Proposition de loi ordinaire favoriser l’emploi des séniors
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 avril 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contrat de fin de carrière
« Art. L. 1223-10. – Un salarié âgé d'au moins soixante ans peut conclure avec un employeur un contrat pour la fin de sa carrière.
« Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation à l'article L. 1237-5, l'employeur peut mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« Le contrat est établi par écrit. Les activités concernées, les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat et les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de mise à la retraite accordées au salarié sont fixées par une convention de branche ou un accord de branche étendu. À défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret.
« La contribution mentionnée à l'article L. 137-12 du même code n'est pas due par l'employeur qui met à la retraite le salarié dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-21. – Les rémunérations versées au salarié employé dans le cadre du contrat prévu à l'article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 241-6 du présent code. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.
IV. – Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel en vue de l'élaboration du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1223-10 du code du travail.
La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) Insee, Mai 2023, Insee Première n° 1946.
([2]) Ibid.
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