Proposition de loi ordinaire renforcement du contrôle de la décence des logements
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 mai 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – La section 5 bis du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 126-35-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot « afin », sont insérés les mots : « d'accompagner le suivi de la décence du logement et afin »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le carnet d'information du logement est hébergé sous format numérique sur une plateforme mise à disposition par le ministère de la transition écologique. Il est mis en correspondance, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, avec les données communiquées en application de l'article 1418 du code général des impôts, avec les fichiers fonciers, et avec les autres registres de logements dont ledit ministère a la charge.
2° L'article L. 126-35-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les documents relatifs à la décence du logement au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, comportant notamment les appréciations portées lors de la plus récente vérification effectuée au titre du troisième alinéa du même article ;
« 5° Le cas échéant, le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 ainsi que ses documents constitutifs. »
II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « obligatoirement », sont insérés les mots : « le nom de l'acquéreur envisagé, ».
III. – Après le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins une fois tous les dix ans, le respect des caractéristiques précitées est vérifié par l'État ou la collectivité territoriale compétente, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. À cette occasion, les appréciations formulées quant à la décence du logement sont portées au carnet d'identité du logement mentionné à l'article L. 126-35-2 du code de la construction et de l'habitation. »
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 126-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public foncier qui se voit confier l'exécution des travaux prévus aux articles L. 511-10 et L. 511-11 est compétent pour assurer auprès du propriétaire le recouvrement des dépenses de toute natures engagées à l'occasion des travaux précités.
« L'Agence nationale de l'habitat peut avancer les frais de toute nature résultant de l'exécution d'office ou de la substitution d'office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants. Dans ce cas, les conditions prévues aux deuxièmes à quatrième alinéas pour la commune s'appliquent à l'Agence nationale de l'habitat. »
2° Après la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut contribuer au financement des travaux prévus aux articles L. 511-10 et L. 511-11 du présent code, auquel cas elle est compétente pour assurer auprès du propriétaire le recouvrement des dépenses de toute natures engagés, dans les conditions détaillées à l'article L. 126-10. »
3° Le chapitre unique du titre IV du livre VII est complété par un article L. 741-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-3. – Un bailleur social mentionné à l'article L. 411-10, un organisme de foncier solidaire, un établissement public foncier ou un établissement public d'aménagement peut, dans le cadre d'opérations d'aménagement ou de requalification, être habilité à conclure avec les copropriétaires qui se trouvent dans la situation mentionnée à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis une convention en vue de l'acquisition à titre onéreux du terrain concerné, par laquelle il s'engage à revendre, à une date ultérieure, le terrain aux copropriétaires à un prix de vente limité à sa valeur initiale actualisée.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa de l'article L. 321-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont compétents pour mener des actions de requalification de l'habitat. »
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 324-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont compétents pour mener des actions de requalification de l'habitat. »
Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 421-5-2, il est inséré un article L. 421-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-3. – I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, les constructions temporaires et démontables implantées pour une durée n'excédant pas cinq ans et répondant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° la construction est implantée dans une commune mentionnée au premier alinéa de l'article L. 152-6 ou dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 ;
« 2° la construction est essentiellement à usage :
« a) de résidence universitaire, telle que définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« c) de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« d) de structure d'hébergement d'urgence ;
« e) de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d'aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain telles que définies à l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« f) de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations de lutte contre l'habitat indigne.
« II. – L'application de la dispense prévue au I est soumise à l'information préalable du maire de la commune d'implantation de la construction par le maître d'ouvrage, au plus tard un mois avant le date de début d'implantation. Cette information précise la nature et l'usage du projet de construction, ainsi que la date de début d'implantation.
« III. – Le maître d'ouvrage est tenu de remettre les lieux dans leur état initial avant l'expiration du délai mentionné au I.
« IV. – Le présent article n'est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d'aménager :
« 1° soit, est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ;
« 2° soit, est soumis au respect de conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan. » ;
2° À l'article L. 421-8, les mots : « et L. 421-5-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 421-5-2 et L. 421-5-3 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 433-1, les mots : « de l'article L. 421-5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-5 et L. 421-5-3 » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 480-4, après la référence : « L. 421-5 », sont insérés les mots : « et l'article L. 421-5-3 » ;
5° À la première phrase du I de l'article L. 481-1, après la référence : « L. 421-5 », sont insérés les mots : « et l'article L. 421-5-3 ».
- Article R112-7 du Code de la construction et de l'habitation
- Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2022, n° 2216888
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