Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 juin 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 19 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 129 amendements |
| Amendements adoptés : | 53 amendements |
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Texte du document
I. – La présente loi régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :
1° L'État et ses établissements publics à caractère administratif dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ;
2° Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes ;
2° bis et 3° (Supprimés)
4° (nouveau) Les centrales d'achat au sens de l'article L. 2113-2 du code de la commande publique.
I bis. – (Supprimé)
II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
1° Le conseil en stratégie ;
2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
3° Les prestations de conseil informatique adossées à des prestations d'audit et de conseil en stratégie des systèmes d'information, l'étude de projet applicatif et le forfait de service de projet applicatif ;
4° Le conseil en communication ;
5° Le conseil pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l'exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.
III à V. – (Non modifiés)
(Supprimé)
Chapitre II
Renforcer la transparence dans le recours aux prestations de conseil
I à III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
V. – Le II du présent article n'est pas applicable aux documents destinés à l'information du public produits dans le cadre des prestations mentionnées au 4° du II de l'article 1er.
- TERRES D'ALSACE
- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 9 janvier 2025, n° 22/04592
- Cour d'appel de Paris 4 décembre 2023, n° 22/13405
- Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 19 février 2025, n° 24/00124
- STATION CHATEL
- Entreprises MARZY (58180)
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 22 novembre 2010, n° 09/01605
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 1er avril 2025, n° 25/01728
- BEUTCH (CAEN, 839873759)
- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 octobre 2024, n° 23/01854
- Article 1792 du Code civil
- Article 856 du Code de procédure civile
- MAURIS BOIS (GRENOBLE, 314789215)