Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 112 (V)
I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
II. – Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France.
III. – Le lieu de livraison du gaz naturel, de l'électricité, de la chaleur ou du froid est situé en France :
a. lorsqu'ils sont consommés en France ;
b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
IV.-Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre ;
b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H, ou dans un autre Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
c) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France sans recourir au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies i et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du a du 2° du V de l'article 256 du présent code ;
d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G.
V.-Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
1° La livraison d'un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l'article 293 A ;
2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l'article 293 A.



pendant 7 jours
Ces opérations, considérées comme des exportations exonérées conformément au I de l'article 262 du CGI, sont couvertes par le a du 1° du I de l'article 290 du CGI. Elles entrent donc dans le champ d'application de la transmission des données de transaction à l'administration. les livraisons de biens meubles corporels réputées situées en France conformément à l'article 258 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-20-10). […] Cette obligation concerne les opérations suivantes : les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l'article 258 C du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-30) (CGI, art. 290, I-3°-a) ; […]
Lire la suite…Principe Le 2 de l'article 283 du CGI prévoit que le preneur assujetti au sens de l'article 259-0 du CGI, qu'il s'agisse d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie identifiée à la TVA, […] le 2 quinquies de l'article 283 du CGI prévoit un dispositif d'autoliquidation de la TVA pour certaines livraisons d'électricité ou de gaz naturel imposables en France en application du III de l'article 258 du CGI. […] À cet effet, le second alinéa du 2 septies de l'article 283 du CGI prévoit que la TVA afférente aux transferts de certificats de garanties d'origine mentionnées à l'article L. 311-20 du code de l'énergie (C. énergie), à l'article L. 311-22 du C. énergie, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts, un immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quelque soit le titre juridique de cette occupation.
[…] Toutefois, cet extrait ne porte, en tout état de cause, d'appréciation que sur l'application du d du I de l'article 258 du code général des impôts relatif au lieu de livraison de biens meubles corporels au cours d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre et sur la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 modifiant la sixième directive, qui n'est plus applicable au litige. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. […] Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (…) » ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts : « Pour l 'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, […]
assujetti établi en France) ou au II de l'article 290 du CGI (opérations réalisées par un assujetti non établi en France), sont globalisées par jour. […] en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A du CGI et de l'article 259 B du CGI. […] Le cas échéant, la correction devra être opérée a posteriori lors du dépôt des déclarations de TVA. le montant total de la TVA due en France en application des dispositions de l'article 258 du CGI à l'article 259 D du CGI, exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ; […]
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