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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., n° 14/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/00015 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
N° 14/00015
F.E. délivrées le […]
A
C/
X Y
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
rendue le quinze Janvier deux mil quinze par Céline RILLIOT-LE NU , Juge de la mise en état assistée de Béatrice ESTEVES, greffier,
ENTRE :
Mme Z A épouse X B, née le […] à […]
Représentée Maître Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocats au barreau de L’ESSONNE, postulant et par Maître Raphaëlle AUCHER-FAGBEMI, de la SCP ARLAUD AUCHER FAGBEMI, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET
M. C X Y, né le […] en […]
Représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 décembre 2013, Madame Z A épouse X B a fait assigner Monsieur C X Y devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir :
— condamner Monsieur C X Y au paiement de la somme de 13 365,99 euros à titre de dommages et intérêts au titre des allocations de logement dont la demanderesse a été privée par la faute du défendeur, outre les intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur C X Y au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive,
— condamner Monsieur C X Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2014 et renvoyée à l’audience du 18 septembre 2014 du juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2014 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur C X Y demande que le tribunal de grande instance d’Evry soit déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance. Il demande en outre la condamnation de Madame Z A épouse X B aux dépens de l’incident.
Madame Z A épouse X B n’a pas conclu en réplique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article R.221-38 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l’article R. 231-4, le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, il résulte des termes de l’assignation délivrée par Madame Z A épouse X B que Monsieur C X Y lui a donné à bail un appartement dont il est propriétaire, […].
Madame Z A épouse X B invoque que Monsieur C X Y ne lui remet pas de quittances de loyer conformes, la privant ainsi des allocations logement auxquelles elle pourrait prétendre.
Les demandes de Madame Z A épouse X B étant fondées sur l’exécution d’un bail à usage d’habitation, il convient de déclarer le tribunal de grande instance d’Evry incompétent pour en connaître et de désigner le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge, lequel est territorialement compétent en raison de la situation des lieux loués.
Il convient de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal de grande instance d’Evry incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame Z A épouse X B à l’encontre de Monsieur C X Y ;
DESIGNE le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge pour connaître de ces demandes ;
DIT que, à défaut d’appel dans le délai légal, le greffe transmettra le dossier de la procédure au secrétariat de la juridiction compétente ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au tribunal le certificat de non appel ;
RESERVE les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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