, les mots : « représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein » sont supprimés ;
8° Le chapitre III du titre V est abrogé.
II. – L'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 2121-2, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu'il est fait application de la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 252-1 du code électoral. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'application de l'article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un nombre de délégués équivalents à l'effectif théorique du conseil municipal prévu à l'article L. 2121-2. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2122-7-1 est abrogé ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés.
La présente loi entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.
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