Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 janv. 2024, n° 22LY00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY00859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B E a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
Par jugement n° 2110468 du 21 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 22 mars 2022, M. E, représenté par Me Pascal, demande à la cour d’annuler ce jugement et cette décision en tant qu’elle lui interdit d’entrer en relation avec Mme A C et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision, en tant qu’elle lui interdit d’entrer en relation avec Mme C, sa compagne, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politique ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international sur les droits civils et politiques ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard,
— et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, détenu depuis le 1er novembre 2014 au centre de détention de Roanne, s’est vu notifier, le jour de sa libération, le 19 novembre 2021, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance adoptée par un arrêté du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2021. Cet arrêté lui fait notamment interdiction d’entrer en relation, directement ou indirectement, avec Mme A C pendant une durée de six mois. M. E relève appel du jugement du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant uniquement qu’il lui fait interdiction d’entrer en relation avec Mme C.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé () 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / () Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ». Aux termes de l’article L. 228-5 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1 () de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique () et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politique : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance () ». Et aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
4. Ainsi que l’a précisé dans une réserve d’interprétation le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, il appartient au ministre de l’intérieur de tenir compte, dans la détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de l’intéressé et de s’assurer en particulier que la mesure d’interdiction de fréquentation ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
5. M. E, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix années d’emprisonnement pour des faits de soustraction d’enfant par ascendant pendant plus de cinq jours, d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, fait valoir que l’arrêté du 18 novembre 2021, en tant qu’il lui fait interdiction d’entrer en relation avec Mme C, sa compagne, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
6. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que Mme C a été condamnée, le 11 juin 2019, par le tribunal correctionnel de Val-de-Briey à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel d’apologie du terrorisme, et qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Compte tenu de la gravité et du caractère récent des faits en cause, et alors que les intéressés n’ont eu de relations qu’à compter de fin 2016, dans le cadre des parloirs et des unités de vie familiale durant la détention du requérant, le ministre de l’intérieur, en prononçant à l’encontre de M. E une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant d’entrer en relation avec Mme C durant six mois, n’a pas porté à leur droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux regard des buts poursuivis par cette mesure, et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni encore celles de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politique. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière
S. Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°22LY00859
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