Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2104399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le numéro 2104399, le 20 avril 2021, le 17 novembre 2021 et le 28 janvier 2022, la SCI Maret et M. D E, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le maire de la Baule-Escoublac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A en vue de la construction d’une piscine, de terrasses et d’escaliers sur la parcelle cadastrée section 55 BP n°326 sise 5 avenue de Lorraine, et l’arrêté du 17 novembre 2021 portant permis de démolir délivré au bénéfice de M. A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence des signataires des arrêtés attaqués n’est pas établie ;
— l’arrêté du 13 janvier 2021 est illégal faute d’avoir été précédé d’un permis de démolir pour la démolition de l’escalier existant reliant l’entrée principale de la maison au portail d’entrée ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et de l’article UD 4.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— l’arrêté de non-opposition attaqué est entaché de fraude ;
— l’arrêté de non-opposition attaqué méconnaît les dispositions de l’article UD 2 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 7.1 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article UD 8 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 11 du règlement du PLU ainsi que celles de l’article II.1.2.2.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) valant règlement du site patrimonial remarquable (SPR) ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 13.2 du règlement du PLU et de l’article II.2.6.1 du règlement du SPR ;
— l’arrêté attaqué portant permis de démolir a été obtenu par fraude ;
— il est entaché d’erreur de fait quant à l’ampleur du projet ;
— le dossier de demande de permis de démolir comporte des éléments erronés et est incomplet au regard de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été régulièrement recueilli.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2021 et le 11 janvier 2022, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, M. B A, représenté par Me de Bailliencourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 novembre 2024, les parties ont été, d’une part, informées que le tribunal est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et, d’autre part, invitées à présenter leurs observations.
II. Par une requête enregistrée, sous le numéro 2201524, le 4 février 2022, la SCI Maret et M. D E, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le maire de la Baule-Escoublac a délivré à M. A un permis de démolir un escalier et une terrasse sur la parcelle cadastrée section 55 BP n°326 sise 5 avenue de Lorraine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Baule-Escoublac la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de permis de démolir est incomplet, en méconnaissance des articles R. 451-1 et R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal en l’absence d’avis valablement rendu par l’architecte des Bâtiments de France, en méconnaissance de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article II.2.3.3 du règlement de l’AVAP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de la Baule-Escoublac, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me de Bailliencourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 novembre 2024, les parties ont été, d’une part, informées que le tribunal est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et, d’autre part, invitées à présenter leurs observations.
Par des observations en réponse, enregistrées le 12 novembre 2024, M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le numéro 2209354, le 19 juillet 2022 et le 28 novembre 2022, la SCI Maret et M. D E, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de la Baule-Escoublac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A en vue de la construction d’une piscine et d’un escalier, ainsi que la modification de l’aménagement du terrain (plantations et terrasse) sur un terrain sis 5 avenue de Lorraine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Baule-Escoublac la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est illégal, en raison de l’illégalité du permis de démolir du 17 novembre 2021, entaché d’incompétence, délivré au vu d’un dossier incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 451-1 et R. 451-4 du code de l’urbanisme, sans l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, et en méconnaissance de l’article II. 2.3.3 du règlement de l’AVAP ;
— l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-6 et de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UD 2 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît l’article UD 8 du règlement du PLU ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 11 du règlement du PLU et de l’article I.1.2.2.1 du règlement de l’AVAP valant règlement du SPR relatives à l’insertion des constructions dans leur environnement ;
— il méconnaît l’article UD 11.1.6 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article UD 13.2 du règlement du PLU et l’article II.2.6.1 du règlement de l’AVAP valant règlement du SPR.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 6 décembre 2022, la commune de la Baule-Escoublac, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me de Bailliencourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des lettres du 31 octobre 2024 et du 7 novembre 2024, les parties ont été, d’une part, informées que le tribunal est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et, d’autre part, invitées à présenter leurs observations.
Par des observations, enregistrées le 5 novembre 2024, M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du patrimoine
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Benatsou, substituant Me Vendé, avocat des requérants,
— les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, avocat de la commune de La Baule-Escoublac,
— les observations de Me de Bailliencourt, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 novembre 2020, M. A a déposé auprès du maire de la commune de la Baule-Escoublac une déclaration préalable afin d’être autorisé à construire une piscine de 29,28 m² entourée d’une margelle et d’une terrasse sur pilotis, ainsi de trois escaliers et d’aménager de massifs plantés sur la parcelle cadastrée section BP n°0326, située au 5, avenue de Lorraine sur le territoire de cette commune. Cette parcelle est classée en zone UD SPR2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, qui correspond au secteur 1 – catégorie 3 du site patrimonial remarquable (SPR) « La Pinède » sur lequel, en l’absence d’adoption du règlement du site, les règles de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) du secteur 1 « Quartier des villas » s’appliquent. La réalisation de cette construction impliquait la démolition d’un escalier habillé en pierre de vingt-quatre marches comportant une vaste terrasse intermédiaire et relié par une seconde terrasse de plain-pied, en pierre, à l’habitation existante. Cette démolition a fait l’objet d’une demande de permis de démolir. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le maire de la commune de la Baule-Escoublac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, et par un arrêté du 17 novembre 2021, il a délivré à M. A le permis de démolir sollicité. Par les requêtes nos 2104399 et 2201524, la SCI Maret, propriétaire de la maison voisine, et M. E, son gérant, jouissant de l’occupation de cette maison, demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 13 janvier 2021 et du 17 novembre 2021. Ultérieurement, par un arrêté du 15 février 2022, le maire de la Baule-Escoublac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A pour la modification et la régularisation du même projet. Par la requête n°2209354, la SCI Maret et M. E demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
3. Le projet litigieux a fait l’objet de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux et d’un permis de démolir, délivrés à M. A respectivement le 13 janvier 2021 et le 17 novembre 2021, et d’une décision de non-opposition qui lui a été délivrée le 15 février 2022 à l’issue de la présentation d’une seconde déclaration de travaux. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la chronologie des faits dans laquelle s’inscrit cette seconde déclaration de travaux et des échanges intervenus avec la commune, que celle-ci, qui porte sur le même projet, a pour objet de régulariser la décision de non-opposition du 13 janvier 2021 ainsi que les travaux réalisés jusqu’alors. Dans ces conditions, cette décision du 15 février 2022 doit être regardée comme une décision modificative intervenue au cours de l’instance n° 2104399. Par suite, il y a lieu d’attraire dans cette instance les conclusions de la requête n° 2209354, dirigée contre la décision modificative du 15 février 2022. En outre, dès lors que les trois requêtes qui portent sur un même projet immobilier, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-17 : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : »Droit de recours : « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / »Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas procédé à un affichage de son autorisation du 13 janvier 2021 sur un panneau rectangulaire dans les conditions requises par l’article A. 424-15 précité mais s’est borné à apposer sur son portail la copie en format A 4 d’une des pages du formulaire Cerfa de déclaration préalable, à savoir celle relative à la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions. Un tel affichage, qui ne permet pas de connaitre la teneur du projet, qui ne fait pas davantage mention de l’autorisation accordée ni des délais et voie de recours, fait obstacle à ce que soit opposée aux requérants l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 janvier 2021 doit donc être écartée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne () n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
8. La SCI Maret, dont M. E est le gérant et l’associé, est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle immédiatement voisine du terrain d’assiette des opérations projetées par M. A, tenant à la construction, après la démolition d’un massif de végétation et d’un escalier en pierre à deux niveaux avec palier intermédiaire, d’une piscine découverte et d’une terrasse surélevée, partiellement sur pilotis, dont l’extrémité est située, dans le dernier état du projet tel qu’autorisé par la décision du 15 février 2022, à trois mètres de la limite séparative avec la propriété de la SCI requérante et en surplomb de celle-ci. D’une part, la démolition du vaste escalier en pierre de la propriété de M. A, visible depuis la propriété de la SCI requérante, est susceptible de porter atteinte à la qualité architecturale de l’environnement immédiat de cette propriété et par suite à la valeur de cette dernière. D’autre part, compte tenu de la nature des aménagements et des travaux en cause, considérés dans leur ensemble, de la topographie du terrain, de la proximité des deux propriétés concernées, la démolition de l’existant et les constructions projetées, par les nuisances visuelles et sonores qu’elles entraînent, sont susceptibles d’affecter directement les conditions de jouissance du bien immobilier de la SCI requérante. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir en excès de pouvoir contre les arrêtés attaqués.
9. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées et que les requêtes de la SCI Maret et de M. E sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () ».
11. Lorsqu’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance d’une telle autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une décision modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision initiale.
12. Comme il a été dit précédemment, la décision du 15 février 2022 constitue une décision modificative de la décision initiale du 13 janvier 2021, à fin de régularisation de cette dernière. Dès lors, d’une part, il y a lieu de prendre en compte le dernier état du projet, tel qu’autorisé par cette décision modificative du 15 février 2022, et les moyens dirigés contre la décision initiale du 13 janvier 2021 portant sur des vices régularisés par cette décision ne sont pas utilement invocables.
En ce qui concerne la compétence de la signataire des arrêtés attaqués :
13. Par un arrêté du 20 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et dont les mentions sont suffisamment claires et précises, et le caractère exécutoire établi, le maire de la Baule-Escoublac a accordé délégation à Mme F C, adjointe déléguée notamment à l’urbanisme et signataire des arrêtés contestés, afin de signer les autorisations en matière de droit des sols. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés manque en fait.
En ce qui concerne la complétude des dossiers de déclaration préalable de travaux :
14. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux décisions contestées : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14 (). () / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
15. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. Le dossier de déclaration préalable de travaux ayant fait l’objet de la décision du 13 janvier 2021 comportait un plan de masse, suffisamment précis, deux plans de coupe, permettant d’apprécier la consistance du projet et son implantation par rapport aux limites séparatives, ainsi que des photographies, avec des prises de vue proches et plus éloignées permettant de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche. L’absence d’indication de l’escalier démoli sans autorisation n’a pas été de nature à empêcher l’autorité compétente de se prononcer valablement sur la demande dont elle était saisie. Enfin, les articles R. 431-36 et R. 431-37 du code de l’urbanisme fixant de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la déclaration préalable, au nombre desquelles ne figure pas d’étude piézométrique en cas de travaux de terrassement et travaux en sous-sol que requiert l’article UD 4.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence d’une telle étude au dossier.
17. Si le dossier de déclaration préalable ayant donné lieu à la décision du 13 janvier 2021 ne comportait pas d’éléments suffisants sur la localisation des plantations supprimées et remplacées comme sur l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, le dossier de déclaration préalable du dernier état du projet tel qu’autorisé par la décision modificative du 15 février 2022 identifie les arbres présents sur le terrain d’assiette et leur essence, les plantations conservées et plantées, et comporte quatre plans de coupe ainsi que de nombreuses photographies, présentant sous plusieurs angles de vue l’aspect extérieur du projet, permettant ainsi à l’autorité compétente d’apprécier valablement son insertion dans son environnement.
18. Par suite, et compte tenu de la régularisation opérée par la décision modificative du 15 février 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 et de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dirigés contre les décisions attaquées, doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de démolir :
19. Aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : / () c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; () « . L’article R. 541-4 du même code prévoit que : » Lorsque l’immeuble est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ".
20. Si le dossier de demande de permis de démolir ne précise pas la date approximative de construction des éléments dont la démolition est envisagée, il comporte une notice et des documents photographiques permettant d’apprécier de façon suffisante les caractéristiques architecturales des escaliers et de la terrasse intermédiaire en cause, ainsi que de la végétation dont il est prévu l’abattage. Ainsi, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur, valablement informé de la nature et de l’ampleur des démolitions envisagées, sur la conformité de l’opération à la réglementation applicable. En outre, le dossier précise, afin de garantir la préservation de la pinède que « les engins utilisés seront légers (mini-pelle) et conduits par des paysagistes conscients de la valeur du patrimoine arboré ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 451-1 et R. 541-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les avis de l’architecte des Bâtiments de France :
21. Aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ».
22. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 17 novembre 2021 est intervenu après avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France du 5 août 2021, qui a pu valablement se prononcer au vu des éléments qui lui étaient soumis, nonobstant les compléments apportés par le pétitionnaire le 29 septembre 2021.
23. Il ressort des pièces du dossier que le dernier état des constructions projetées tel qu’autorisées par la décision du 15 février 2022 a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France du 21 janvier 2022, rendu au vu d’un dossier comportant l’ensemble des informations pertinentes pour valablement se prononcer. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir de ce que la décision aurait été prise au vu d’un avis de l’architecte des Bâtiments de France entaché d’illégalité, avis qui au demeurant n’avait pas à être joint en annexe des décisions de non-opposition à déclaration préalable de travaux.
En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d’urbanisme de la Baule-Escoublac :
24. En premier lieu, aux termes de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au terrain d’assiette du projet : « Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés » à condition d’être liés : – à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes de refoulement des eaux usées, espaces publics, etc.), – ne pas créer une surépaisseur supérieure à 0,80 mètre ".
25. Les requérants font valoir que le projet impliquerait, pour la réalisation du bassin et à l’extrémité de la terrasse, un exhaussement de plus de 0,80 mètres du niveau du terrain au niveau du palier intermédiaire entre les deux parties de l’escalier préexistant. Toutefois, au vu des plans de coupe produits, le projet dans son dernier état, tel qu’autorisé par la décision modificative du 15 février 2022, ne crée pas de telle surélévation, y compris pour la partie du terrain en bas de pente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
26. En deuxième lieu, le lexique national d’urbanisme définit une construction comme un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
27. Par ailleurs, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit la notion d’annexe comme " un bâtiment non accolé de la construction principale et distant de la construction d’au moins la moitié de la hauteur de l’annexe, accessoire à celle-ci et dont la superficie ne peut excéder 30 m2 de surface d’emprise au sol, dans la limite de 20 m2 de surface plancher. Tout bâtiment d’une superficie supérieure ou ne respectant pas la distance d’implantation ne sera pas considéré comme une annexe et devra respecter les dispositions applicables aux constructions ; la distance à respecter entre deux annexes sera égale à la moitié de la hauteur de l’annexe la plus haute. Les piscines et terrasses ne sont pas considérées comme des annexes ".
28. Aux termes de l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsqu’elles ne sont pas situées sur la limite séparative, les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins trois mètres de la limite séparative latérales ».
29. En l’espèce, le bassin et la terrasse qui l’entoure, ainsi que l’esplanade, portée pour partie sur pilotis, et les trois escaliers permettant l’accès aux différents niveaux de terrains, couvrent une surface totale de 74,14 m2 et ne sont pas assimilables à une simple piscine enterrée avec dallage, ni ne constituent une annexe ou une extension de la maison d’habitation existante avec laquelle ils ne forment pas un ensemble architectural, mais doivent être qualifiés de construction, au sens et pour l’application des règles d’urbanisme, et, en particulier, au sens et pour l’application des règles d’implantation prévues à l’article UD 7.1 précité. La circonstance que ces dispositions précisent par ailleurs les modalités de calcul de la distance de recul « des bâtiments » par rapport aux limites séparatives est sans incidence sur ce point. Il ressort des pièces du dossier que le projet, dans son dernier état, tel qu’autorisé par la décision du 15 février 2022, est implanté à trois mètres de la limite séparative avec la propriété des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
30. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions non contiguës sur un même terrain doivent respecter une distance d’au moins six mètres ».
31. Le projet, dans son dernier état autorisé, comporte au sud-est un escalier reliant la terrasse existante de la maison à la terrasse entourant la piscine. La construction projetée est ainsi en contiguïté avec la maison d’habitation existante. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions précitées de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
32. En dernier lieu, la construction projetée, quand bien même elle comporte une terrasse de plus de cinq mètres de profondeur, partiellement sur pilotis, sur un niveau intermédiaire accessible entre deux escaliers, n’emporte pas pour autant la création de nouveau balcon au sens et pour l’application de l’article UD 11.1.6 du règlement du plan local d’urbanisme, dont les requérants ne peuvent utilement à se prévaloir.
En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement de l’aire de mise en valeur du patrimoine (AVAP) :
33. En premier lieu, aux termes de l’article UD 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme, applicable au secteur UD SPR1 : « 65% au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale doivent être laissées en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m2. En cas de division, ce ratio devra être maintenue également pour le terrain d’origine (avant division). / Les autres dispositions applicables ne réglementant pas l’espace de pleine terre sont celles énoncées au règlement du secteur patrimonial remarquable (SPR) ». Aux termes de l’article II. 2.6.1 du règlement de l’aire de mise en valeur du patrimoine (AVAP) de la commune de La Baule-Escoublac : « Ce sont les espaces privés ou publics sur lesquels les plantations de pins sont présentes. La pinède y forme un couvert végétal et une trame qui ignore le parcellaire et offre une lecture continue de la ville. Sa présence participe de l’ambiance bauloise et de la » ville jardin « . Elle constitue un témoignage vivace de l’histoire de la Baule qu’il est impératif de préserver. Le couvert végétal doit être conservé et conforté. Les coupes ou abattage d’arbres sont soumis à autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-8 du code de l’urbanisme ».
34. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet autorisé se situe dans le secteur 1 du SPR, de sorte que les dispositions précitées lui sont applicables. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de 1 845 m² comporte une surface de pleine terre incluant la végétation naturelle, les massifs plantés et un espace dunaire, correspondant à au moins 65% de la surface non occupée par l’emprise au sol de la construction principale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui comporte, à l’ouest, le remplacement d’un arbre de haute tige par un massif comprenant de gros spécimens, dont un olivier, un arbousier et des pistachiers, impliquerait par ailleurs l’abattage de pins, notamment ceux qui sont situés au sud et à l’est du terrain d’assiette. Dans ces conditions, compte tenu des plantations projetées qui confortent le couvert végétal de ce terrain, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II. 2.6.1 du règlement de l’AVAP doit être écarté.
35. L’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme rend applicable les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et dispose que les dispositions relatives aux matériaux applicables au secteur UD SPR1 sont celles énoncées au règlement du site patrimonial remarquable (SPR). A ce titre l’article II.1.2.2.1 « Principes généraux » des prescriptions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) : « Insertion dans l’environnement : / Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. / La volumétrie des constructions neuves doit être en harmonie avec les immeubles ou villas environnants et plus particulièrement lorsque ceux-ci sont repérés sur les documents graphiques. / Les éléments de raccordement avec les édifices voisins doivent tenir compte de leur modénature ou décor, de la hauteur de l’égout des toitures et de la hauteur des étages. / Le respect de données dominantes sur la rue ou l’espace public sur lesquels s’implante le bâtiment pourra être imposé (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.). / Toute architecture visant à retranscrire une typologie de l’architecture balnéaire bauloise sera autorisée sous réserve du respect du caractère des lieux avoisinants (unité urbaine, cohérence typologique). / () Compte tenu de la diversité architecturale de La Baule, les nouvelles constructions doivent reprendre ou réinterpréter au moins une des références architecturales caractéristiques de la ville : / – les décors de bois découpés, /- la brique (vernissée ou non), le granit, le schiste, / – la céramique décorative, / – les enduits avec traitements décoratifs (effets de couleur, de matière), / – le pan de bois, les éléments de charpentes élaborées, () ».
36. Il résulte des termes mêmes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme que les dispositions applicables pour le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet sont celles énoncées au règlement du SPR. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
37. Toutefois, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’entourée de massifs plantés, la construction projetée, de conception contemporaine, est composée d’un assemblage d’escaliers sans rambardes et de terrasses de matériaux composites imitation bois et de couleur claire, dont l’une est portée partiellement sur pilotis, et d’une piscine avec un liner gris-beige. Le dernier état du projet, tel qu’autorisé par l’arrêté du 15 février 2022, qui a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France le 21 janvier 2022, mentionne la plantation d’un important couvert végétal, de nature à rendre peu visible la construction depuis l’espace public. D’autre part, alors que les dispositions du règlement de l’AVAP précitées n’interdisent pas l’architecture contemporaine dans ce secteur, le projet, qui prend en compte la déclivité et le caractère arboré du terrain, ne dénote pas, en l’espèce, en raison de ses dimensions et son traitement paysager, avec le style architectural et la volumétrie de l’habitation principale et des constructions environnantes.
38. En revanche, la construction projetée ne reprend ni n’interprète l’une des références architecturales caractéristiques de la ville de La Baule-Escoublac, les matériaux employés et leurs teintes ne pouvant sérieusement constituer une telle réinterprétation de ces références.
39. Il en résulte que les requérants ne sont fondés à soutenir que le projet attaqué méconnaît les dispositions de l’article II.1.2.2 du règlement de l’AVAP précité, qu’en tant qu’il ne comporte pas de reprise ou de réinterprétation d’au moins une des références architecturales caractéristiques de la ville de La Baule-Escoublac.
40. En troisième lieu, aux termes de l’article II.2.3.3.6 du règlement de l’AVAP relatif aux « règles communes à toutes les villas et immeubles existants conservés, restaurés ou réhabilités de la troisième catégorie » : « Les escaliers extérieurs et perrons des villas devront être restaurés, conservés ou remplacés par des éléments identiques (limon débillardé et mouluré, nez de marches mouluré, balustrades ouvragées, palier d’arrivée en cloisonné ou ajouré) ».
41. Les dispositions précitées, qui prévoient un régime de protection des escaliers extérieurs et perrons des villas de la troisième catégorie, quand bien même ils ne présenteraient pas par eux-mêmes un intérêt architectural exceptionnel, ne subordonnent pas leur restauration, leur conservation, ou leur remplacement des éléments identiques, à la condition limitative qu’ils présenteraient uniquement les caractéristiques architecturales ou éléments de décorations que ces dispositions mentionnent entre parenthèses à titre accessoire. Or, l’arrêté attaqué du 17 novembre 2021 a pour objet la démolition, sans restauration ou remplacement par des éléments identiques, d’un escalier extérieur de pierre de vingt-quatre marches, encadrant une terrasse intermédiaire, et permettant l’accès à la maison principale par une seconde terrasse de plain-pied. Par suite, quand bien même cet escalier ne présenterait pas de caractéristiques propres à l’architecture bauloise et la villa ne ferait pas l’objet d’une identification particulière en raison de son intérêt architectural ou patrimonial, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 17 novembre 2021 méconnaît l’article II.2.3.3.6 du règlement de l’AVAP précité.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité du permis de démolir du 17 novembre 2021 :
42. Les décisions de non-opposition à déclaration préalables de travaux du 13 janvier 2021 et du 15 février 2022 et le permis de démolir du 17 novembre 2021 contestés constituent des actes distincts comportant des effets propres. Les décisions de non opposition à travaux ne sont pas prises pour l’application de ce permis de démolir, qui n’en constitue pas la base légale. Ainsi, les requérants ne peuvent valablement soutenir que les décisions attaquées de non-opposition à déclaration préalable de travaux n’auraient pu légalement intervenir en l’absence de permis de démolir. Pour les mêmes motifs, ils ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision du 15 février 2022 ni du moyen tiré de l’illégalité entachant le permis de de démolir du 17 novembre 2021, ni même de l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la fraude :
43. Enfin, une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude existant à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation d’urbanisme. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
44. En l’espèce, les deux dossiers de déclarations préalables de travaux ne présentent pas d’éléments contradictoires, erronés ou délibérément occultés. Si les requérants font valoir que certains éléments de la construction projetée, tels que la distance de recul avec leur limite séparative de propriété, n’aurait pas été respectés lors de l’exécution des travaux, la circonstance que les plans et indications du pétitionnaire conformément auxquels les arrêtés attaqués ont été délivrés, pourraient ne pas être respectés, ne suffit pas, en l’espèce, à établir, par elle-même et à elle seule, l’existence d’une fraude de nature à affecter la légalité des décisions de non-opposition contestées. De même, la circonstance que la décision du 15 février 2022 serait intervenue pour régulariser les travaux réalisés ne suffit à caractériser une fraude. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le pétitionnaire aurait dissimulé, de façon intentionnelle, l’existence et l’ampleur réelle des éléments à démolir de façon à échapper à l’application des règles de l’AVAP. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient intervenus par fraude doit être écarté.
45. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que le projet autorisé par la décision du 13 janvier 2021 modifié par la décision du 15 février 2022 méconnaît les dispositions de l’article II.1.2.2.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, en l’absence de reprise ou de réinterprétation par le projet d’au moins une des références architecturales caractéristiques de la ville de La Baule-Escoublac et que la démolition autorisée par l’arrêté du 17 novembre 2021 méconnaît l’article II.2.3.3 de ce règlement.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
46. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
47. Il résulte de ce qui précède que la non-conformité des constructions projetées tenant au bassin, terrasses et escaliers, aux dispositions de l’article II.1.2.2.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, en l’absence de reprise ou de réinterprétation d’au moins une des références architecturales caractéristiques de la ville de La Baule-Escoublac, est susceptible d’être régularisée par une décision modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, afin de permettre une éventuelle régularisation de ce vice par une décision modificative de non-opposition à déclaration préalable de travaux qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
48. En revanche, la méconnaissance par la démolition autorisée par l’arrêté du 17 novembre 2021 de l’article II.2.3.3.6 du règlement de l’AVAP, affecte la conformité de celle-ci dans son ensemble et n’est pas susceptible d’être régularisée. Par suite, il y a lieu d’annuler ce permis de démolir sans faire application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du même code, aucun autre moyen n’est en l’état de l’instruction de nature à fonder l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
49. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de La Baule-Escoublac ou à M. A à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement à la SCI Maret et à M. E d’une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes nos 2104399 et 2209354 de M. E et de la SCI Maret.
Article 2 : M. A et la commune de La Baule-Escoublac devront justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la régularisation, par une décision modificative, de la méconnaissance par la construction projetée aux dispositions de l’article II.1.2.2.1 de ce règlement.
Article 3 : Les conclusions des parties dans les instances nos 2104399 et 2209354 sur lesquelles il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : L’arrêté du maire de La Baule-Escoublac du 17 novembre 2021 portant permis de démolir est annulé.
Article 5 : La commune de La Baule-Escoublac versera à la SCI Maret et à M. E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n°2201524 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la SCI Maret, à la commune de La Baule-Escoublac et à M. B A.
Copie en sera adressée au procureur près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2104399,
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