Infirmation 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 nov. 2024, n° 24/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01872 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZE
N° RG 24/01873 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZF
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2024
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge judiciaire de [Localité 5] en date du 16 Novembre 2024 à 13h45.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de [Localité 5]
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence, ayant déposé ses réquisitions
INTIMÉE
Monsieur [C] [T] [P]
né le 27 Juin 1989 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne,
Actuellement au CRA de [Localité 5] -
comparant en personne
Représenté par Maître Maeva LAURENS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
représenté par monsieur [H] [Z]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 18 novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 18 novembre 2024 à 14h40 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de BOUCHES DU RHONE le 17 juin 2024 , notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour.
Vu l’ordonnance rendue par le juge Judiciaire le 16 novembre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [C] [T] [P]
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le Tribunal judiciaire de [Localité 5] le 16 novembre 2024 à 15H43
Vu l’appel interjeté par Monsieur le Préfet le 16 novembre 2024 à 18H38
Vu l’ordonnance intervenue le 16 novembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de [Localité 5] tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [C] [T] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 18 novembre 2024
A l’audience,
La présidente prononce la jonction des dossiers N°RG 24/1872 et N° RG 24/1873.
Monsieur [C] [T] [P] a comparu ;
Monsieur l’avocat général reprend les termes de l’appel ; Il fait valoir que par ordonnance en date du 16 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de [C] [T] [P] et ordonné sa remise en liberté après avoir considéré la procédure irrégulière faute de notification à l’intéressé de l’ordonnance de la Cour d°appel de MONTPELLIER du 23 octobre 2024; Que cette décision fait suite à des conclusions de nullité et d’irrecevabilité soulevées par l’avocat de l’intéressé faisant état d’un défaut de notification de la décision de la Cour d’appel de MONTPELLIER; Qu’il apparaît à l’examen de la pièce versée en annexe que la décision a bien été notifiée le 23 octobre 2024 à l6H05 à [C] [T] [P], de telle sorte que le grief tiré de l’absence de notification ne peut être retenu et justifier l’irrégularité de la procédure; Il ajoute que la déclaration d’appel de monsieur le Procureur de [Localité 5] a bien été envoyé par mail à M° [K] que ce mail n’a pas été rejeté l’adresse mail de maître [K] n’ a pas été rejetée après plusieurs envois effectués par ses soins l’adresse est bien valable de plus l’ordonnance ayant déclaré l’appel suspensif est exécutoire , enfin la menace à l’ordre public est établi d’autant plus que l’intéressé appartient à une mouvance radicalisée ; qu’il apparaît ainsi nécessaire de pouvoir prolonger la rétention de [C] [T] [P] afin de permettre son expulsion du territoire français;
Le représentant de la préfecture entendu reprendre les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; Il entend faire valoir que :
— Monsieur a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en raison d’un trouble à l’ordre public important et de sa proximité avec les mouvements islamiques, placé en garde à vue pour violences avec arme, il poursuit son parcours de délinquant sur le territoire engendrant une menace à la sûreté de l’état il a fait l’objet d’un transfert sur [Localité 5], la notification de l’ordonnance de [Localité 6] ne constitue pas une pièce justificative utile cette notification a été récupérée et une notification effective le 22 octobre 2024 à 6H05 communiqué à mon contradictoire et peuvent être débattue contradictoirement, aucun grief n’est démontré ;
— l’ordonnance de la CA du 23/10/2024 a bien été notifiée au retenu et que dès lors, il disposait d’un délai de deux mois pour exercer ses droits en déposant un éventuel pourvoi en cassation.
Le délai du pourvoi en cassation n’étant pas encore expiré au 16/11/2024, la notification de l’ordonnance d’appel n’est pas une pièce justificative utile. S’agissant d’un droit au recours qui peut encore être exercé au jour de l’ordonnance, elle n’est pas
indispensable pour savoir si le retenu a pu l’exercer. La requête du Préfet était donc bien recevable.
— aucune disposition du CESEDA n’impose qu’en cas de transfert d’un retenu entre deux CRA, le registre de sortie du CRA de départ soit produit à l’appui de la requête du Préfet de demande de prolongation déposée postérieurement au transfert. Il a été produit à l’appui de la requête du Préfet l’ensemble des pièces qui attestent du transfert réalisé entre le CRA de [Localité 8] et le CRA de [Localité 5] (PJ 1) et qui permettent au juge de vérifier le délai de transfert. Figure ainsi parmi ces pièces un PV de transport établi par la PAF qui atteste d’une prise en charge au CRA de [Localité 8] à 10h le 29/10/2024 et d’une arrivée à [Localité 5] à 12h15 (enregistrement effectif au CRA à 12h25). Ces indications sont corroborées par le registre de sortie du CRA de [Localité 8] (PJ 4) et celui d’entrée du CRA de [Localité 5] (PJ 5). On notera au surplus que le registre d’entrée du CRA de [Localité 5] mentionne l’ensemble des informations relatives à la rétention dès le début de son placement en rétention. Dès lors, le registre de sortie du CRA de [Localité 8] n’était pas utile à la vérification par le juge de l’exercice des droits du retenu et en particulier du délai de transfert (2h25 en l’espèce de [Localité 8] à [Localité 5]). La requête en prolongation du Préfet était donc parfaitement recevable.
— conformément à l’article L744-17 du CESEDA, les juges de la rétention de Montpellier et de Marseille ainsi que les deux parquets ont bien été avisés du transfert (PJ 1).
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, il se réfère à son mémoire régulièrement communiqué aux parties
Elle entend soulever la nullité de l’appel du parquet, En l’espèce, le conseil de Monsieur [P] n’a jamais été destinataire de l’appel suspensif du Parquet contrairement à ce qui est mentionné dans l’ordonnance octroyant effet suspensif à l’appel du parquet. Ce n’est qu’à réception de l’appel avec effet suspensif que son conseil a été averti de cet appel. . Aussi, elle n’a pu faire valoir aucune observation quant à notamment les garanties de représentation de Monsieur [P] ans le délai légal de deux heures.
Elle fait valoir :
— l’impossibilité de régulariser une nullité en cause d’appel En l’espèce, l’administration ne pouvait régulariser le vice de procédure qu’avant la fin du délai qui lui été imparti ou avant la clôture des débats devant le premier juge. Dès lors, les pièces versées en cause d’appel pour régulariser la procédure ne sont pas recevable car produite au-delà du délai de saisine initiale, une forclusion étant intervenue.
— le défaut de notification de l’ordonnance de la Cour d’appel de Montpellier du 23 octobre 2024 n°24/00772 examinée par le premier juge La procédure soumise au débat comporte l’ordonnance de la Cour d’appel de Montpellier confirmant l’ordonnance du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention de Monsieur [P].
— l’irrecevabilité’ de la requête en raison de l’absence de pièce justificative utile, la preuve de notification de l’ordonnance de l’ordonnance de la Cour d’appel de Montpellier du 23 octobre 2024 et de l’absence de production des deux registres actualisés permettant de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits de Monsieur [P] En l’espèce, il conviendra de constater que le registre du centre de rétention de Montpellier remis en procédure n’est pas actualisé en ce qu’il ne mentionne pas le jour et l’heure de départ de Monsieur [P] du centre de rétention de [Localité 8] vers le centre de rétention de [Localité 5]. La production de cette pièce en cause d’appel devra être considéré comme irrecevable. En outre, le registre remis du centre de rétention de [Localité 5] est erroné concernant l’heure de l’audience. Celle-ci n’ayant pas eu lieu à 14h mais à 9h30 (convocation ci-jointe).
Monsieur [C] [T] [P] n’a rien à déclarer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’appel de monsieur le Procureur
L’article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond'.
L’article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d’appel qu’il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance. Il fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tous moyens, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.'
L’article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative'.
En l’espèce il est établi que le parquet a bien adressé sa déclaration d’appel à l’avocat de l’intéressé à une adresse valable de sorte que l’exception de nullité soulevée au demeurant après le débat au fond sera rejetée ;
Sur la notification de l’ordonnance de la cour d’appel :
« Vu les articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile :
Il résulte du premier de ces textes que l’ordonnance rendue en appel d’une décision d’un juge
des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée
par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux
autres parties, chacune en accusant réception.
Selon le second, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés
qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de la Cour d’appel de MONTPELLIER a bien été notifiée le 23 octobre 2024 à l6H05 à [C] [T] [P], le délai du pourvoi en cassation n’étant pas encore expiré au 16/11/2024, la notification de l’ordonnance d’appel n’est pas une pièce justificative utile. S’agissant d’un droit au recours qui peut encore être exercé au jour de l’ordonnance, elle n’est pas indispensable pour savoir si le retenu a pu l’exercer. La requête du Préfet était donc bien recevable. de telle sorte que le grief tiré de l’absence de notification ne peut être retenu et justifier l’irrégularité de la procédure de sorte que l’ordonnance querellée devra être infirmée ;
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
En l’espèce, la notification de la décision de la cour d’appel n’a pas à figurer sur le registre et ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des textes susvisés ;
par ailleurs, à l’appui de sa requête en prolongation monsieur le préfet à joint le registre du centre de rétention de [Localité 5] où figure toutes les mentions actualisées et utiles au contrôle du juge lors de son examen en seconde prolongation de sorte que la non annexion du registre du centre de rétention de [Localité 8] qui concernait la première prolongation ne constitue pas une irrecevabilité de la requête, l’heure portée ne concernant pas l’heure de convocation mais l’heure d’examen de l’affaire ; le moyen sera rejeté
Sur la prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les diligences ont été régulièrement effectuées, qu’un départ à destination de [Localité 3] est prévu le 28/11/2024
Par ailleurs, il convient de rappeler que le 21 décembre 2018 [C] [T] [P] était condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie à une peine d’un an d’empoisonnement’ avec mandat de dépôt. Le 17 juin 2024, il faisait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion pris par le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE, notifié le 20 juin 2024 et portant obligation de quitter le territoire. Le 16 octobre 2024; il était placé en garde à vue du chef de violences avec usage d’une arme pour des faits commis le 14 octobre 2024 à [Localité 9] (13). Il était mis en cause pour avoir menacé le conducteur d’un véhicule avec une arme à feu puis fait usage de cette arme sans cependant l’atteindre. Il apparaissait après vérifications complémentaires que l’intéressé était considéré comme étant proche de la mouvance islamique et faisait l’objet d°une fiche de recherches avec arrêtéd’expulsion sans recours suspensif. ; qu’en outre le susnommé ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, étant dépourvu de toute activité professionnelle et de tous revenus officiels, étant précisé qu°il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité; que monsieur ne peut donc être placé en assignation à résidence et qu’il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant, il convient d’ordonner la prolongation du maintient en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2024.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE.
Ordonnons la jonctions des dossier N°RG 24/1872 et N° RG 24/1873.
Ordonnons , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE.
Rappelons à Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [T] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2024
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
N° RG : N° RG 24/01872 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6ZE
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant PREFET DE BOUCHES DU RHONE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 16 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bâtiment ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Redressement judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consul ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Association sportive ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Délai ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Portugal
- Appel ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Société d'assurances ·
- Saisie pénale ·
- Mutuelle ·
- Consignation ·
- Banque ·
- Montant ·
- Saisie ·
- Bénéficiaire
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Acte ·
- Adresses
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Aide ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Sous-location ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Constat d'huissier ·
- Stockage ·
- Action ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Activité ·
- Cession
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Avis ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.