Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2406144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2406144, Mme E A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 21 août 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est dépourvue de la signature de son auteur ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le préfet ne pouvait pas légalement l’appliquer pour une ancienne mesure d’éloignement ;
* il n’est pas établi qu’elle ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
* le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le premier alinéa de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux années :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale le 19 décembre 2024.
II – Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024 sous le n° 2406145, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté 21 août 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
I Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il n’y pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire (requête 2406145).
II Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2406144 et n° 2406145 présentées par M. et Mme A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
III Sur les conclusions à fin d’annulation :
III.1.1 Sur la requête n° 2406144 :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, si le préfet du Morbihan est l’auteur de l’arrêté pris à l’encontre de Mme A, il ne l’a pas signé. Par suite, il y a lieu d’annuler cet arrêté dans toutes ses composantes.
III.1.2 Sur la requête n° 2406145 :
III.1.2.1 En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par arrêté préfectoral du 29 mai 2024, régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l’arrêté pris à l’encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ladite décision doit être écarté.
6. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et rappelle le parcours administratif et personnel de M. A, né en 1982 et de nationalité albanaise. L’arrêté indique qu’il a déclaré être entré en France avec son épouse le 22 mars 2019, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Il a sollicité le bénéfice de l’asile, demande définitivement rejetée par les instances d’asile en octobre 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Morbihan le 25 novembre 2021, qu’il n’a pas exécutée. Le 15 septembre 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté souligne que le requérant, présent en France depuis plus de cinq ans, ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où rien ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale et où il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. Il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet du Morbihan a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, si M. et Mme A vivent en France depuis cinq ans, c’est de manière irrégulière depuis 2021. Par ailleurs, si les attestations produites témoignent d’un tissu amical, elles sont insuffisantes à établir une insertion particulière en France, M. et Mme A ne justifiant ni de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en dehors de la cellule familiale, ni de ressources propres leur permettant de subvenir à leurs besoins. Ils ne démontrent pas non plus être dépourvus d’attaches en Albanie, où ils ont vécu la majorité de leur vie et où rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue et à ce que les enfants du couple poursuivent leur scolarité. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, en conséquence, être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; () ".
11. Ces dispositions, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et sont par suite applicables à la date des décisions attaquées, y compris en se fondant sur des faits antérieurs dont il pouvait être tenu compte sans que soit méconnu le principe de non-rétroactivité des lois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de ces dispositions en raison de l’ancienneté de la mesure d’éloignement prises à l’encontre du requérant doit être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2021 qu’il n’a pas exécutée, dont le pli la contenant lui a été vainement présenté le 1er décembre 2021. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement manque, dès lors, en fait.
13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les dispositions précitées. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
15. En présence d’une demande de régularisation, présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
16. Au cas particulier, ni la situation personnelle et familiale de M. A telle que décrite au point 9, ni la promesse d’embauche de M. A, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en refusant d’admettre M. A au séjour à titre exceptionnel, le préfet du Morbihan n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
17. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
18. Ainsi qu’exposé au point 9, il ressort des pièces du dossier qu’en prenant la décision contestée, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus de séjour a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporterait la décision contestée sur la situation personnelle de M. A.
19. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. M. A fait état de la scolarisation de ses enfants, âgés de 15 et 11 ans, depuis leur arrivée en France en 2019. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
III.1.2.2 En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
21. L’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de cette illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
22. Aux termes l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait cru en situation de compétence liée par le refus de titre de séjour qu’il a opposé à M. A pour prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet dans l’application des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions sur la situation de M. A doivent être écartés.
25. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, le moyen tiré de la méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
III.1.2.3 En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
26. L’arrêté contesté rappelle les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant l’octroi d’un délai supérieur de trente jours ou l’exposant à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit par conséquent être écarté.
27. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de cette illégalité, de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
28. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
29. Si le requérant fait valoir son intégration au sein de la société française en raison de ses attaches personnes et familiales sur le territoire, de sa maîtrise du français et de sa volonté de trouver une activité professionnelle, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour établir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, un tel délai ne pouvant être octroyé qu’à titre exceptionnel en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
III.1.2.4 En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
30. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence de cette illégalité, de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
III.1.2.5 En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux années :
31. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
32. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée de présence en France de M. A de cinq années et de son absence de menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
33. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que l’arrêté du préfet du Morbihan du 21 août 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il prononce une telle interdiction.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
34. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A. Il y a lieu de l’enjoindre au préfet du Morbihan dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
35. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire (requête 2406145).
Article 2 : L’arrêté du 21 août 2024 du préfet du Morbihan pris à l’encontre de Mme A et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 21 août 2024 du préfet du Morbihan pris à l’encontre de M. A est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. B A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2406144, 2406145
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