Proposition de loi ordinaire limiter à quarante-cinq minutes la durée de trajet en transports publics entre les lycées d’enseignement général et les communes de résidence des élèves
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 214-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Toute commune est reliée à son lycée d'enseignement général de secteur par un service régulier de transport public. La durée du trajet entre cet établissement et la commune de résidence de chaque élève ne peut être supérieure à quarante-cinq minutes quels que soient les modes de transport utilisés successivement ou pas. La localisation des établissements répond à cette exigence. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves dont la commune de résidence sur le territoire de la métropole n'est pas reliée en moins de quarante-cinq minutes à un lycée d'enseignement général situé dans le même département sont rattachés à leur demande à un district de recrutement situé dans un département limitrophe et affectés dans un établissement d'enseignement général de ce district. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités de calcul de la durée mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article. Ce calcul de la durée tient compte du temps nécessaire depuis le domicile de l'élève, au lieu de rassemblement du transport scolaire jusqu'à la porte d'entrée du lycée ».
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Source Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6035523 « 75 % des jeunes de 18 ans restés vivre en milieu rural sont inscrits dans un établissement d'enseignement. Par rapport à ceux qui ont quitté le rural, ils détiennent nettement moins souvent un baccalauréat général ou technologique (31 % contre 81 %) mais plus fréquemment un baccalauréat professionnel (12 % contre 8 %). Ils sont nombreux à n'avoir au plus que le brevet des collèges (28 %) ou être titulaires d'un CAP (23 %). Ils peuvent poursuivre leurs études dans des formations professionnelles ou de type brevet de technicien supérieur (BTS) souvent implantées dans des lycées ou des centres de formation par apprentissage dispersés sur le territoire. »
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 7 mars 2025, n° 19/03439
- DE VINCENT MEDICAL (LES MUREAUX, 523301588)
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire Gard (30)
- DUACOM (DOUAI, 489082347)
- PREFECTURE DE LA CORREZE (TULLE, 171900012)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2025, n° 2503212
- ALLIANCE ENGINEERING CREATIVES (LYON, 814952990)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 décembre 2024, n° 2416689
- DANSA COMIGO (MOISSY-CRAMAYEL, 530282169)
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 29 février 2024, n° 23/00607
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 10 septembre 2024, n° 24/02147
- Article L3332-11 du Code de la santé publique
- NBB LEASE (PARIS 15, 792040388)
- Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 16 octobre 2024, n° 2401324
- Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2024, n° 22LY00859
- Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 4 février 2025, n° 2406144