Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 mars 2025, n° 19/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 décembre 2018, N° 15/08609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice LA SOCIETE FONCIERE FINCK S2F ( enseigne ISIMMO ), Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE [ Adresse 6 ], Société DE L' IMMEUBLE [ Localité 7 ] c/ Société ENTREPRISE SIMONE, Société AXA FRANCE IARD, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, SA AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025 / 44
Rôle N° RG 19/03439 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3X6
Société DE L’IMMEUBLE [Localité 7]
C/
[V] [Y]
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Société ENTREPRISE SIMONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/08609.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice LA SOCIETE FONCIERE FINCK S2F (enseigne ISIMMO)
sis [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [V] [Y] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECOBAT
défaillant
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
SARL SIMONE représentée par sa gérante en exercice demeurant en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La copropriété [Adresse 6] sise à [Localité 5] est pourvue d’une piscine collective construite concomitamment à l’ensemble immobilier.
Selon devis du 5 février 2004 intitulé « nivellement de la piscine », le syndicat des copropriétaires Les Iris a confié à la SARL Ecobat, assurée au titre de la garantie responsabilité civile décennale auprès de Suisse Accidents, devenue Swisslife Assurances de Biens, les travaux de réfection et de mise aux normes de la piscine, consistant d’une part, à rehausser le fond du bassin, et d’autre part, à refaire le revêtement intérieur et les plages extérieures.
Par ailleurs, l’entretien de la piscine, assuré par la SARL JB entre 2004 et 2006, a été, à compter de 2006, confié à la SARL Simone, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Des désordres sont apparus à compter de 2007, soit des microfissures et une désagrégation de l’enduit intérieur, un effritement du revêtement de la cuve et un décollement de la mosaïque.
Par acte du 21 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires Les Iris a assigné la SARL Ecobat et la société Swisslife Assurances de Biens devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de désignation d’un expert et, par acte du 9 janvier 2013, il a appelé en cause Maître [V] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ecobat.
Par ordonnance du 5 février 2013, le juge des référés a nommé un expert en la personne de M. [H] [T]. Par une nouvelle ordonnance du 16 octobre 2013, cette mesure d’expertise a été déclarée commune à la SARL Simone.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2014.
Par actes des 23 et 29 juin 2015, le syndicat des copropriétaires Les Iris a assigné la SARL Ecobat, la SARL Simone et leurs assureurs respectifs, la société Swisslife Assurances de Biens et la SA Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir leur condamnation provisionnelle au coût des travaux et pertes d’eau.
Par ordonnance du 16 septembre 2015, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses et a alloué à chacun des défendeurs la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 16 et 17 novembre 2015 et 22 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a assigné Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ecobat, la SA Axa France Iard, la SARL Simone et la société Swisslife Assurances de Biens au fond en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] et de la société Swisslife Assurances de Biens relatives au caractère opposable du rapport de l’expert [T] à la compagnie Axa France Iard ;
— déclaré la SARL Ecobat responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de la fissure du radier ;
— dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] occasionné par les désordres relatifs à la fissure du radier s’élève à la somme de 1 500 euros HT ;
— dit que le coût de la remise en eau du bassin rendu nécessaire pour les travaux de reprise de la fissure s’élève à la somme de 14,70 euros ;
— condamné la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1 500 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise de la fissure ;
— condamné la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 14,70 euros au titre de la remise en eau du bassin ;
— déclaré la SARL Ecobat responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres relatifs au revêtement ;
— déclaré la SARL Simone responsable des désordres relatifs au revêtement sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
— dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] occasionné par les désordres relatifs au revêtement s’élève à la somme de 14 543 euros HT ;
— dit que le coût de la remise en eau du bassin rendue nécessaire pour les travaux de reprise des désordres relatifs au revêtement s’élève à la somme de 475,30 euros ;
— condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 14 543 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au revêtement de la piscine ;
— condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 475,30 euros au titre de la remise en eau du bassin ;
— condamné la compagnie Axa France Iard à garantir son assuré la SARL Simone ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 4 novembre 2014 jusqu’à la date du jugement ;
— débouté la société Swisslife Assurances de Biens et la compagnie Axa France Iard de leurs appels en garantie ;
— condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur la compagnie Axa France Iard, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné in soliudm la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— déclaré la décision commune et opposable à Maître [Y] ès qualités de liquidateur de la SARL Ecobat ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a relevé appel de cette décision le 27 février 2019.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de son désistement d’instance à l’égard de la SARL Ecobat dont la liquidation judiciaire a été clôturée,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 18 décembre 2018 en ses dispositions non contraire à l’acte d’appel en date du 27 février 2019, et le réformer en ce qu’il a :
*dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] occasionné par les désordres relatifs à la fissure du radier s’élève à la somme de 1500 euros HT,
*dit que le coût de la remise en eau du bassin rendu nécessaire pour les travaux de reprise de la 'ssure s’élève à la somme de 14,70 euros,
*condamné la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1500 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise de la fissure,
*condamné la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 14,70 euros au titre de la remise en eau du bassin,
*dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] occasionné par les désordres relatifs au revêtement s’élève à la somme de 14 543 euros HT,
*dit que le coût de la remise en eau du bassin rendue nécessaire pour les travaux de reprise des désordres relatifs au revêtement s’élève à la somme de 475,30 euros,
*condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 14 543 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au revêtement de la piscine,
*condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 475,30 euros au titre de la remise en eau du bassin,
*condamné la compagnie Axa France Iard à garantir son assuré la SARL Simone,
*rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— constater que la réalisation des travaux en avril 2020 est un fait nouveau intervenu en cause d’appel justifiant la modification de la demande faite au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner la compagnie Swisslife Assurances de Biens, assureur de Ecobat, à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris les sommes suivantes :
*24 615,60 euros au titre des travaux réalisés conformément aux préconisations de l’expert en avril 2020, ladite somme étant indexée sur le denier indice BT01 publié lors de la réalisation des travaux soit l’indice de décembre 2019 qui est de 101,6 euros (publié le 21.03.2020), la réévaluation étant faite sur le dernier indice BT01 publié lors du paiement,
*490 euros pour la remise en eau correspondant à 140 m3 x 3,5 euros,
*21 317,40 euros au titre des pertes d’eau subies de 2007 à 2019 à raison de 1 776,45 euros par an, les dites sommes annuelles étant indexées année par année soit 1 776,45 euros sur l’indice INSEE du coût de la consommation des ménages urbains (hors tabac) sur la France entière publié au 1er janvier de chaque année, la réévaluation se faisant au moment du paiement sur le dernier indice publié,
— dire et juger que la compagnie Axa France Iard assureur de la SARL Simone sera condamnée in solidum avec la SARL Simone et la compagnie d’assurance Swisslife Assurances de Biens en sa qualité d’assureur d’Ecobat, au titre des pertes d’eau liées aux désordres soit la somme de 21 317,40 euros indexée comme il est dit ci-dessus,
— débouter les compagnies Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la SARL Simone et Swisslife Assurances de Biens en sa qualité d’assureur d’Ecobat de leurs demandes tendant à voir appliquer les franchises contractuelles, celles-ci étant inopposables au syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires justifie du caractère décennal du désordre relatif à la fissure du radier de la piscine et qu’en conséquence la société Swisslife Assurances de Biens doit sa garantie,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires démontre l’imputabilité de la SARL Ecobat du désordre relatif à la dégradation de l’enduit, et en conséquence dire et juger que la compagnie d’assurance Swisslife Assurances de Biens doit sa garantie de ce chef,
— dire et juger que la compagnie Swisslife Assurances de Biens doit sa garantie du fait du dommage matériel lié aux pertes d’eau de la piscine,
— dire et juger que la compagnie Axa France Iard reconnaît la responsabilité de son assuré la société Simone à hauteur de 50 %, et que donc elle devra être condamnée in solidum avec la société Swisslife Assurances de Biens es qualité d’assureur Ecobat à indemniser au syndicat des copropriétaires tant du fait des travaux de reprise de l’enduit, que du fait des fuites d’eau subies,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires démontre la responsabilité de la SARL Simone sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil à raison du fait qu’elle n’a pas entretenue la piscine et employé des produits conformément aux spécifications du revêtement de la piscine,
— dire et juger que la SARL Simone a engagé sa responsabilité sur le terrain de l’obligation de conseil car, constatant une fuite elle devait nécessairement vérifier que celle-ci ne pouvait pas être liée à la porosité de l’enduit, conséquence du mauvais emploi par elle des produits d’entretien de la piscine,
— débouter la société Simone de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement,
— débouter les sociétés Swisslife Assurances de Biens, Axa France Iard et Simone de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, la société dénommée Simone et la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 10 000 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société Swisslife Assurances de Biens, notifiées par voie électronique le 26 août 2019, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel comme mal fondé,
— recevoir l’appel incident de la Société Swisslife Assurances de Biens et le déclarer bien-fondé,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
*déclaré la SARL Ecobat responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de la fissure du radier,
*condamné la société Swisslife Assurances de Biens en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1500 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise de la fissure,
*condamné la société Swisslife Assurances de Biens en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 14,70 euros au titre de la remise en eau du bassin,
*déclaré la SARL Ecobat responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres relatifs au revêtement,
*condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 14 543 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au revêtement de la piscine,
*condamné in solidum la Société Swisslife Assurances de Biens en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 475,30 euros au titre de la remise en eau du bassin,
*condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur, la compagnie Axa France Iard, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
*rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— débouter la société Simone de son appel incident comme mal fondé,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’établit pas le caractère décennal du désordre relatif à la fissure du radier,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’établit pas une quelconque imputabilité à la SARL Ecobat du désordre relatif à la dégradation de l’enduit,
— dire et juger que la garantie facultative au titre des dommages immatériels consécutifs n’a pas vocation à s’appliquer faute de dommages matériels garantis,
— rejeter toutes demandes du syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels et immatériels invoqués,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que seul le coût des travaux de reprise de la fissure du radier évalué à la somme de 1 800 euros HT pourrait être mis à la charge de la compagnie Swisslife Assurances de Biens,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve dans son principe et dans son montant d’un préjudice annexe qui découlerait de manière certaine, directe et exclusive de la fissure du radier et qui aurait généré des pertes d’eau,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif à la dégradation de l’enduit,
A titre très subsidiaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande évaluée à hauteur de 26 406 euros au titre du coût des travaux réparatoires des dommages matériels relatifs aux reprises de l’enduit et à la remise en eau du bassin de la piscine,
— rejeter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires à hauteur de 70 245 euros,
— rejeter la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au titre des pertes d’eau,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger la Société Swisslife Assurances de Biens recevable et bien fondée à opposer au syndicat des copropriétaires la franchise contractuellement prévue à la police d’assurance décennale au titre de la garantie facultative « dommages immatériels consécutifs » de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 315,80 euros et un maximum de 20 715,60 euros,
— rejeter la demande en garantie de la société Axa France Iard comme mal fondée,
— condamner la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société Simone à relever et garantir la société Swisslife Assurances de Biens, indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— rejeter toute autre demande adverse plus ample ou contraire comme mal fondée,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tous succombants à verser à la société Swisslife Assurances de Biens la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires ou tous succombants au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques Degryse de la SELARL Cabinet Degryse, avocat au barreau de Toulon,
Vu les dernières conclusions de la SARL Simone, notifiées par voie électronique le 20 août 2019, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions et reconventionnellement,
— recevoir l’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré la SARL Simone responsable des désordres relatifs au revêtement sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
*condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 14 543 euros HT au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs au revêtement de la piscine,
*condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 475,30 euros au titre de la remise en eau du bassin,
*condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur la compagnie Axa France Iard, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
*condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat, la SARL Simone et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Et statuant à nouveau ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à verser à la société Simone la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et dénigrement,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à verser à la société Simone la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— en cas de responsabilité retenue de la société Simone pour des désordres relatifs au revêtement, la condamner qu’à hauteur de 20 % des sommes qui seront retenues,
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 14 août 2019, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré la SARL Ecobat responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de la fissure du radier,
— confirmer le jugement en qu’il a condamné la société Swisslife Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL Ecobat à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris la somme de 1 500 euros HT au titre des travaux de reprise de la fissure et 14,70 euros au titre de la mise en eau du bassin,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré la SARL Ecobat responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des désordres relatifs au revêtement,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé le préjudice du syndicat des copropriétaires Les Iris, occasionné par les désordres relatifs au revêtement à la somme de 14 543 euros HT et 475,30 euros de la remise en eau du bassin,
— débouter le syndicat des copropriétaires Les Iris du surplus de ses demandes,
— condamner la société Swisslife Assurances de Biens, assureur de la SARL Ecobat, à relever et garantir la concluante et la société Simone, à hauteur de 50 % du coût des travaux de reprise des désordres relatifs au revêtement de la piscine et des frais de mise en eau, ainsi qu’en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire et juger que la compagnie Axa sera en droit d’opposer le montant de sa franchise contractuelle laquelle s’élève à la somme de 1 097 euros,
— condamner tout succombant à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Bien que régulièrement assigné par acte du 4 juin 2019 (procès-verbal de tentative de signification) Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ecobat n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les désordres :
Dans son rapport, l’expert retient deux types de désordres :
— l’altération du revêtement du bassin : « il est à la fois rugueux et « farine » au passage de la main. En certains endroits la matrice grise sous-jacente est apparente, ce qui signifie que le revêtement a complètement disparu. Le désordre est généralisé (') il ressort des analyses du CEBTP que c’est l’agressivité de l’eau du bassin qui est à l’origine de l’attaque du revêtement ». L’expert conclut que cette agressivité de l’eau est imputable à l’entretien de la piscine dont s’occupe la SARL Simone depuis 2006.
Le rapport du sapiteur Ginger CEBTP mentionne également que la « fiche technique du matériau stipule que l’épaisseur minimale de Katymper soit être de 8 mm. Les investigations en laboratoire ont mis en évidence des épaisseurs moyenne faible entre 1,9 et 3,1 mm. L’attaque chimique du matériau et sa faible épaisseur peuvent expliquer les phénomènes de nuançage voire même de disparition quasi totale du revêtement dans certaines zones ».
— une fissure transversale du bassin. L’expert indique que les travaux engagés par la SARL Ecobat ont consisté notamment en une rehausse du fond du bassin et précise que « l’ensemble ballast + dalle en béton représente un poids de 41,82 T ce qui, ramené à la surface du radier, représente une surcharge moyenne de 328 kg/m². Cette surcharge est de nature à occasionner des fissures de l’ouvrage (') la conception et la réalisation sont du fait de la SARL Ecobat ».
La SARL Simone conteste sa responsabilité faisant valoir que l’origine des désordres n’est pas identifiée, que la SARL Ecobat est intervenue sur l’enduit avant le contrat qu’elle a conclu avec le syndicat des copropriétaires Les Iris et qu’il existe un problème récurrent de l’enduit quelles que soit les conditions d’entretien de la piscine.
En l’espèce, l’expert date l’apparition des premiers désordres courant 2007, alors que la SARL Simone s’est vu confier l’entretien de la piscine depuis 2006. De même, il conclut que l’agressivité de l’eau du bassin est à l’origine de l’attaque du revêtement puisque, selon ses propres constatations, « seule la partie hors d’eau de l’enduit est intègre ce qui est la preuve manifeste d’une interaction avec l’eau du bassin ». Le rapport de Ginger CEBTP mentionne quant à lui : « les investigations ont montré que l’eau du bassin est agressive donc non compatible avec le Katymper (') ainsi l’eau du bassin est à l’origine d’une attaque acide du liant hydraulique et/ou des charges carbonatées ». Ces éléments démontrent que l’agressivité de l’eau du bassin, dont la SARL Simone a l’entretien, est à l’origine des désordres et, en conséquence, le fait que la SARL Ecobat soit intervenue sur l’enduit avant que cette société ne se voit confier le contrat d’entretien de la piscine n’est pas exonératoire de sa propre responsabilité.
Pour sa part, la SA Axa France Iard, assureur de la SARL Simone, conteste les conclusions de l’expert sans apporter aucun élément probant au soutien de son argumentation permettant de contredire les constatations personnelles de l’expert et les analyses effectuées par son sapiteur.
Notamment, si l’expert a constaté que « les fonds de deux des quatre skimmers sont cassés » et que « deux des quatre refoulements présentent des scellements en mauvais état », il a formellement exclu que ces éléments soient à l’origine des pertes d’eau constatées. De même, alors que la SA Axa France Iard soutient que l’enduit, malgré sa dégradation, serait resté « imperméable », l’expert précise que « c’est l’enduit qui fait l’étanchéité du bassin et c’est la dégradation de l’enduit qui est à l’origine des pertes anormales d’eau ». Dès lors, le fait pour l’expert de ne pas avoir procédé à « un test de perméabilité » comme le reproche l’assureur, sur un enduit qui « farine » au passage de la main ou a disparu, est sans incidence.
Enfin, la SA Axa France Iard fait valoir que la SARL Ecobat n’a pas avisé la SARL Simone des prescriptions techniques de l’enduit Katymper et notamment « qu’il ne faut en aucun cas mettre des produits concentrés directement au contact avec les parois ». En l’espèce, outre le fait qu’en sa qualité de professionnel la SARL Simone se devait de connaître les prescriptions en matière de traitement des eaux, le rapport CEBTP précise que c’est la panne des pompes due à une accumulation de sable provenant de la désagrégation de l’enduit qui a entraîné une injection directe des traitements dans la piscine ce qui est non conforme à la fiche technique du Katymper et relève bien d’un manquement de la SARL Simone dans l’exécution de ses prestations.
En conséquence, la responsabilité de la SARL Simone, garantie par son assureur, la SA Axa France Iard, sera retenue.
La société Swisslife Assurances de Biens, assureur de la SARL Ecobat, soutient qu’il n’est pas démontré que la perte d’eau par la fissure du bassin soit au-delà des tolérances au regard de la réglementation applicable et qu’elle puisse être analysée comme une impropriété à usage.
La présence d’une fissure dans le bassin d’une piscine constitue en elle-même un désordre et les pertes d’eau engendrées ne peuvent se mesurer ou s’assimiler aux tolérances admises, notamment du fait d’une évaporation d’eau due à la chaleur.
L’expert retient, quant à la cause de ce désordre, les travaux engagés par la SARL Ecobat au vu de la surcharge apportée par la rehausse du bassin. Le sapiteur, Ginger CEBTP, souligne également un non-respect par cette société des prescriptions concernant la pose de l’enduit (épaisseur moyenne entre 1,9 et 3,1 mm au lieu des 8 mm préconisée), ce qui a eu une incidence sur sa dégradation.
Enfin, aucun élément ne démontre que cette épaisseur différente selon les points analysés provient de l’agressivité de l’eau de la piscine ou d’un vice de l’enduit utilisé, comme l’affirme la société Swisslife Assurances de Biens.
La responsabilité de la SARL Ecobat sera donc retenue tant en ce qui concerne la fissure du radier que, dans des proportions moindres, la déliquescence de l’enduit, puisque l’expert constate au niveau de la piscine une perte anormale d’eau de 7,65 m3/jour soit 229,61 m3/mois et précise que « cette perte d’eau rend l’ouvrage impropre à sa destination (') la perte de 9,9 litres/heure selon le rapport du CEBTP par la fissure représente 0,24 m3/jour soit 3 % de la perte totale. L’essentiel de la perte est donc imputable au revêtement du bassin qui n’est pas étanche ».
— Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Les Iris :
Dans son rapport, l’expert fixe à la somme de 14 543 euros HT le montant des travaux réparatoires concernant l’enduit et à celle de 1 500 euros HT le traitement de la fissure. A ces montants, il ajoute la remise en eau du bassin à l’issue des travaux : 490 euros.
Le syndicat des copropriétaires Les Iris sollicite une somme de 24 615, 60 euros TTC, faisant valoir que les travaux réparatoires ont finalement été réalisés courant avril 2020.
Au soutien de sa demande, il produit une facture de la société PPE en date du 7 avril 2020 d’un montant de 24 615,60 euros TTC. Il convient de noter que ce document mentionne certains postes :
— recherche de fuite : 165 euros, alors que le rapport d’expertise est précis sur cette origine, soit la fissure du bassin ;
— un changement des quatre skimmers : 4 368 euros, qui sont sans rapport avec les désordres constatés.
Pour le reste, les travaux réalisés ne sont pas détaillés.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sera donc rejetée.
Ce syndicat sollicite également une somme de 21 317,40 euros correspondant aux pertes d’eau subies de 2007 à 2019. Il précise qu’après les travaux réalisés en avril 2020, la moyenne annuelle de consommation d’eau est de 175,34 euros alors qu’elle était, avant les travaux, de 1 951,79 euros, soit une différence consistant en un surcoût de 1 776,45 euros par an.
Le syndicat des copropriétaires Les Iris produit diverses factures de Veolia ainsi qu’un décompte « eau piscine du 1er janvier 2000 au 30 juin 2019 » établi par Fiducimo Immobilier faisant un état des dépenses d’eau engagées.
Dans son rapport, l’expert fixe les pertes anormales d’eau à 230 m3/mois pouvant se décomposer en 7 m3 par la fissure (3%) et 223 m3 par l’enduit détérioré (97 %).
La perte d’eau subie ne peut donc être contestée et elle sera évaluée, au vu des justificatifs fournis par le syndicat des copropriétaires Les Iris, les autres parties n’apportant aucun élément permettant de contredire l’évaluation faite, à la somme de 21 317,40 euros, sans qu’il y ait cependant lieu à indexation s’agissant d’une condamnation indemnitaire.
En conséquence, au vu des éléments ci-dessus précisés et des demandes de relevé et garanti présentées par les parties, le montant des travaux réparatoires et les responsabilités s’établiront ainsi :
— revêtement du bassin : l’expert fixe à la somme de 14 543 euros HT le montant des travaux réparatoires. La SARL Simone, la SA Axa France Iard et la société Swisslife Assurances de Biens, assureur de la SARL Ecobat, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris la somme de 14 543 euros HT. Dans leur rapport entre elles, la SARL Simone et la SA Axa France Iard seront tenues in solidum à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée et la société Swisslife Assurances de Biens à hauteur de 20 %.
— fissure : l’expert fixe à la somme de 1 500 euros HT le montant des travaux réparatoires. La société Swisslife Assurances de Biens sera condamnée au paiement de cette somme.
— remise en eau du bassin que l’expert fixe à la somme de 490 euros. Cette remise en eau devant être effectuée suite à la réparation des deux causes de désordres causés, la SARL Simone, la SA Axa France Iard et la société Swisslife Assurances de Biens seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris la somme de 490 euros. Dans leur rapport entre elles la SARL Simone et la SA Axa France Iard seront tenues in solidum à hauteur de 80 % et la société Swisslife Assurances de Biens à hauteur de 20 %.
— Pertes d’eau retenue : 21 317,40 euros. La SARL Simone, la SA Axa France Iard et la société Swisslife Assurances de Biens seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris la somme de 21 317,40 euros et, dans leur rapport entre elles, la SARL Simone, la SA Axa France Iard seront tenues in solidum à hauteur de 97 % et la société Swisslife Assurances de Biens à hauteur de 3 %, cette répartition de responsabilité concernant exclusivement les conséquences des désordres constatés étant en effet différente des responsabilités retenues pour les travaux réparatoires au vu des constatations expertales. De même, s’agissant d’un préjudice annexe, la société Swisslife Assurances de Biens est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.
La responsabilité de la SARL Simone ayant été retenue sur le fondement contractuel la SA Axa France Iard est également bien fondée à opposer sa franchise contractuelle pour les condamnations prononcées.
Au vu de la présente décision la SARL Simone sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SARL Simone, la SA Axa France Iard et la société Swisslife Assurances qui succombent seront condamnées, in solidum, aux dépens et sous la même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe le 07 mars 2025 ;
Infirme le jugement en date du 18 décembre 2018, hormis dans ses dispositions ayant :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires Les Iris et de la société Swisslife Assurances de Biens relatives au caractère opposable du rapport de l’expert [T] à la SA Axa France Iard ;
— déclaré la SARL Ecobat responsable de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de la fissure du radier et des désordres relatifs au revêtement ;
— déclaré la SARL Simone responsable des désordres relatifs au revêtement sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige ;
— condamné la SA Axa France Iard à garantir la SARL Simone ;
— dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
— dit que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires Les Iris – en ce qu’elles concernent les travaux – seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 ;
— condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens, la SARL Simone et la SA Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
Condamne in solidum la SARL Simone, la SA Axa France Iard et la société Swisslife Assurances de Biens à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris les sommes suivantes :
— 14 543 euros HT au titre du revêtement du bassin ;
— 490 euros au titre de la remise en eau du bassin ;
Dit que dans leur rapport entre elles, la SARL Simone et la SA Axa France Iard seront tenues in solidum à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée et la société Swisslife Assurances de Biens à hauteur de 20 % ;
Condamne la société Swisslife Assurances de Biens à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris la somme de 1 500 euros HT au titre de la fissure du radier ;
Condamne in solidum la SARL Simone, la SA Axa France Iard et la société Swisslife Assurances de Biens à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris la somme de 21 317,40 euros au titre des pertes d’eau subies ;
Dit que dans leur rapport entre elles la SARL Simone, la SA Axa France Iard seront tenues in solidum à hauteur de 97 % de la condamnation prononcée et la société Swisslife Assurances de Biens à hauteur de 3 % ;
Dit la SA Axa France Iard fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
Dit la société Swisslife Assurances de Biens fondées à opposer sa franchise contractuelle au titre des préjudices annexes ;
Condamne in solidum la SARL Simone, la SA Axa France Iard et la société Swisslife Assurances de Biens à payer au syndicat des copropriétaires Les Iris la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Simone, la SA Axa France Iard et la société Swisslife Assurances de Biens aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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