Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 janv. 2025, n° 22/04592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 septembre 2022, N° 21/01129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[13]
C/
S.A.S. [7]
Copies certifiées conformes
[13]
S.A.S. [7]
Me Anne FICHOT
tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[13]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/04592 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISPO – N° registre 1ère instance : 21/01129
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 septembre 2018, la société [8] établi une déclaration d’accident de trajet survenu le 7 septembre 2018 à 8h15 à son salarié, M. [W] [H].
Cette déclaration indique ce qui suit :
« nature de l’accident : la victime aurait eu un malaise au pied de sa voiture. Nous ne savons pas si c’est un accident de la vie commune ou un accident de trajet. Horaire de la victime le jour de l’accident : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 ».
M. [H] a été transporté au centre hospitalier universitaire d'[Localité 5] où il est décédé le 13 septembre 2018.
En l’absence de réception du certificat médical initial, la [10] (la [12] ou la caisse) de la Somme a informé l’employeur par courrier du 24 décembre 2018 qu’elle procédait au classement du dossier.
Après réception le 3 septembre 2020 du certificat médical initial établi le 7 septembre 2018, faisant état d’un syndrome coronarien aigu ST (sans sus-décalage du segment) avec tachycardie ventriculaire syncopale, la caisse a repris l’instruction du dossier et, au terme de celle-ci, a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du travail mortel de M. [H] par décision du 26 novembre 2020.
La société [7] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [12] puis, suite au rejet implicite de son recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit inapplicable la présomption d’imputabilité au travail,
— dit inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident de M. [W] [H] du 7 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
— dit sans objet le surplus des demandes,
— condamné la [12] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la [13] le 19 septembre 2022, qui a relevé appel de l’intégralité des chefs de jugement le 14 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2023, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions, visées le 24 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [13] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 septembre 2022,
— dire que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer pleinement,
— dire que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité,
— confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 7 septembre 2018,
— dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [H] le 3 août 2017,
— écarter les allégations de fraude de Mme [H].
Elle indique que l’assuré bénéficiait d’une autonomie dans l’organisation de son travail et que la profession de délégué pharmaceutique implique des tâches administratives effectuées au domicile sur l’ordinateur professionnel, situation s’apparentant à celle d’un travailleur itinérant ou travailleur à domicile.
Elle soulève que M. [H] avait réalisé des modifications sur des fichiers professionnels le jour de l’accident à 6h48 puis à 7h48 ainsi que la veille à 21h52. Elle ajoute qu’il ressort de son agenda qu’il avait rendez-vous le 7 septembre 2018 à 9h30 dans une pharmacie située à [Localité 14] dans l’Oise.
Elle soutient qu’il ressort des éléments de l’enquête que la victime avait débuté sa journée de travail à 6h48, qu’elle se trouvait donc au temps et au lieu du travail et sous la subordination de son employeur lorsqu’elle a été victime d’un malaise, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Elle fait valoir que le non-respect du délai imposé à la victime pour avertir son employeur de son accident n’est pas sanctionné et qu’il n’a aucune incidence sur la présomption d’imputabilité, de plus la déclaration d’accident du travail peut être faite au-delà du délai de 24 heures en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Elle expose que Mme [H] n’a pas modifié sa version des faits mais qu’elle a simplement apporté des précisions.
Elle relève que l’employeur ne démontre pas que le salarié, en prenant le petit déjeuner avec son épouse avant de partir à son rendez-vous s’est délibérément soustrait à son autorité.
La [12] rappelle que la cour ne peut statuer sur la prétendue fraude de Mme [H] sans que cette dernière soit appelée en la cause et ajoute qu’en tout état de cause l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’épouse de la victime aurait produit des faux.
Elle oppose enfin à la société [9] que ni le surpoids de la victime, ni l’absence de stress professionnel ne sont de nature à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et donc susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Par conclusions, visées le 19 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 septembre 2022,
— dire inapplicable la présomption d’imputabilité au travail,
— dire inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident de M. [W] [H] du 7 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
— dire sans objet le surplus des demandes,
— condamner la [13] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [12] aux dépens.
Elle expose que l’accident a été porté à sa connaissance trois jours après le fait accidentel et que le certificat médical initial n’a été transmis à la caisse que le 3 septembre 2020, soit presque deux ans après l’accident, de sorte que cette information tardive fait perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité en l’absence de motifs légitimes démontrés.
Elle soutient que l’accident de M. [H] étant survenu dans la cour de son domicile, il ne peut être considéré comme professionnel. Elle ajoute qu’il ne peut pas non plus s’agir d’un accident de trajet dans la mesure où seul le trajet aller-retour est protégé.
Elle fait valoir que l’accident de M. [H] s’est déroulé avant le début de sa mission, et qu’il ne bénéficiait donc pas de la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que le salarié ne peut être assimilé à un télétravailleur puisque par définition son activité ne pouvait être exercée dans les locaux de l’employeur, le télétravail désignant une forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est exécuté hors de ces locaux.
Elle note que Mme [H] a modifié sa version du déroulement des faits dans le courrier qu’elle a adressé à la [12] en septembre 2020 puisque ce n’est qu’à ce moment qu’elle a fait état de modification de dossiers professionnels par son conjoint avant l’accident.
La société [7] soutient que la preuve de l’existence d’un travail préparatoire avant l’accident n’est pas rapportée et que Mme [H] avait précisé, avant de changer de version, qu’elle et son époux n’avaient fait que prendre leur petit déjeuner avant le malaise de ce dernier.
Elle observe que les éléments produits par la caisse pour justifier d’un commencement de l’activité professionnelle de la victime ne sont pas probants dès lors que les captures d’écran produites visent un client avec lequel le salarié n’avait pas de rendez-vous le jour de l’accident et que ces pièces sont en outre illisibles.
Elle oppose que Mme [H] ne pouvait disposer du mot de passe de l’ordinateur de fonction de son conjoint, qui constitue une donnée strictement confidentielle et note que les pièces ont été communiquées à la caisse le 1er septembre 2020 alors que l’ordinateur a été restitué le 14 mars 2020. Elle ajoute que les documents transmis à la [12] n’ont pas été extraits dans le cadre d’une expertise informatique et doivent donc être écartés des débats.
Elle indique que même si M. [H] avait procédé à la modification de documents de travail le 7 septembre 2018 à 6h48, il n’est pas démonté qu’il exerçait une activité professionnelle au moment de son malaise qui s’est produit hors de ses horaires de travail.
L’employeur soulève que le salarié n’était soumis à aucun stress professionnel comme le rappelle son épouse et qu’il souffrait d’un surpoids susceptible d’augmenter le risque d’infarctus du myocarde. Elle précise que la [12], qui affirme sur la base des déclarations de Mme [H] que le salarié travaillait beaucoup, n’apporte aucun élément de nature à en justifier.
Elle conclut en indiquant que le médecin du travail notait que l’assuré présentait des problèmes moteurs d’origine non professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L’ARRET.
Le délai de vingt-quatre heures laissé à la victime pour avertir son employeur et prévu par l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale n’est assorti d’aucune sanction, de sorte que le non-respect de ce délai ne fait pas perdre à la victime et été à la caisse subrogée dans ses droits le bénéfice de la présomption d’imputabilité si les conditions en sont réunies, comme l’ont justement rappelé les premiers juges (en ce sens soc., 5 mars 1970, pourvoi n° 68-14.382, Bulletin des arrêts Cour de cassation Chambre sociale n° 172 p133. Note JJ Dupeyroux D 1970 p 621. Note X JCP 1970 II n° 16441. Note Jambu-Merlin Droit Social 1970 p 471).
Le moyen d’inopposabilité soutenu par la société [7] en sens contraire manque donc en droit.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte et de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d’établir l’existence d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail et cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption la survenance d’une telle lésion.
S’il résulte des textes précités que le temps et le lieu du travail est en principe le temps pendant lequel le salarié se trouve dans les locaux de l’employeur ou dans les dépendances de ces locaux, sauf à l’employeur à démontrer que le salarié s’y est soustrait à son autorité, il en résulte également des régimes de preuve spécifiques s’appliquant aux salariés en télétravail, au travailleur à domicile, aux salariés en mission et aux salariés dits nomades.
Le télétravail désigne aux termes de l’article L. 1222-9 du code du travail toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication et il résulte de ce texte et des textes précités un régime de preuve spécifique de l’accident du travail aux termes duquel la lésion subie par le salarié en activité de télétravail acceptée par l’employeur est considérée comme présumée survenue au temps et au lieu du travail.
Le travailleur à domicile est aux termes de l’article L. 7412-1 du code du travail toute personne qui :
1° Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d’un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2° Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l’article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n’y a pas lieu de rechercher :
a) S’il existe entre lui et le donneur d’ouvrage un lien de subordination juridique, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 8221-6 ;
b) S’il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage ;
c) Si le local où il travaille et le matériel qu’il emploie, quelle qu’en soit l’importance, lui appartient ;
d) S’il se procure lui-même les fournitures accessoires ;
e) Le nombre d’heures accomplies.
Il résulte de ce texte et des dispositions précitées des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la lésion subie par le travailleur à domicile à l’occasion de la réalisation d’une tâche à domicile qui lui est confiée par son employeur est présumée survenue au temps et au lieu du travail.
Le troisième type de régime de preuve spécifique de l’accident du travail concerne le salarié en mission qui est un salarié se trouvant en déplacement occasionnel pour le compte de l’employeur ou plus généralement un salarié exerçant son travail habituel sans regagner sa résidence (sur ce dernier point [11] de cassation, Chambre civile 2, 16 Septembre 2003 – n° 02-30.009).
Ce salarié a en effet droit à la protection de la présomption posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-19.240 2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-15.984. 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-17.912 2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.481, Bull. 2017, II, n° 196).
Enfin, bénéficient d’un autre régime spécifique de preuve de l’accident du travail les travailleurs pouvant être qualifiés de « nomades » qui regagnent leur son domicile après leur journée de travail et dont l’activité ne peut s’exercer de façon sédentaire tels certains VRP, les visiteurs médicaux, les délégués pharmaceutiques (en ce sens [Z] [M] « Accidents du travail et maladies professionnelles – Télétravail : l’accident du « tea time » La Semaine Juridique – Social n° 25 du 25 juin 2024), ce type de salarié se distinguant du salarié en télétravail en ce que son activité ne peut s’exercer à son domicile et du salarié en mission en ce qu’il regagne son domicile après sa journée de travail.
Ce type d’activité comporte généralement une activité administrative à domicile susceptible d’y générer des accidents du travail et une activité de représentation de l’employeur auprès de clients ou prospects de ce dernier et au titre de laquelle son statut se rapproche de celui du salarié en mission et obéit aux mêmes règles, s’agissant des accidents du travail, à partir du moment où le salarié nomade quitte son domicile pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité.
Il s’ensuit que si l’accident du travailleur dit nomade est survenu à son domicile, il lui appartient ou il appartient à la caisse subrogée dans ses droits d’établir qu’il se trouvait lors de sa survenance en train d’exécuter une des tâches administratives lui incombant tandis que s’il est survenu en dehors de son domicile il lui appartient ou il appartient à la caisse subrogée dans ses droits d’établir qu’il se rendait ou se trouvait lors de l’accident sur son lieu de travail à charge pour la caisse ou l’employeur d’établir qu’il avait interrompu son trajet ou son activité pour un motif personnel.
Il résulte également des règles spécifiques de preuve applicables au salarié dit « nomade » que pour faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu alors qu’il se rendait sur le lieu de son activité, le salarié, ou la caisse subrogée dans ses droits, doit établir qu’il avait quitté son domicile ce qui suppose, lorsqu’il réside dans un immeuble d’habitation collectif, qu’il ait franchi le seuil de son appartement (en ce sens en matière d’accident du trajet Cass. soc., 8 mai 1952, no 975, bull. civ., V, no 386 ; 5 mars 1953, no 1388, bull. civ., V, no 192 ; 15 novembre 1956, no 7675, bull. civ., V, no 849 retenant que l’accident survenu dans les parties communes est un accident du trajet) et ce qui suppose lorsqu’il réside dans une maison individuelle que l’accident se soit produit en dehors de cette dernière ou de ses dépendances, qui sont définies comme les lieux où il est seul habilité à prendre des mesures de prévention (en ce sens en matière d’accident du trajet Cass. soc., 31 janv. 1991, no 88-19.934 : JurisData no 1991-000869 ; JCP E 1992, I, 124, no 17 , obs. G. Vachet/ également Cass. soc., 28 juin 1989, no 86-18.400 Cass. soc., 18 nov. 1976, no 75-15.500 et no 75-15.625 Cass. soc., 25 janv. 1979, no 78-10.377 .Cass. soc., 23 mai 1997, no 95-20.433 ; Cass. soc., 18 déc. 1997, no 96-12.630 ; Cass. soc., 15 juin 1995, no 92-16.853 ; Soc., 17 mars 1994, no 90-21.617).
En l’espèce, il est constant que le salarié est un délégué pharmaceutique dont il n’est pas contesté qu’il retourne à son domicile après sa journée de travail et qu’il n’exerce pas son activité ni dans les locaux de l’entreprise mais chez des clients ou prospects de cette dernière tandis qu’il n’exerce son activité professionnelle que de manière très secondaire à son domicile.
Il ne s’agit donc ni d’un salarié en télétravail ni d’un salarié à domicile, comme le soutient expressément la caisse, ni d’un salarié en mission, comme elle semble implicitement le soutenir en faisant référence aux règles applicables à la charge de la preuve des accidents du travail applicable à ce type de salariés et comme son enquêtrice l’a retenu dans son mail du 18 septembre 2020 annexé au rapport d’enquête.
Il est constant que le salarié a été retrouvé inconscient devant son véhicule stationné dans la cour de son habitation le 7 septembre 2018 à 8h15.
Il est également constant qu’au moment du malaise il était sur le point de prendre son véhicule pour se rendre chez un client.
La veuve de la victime indique que M. [H] a procédé à des modifications de documents professionnels à son domicile à 6h48, puis à 7h48 avant de sortir de l’habitation pour prendre son véhicule.
L’employeur conteste toute intervention de la victime sur son ordinateur ce matin-là, notamment pour modifier des commandes dans le dossier du client « [15] [Localité 5] », mais ne produit pas le moindre justificatif en sens contraire alors qu’il disposait de tous les éléments pour démontrer que le salarié n’avait pas accédé à son ordinateur et n’avait pas apporté les modifications alléguées.
Il convient dans ces conditions de dire que le salarié a travaillé sur son ordinateur pour des raisons professionnelles le matin de son décès à 6h48 et à 7h48.
Il résulte ensuite des déclarations de sa veuve, telles que reprises par l’enquêtrice de la caisse dans son mail à l’employeur du 18 septembre 2020 que M. [H] a déposé sa veste dans son véhicule de fonction puis qu’ayant oublié son cartable au niveau de la porte d’entrée il est ressorti du véhicule pour venir le rechercher et que c’est à ce moment là qu’il a eu son malaise.
Les faits ainsi allégués ne sont pas contestés de part et d’autre et doivent être considérés comme constants.
Rien ne permet par contre de retenir avec certitude que les époux [H] auraient pris le petit déjeuner ensemble avant le départ de la victime au travail, comme il est indiqué dans le mail de l’assistante sociale de la société [6] du 26 septembre 2018 produit par la société en pièce n° 18, l’origine de cette information étant totalement indéterminée.
Par ailleurs, les parties ne contestent pas que l’accident se soit produit dans la cour située en bas de la maison d’habitation de la victime et que cette dernière est une maison individuelle.
La veuve de la victime indique que son mari était sorti de leur maison et qu’elle a regardé par la fenêtre pour voir si sa voiture était toujours dans la cour.
Ses déclarations relatées par l’enquêtrice de la caisse dans le mail adressé à l’employeur le 18 septembre 2020 sont plus précises car il y est fait état de ce que M. [H] « avait déposé sa veste dans son véhicule de fonction, garé à l’intérieur de leur propriété, dans la cour » et rappelé que « il a été retrouvé allongé au sol derrière son véhicule de fonction ».
Si la définition très généralement admise de la cour est qu’il s’agit d’un espace entouré de bâtiments, ce qui ne permet pas en soi de déterminer le caractère privatif ou non de cet espace, force est de constater que les précisions apportées par la veuve de la victime et qui ne sont aucunement contestées de part et d’autre permettent de déterminer que la cour où la victime a été trouvée faisait partie des dépendances de son habitation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il est constant ou établi que :
Le salarié a effectué des tâches administratives sur son ordinateur à 6h48 et à 7h48.
Il est ensuite sorti de sa maison pour se rendre chez un client de son employeur, a déposé sa veste dans son véhicule puis, ayant oublié son cartable à l’entrée de la maison, il est ressorti du véhicule et a été retrouvé inconscient au niveau de ce dernier à la suite d’un malaise cardiaque.
Le véhicule était situé dans les dépendances de la maison de la victime.
Il résulte des faits ci-dessus que si le salarié s’était livré à des tâches administratives jusqu’à 7 h 48, il avait nécessairement mis fin à son activité informatique pour se mettre en route afin de se rendre à son rendez-vous professionnel et qu’il ne peut donc aucunement être retenu que le salarié se livrait à une activité de cette nature au moment de son malaise.
Il en résulte ensuite que le salarié n’avait pas quitté les dépendances de sa maison d’habitation lors de l’accident litigieux.
Il s’ensuit que ce dernier ne s’est pas déroulé au temps et au lieu du travail, de telle sorte que la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ses dispositions disant inapplicable la présomption d’imputabilité au travail et disant par voie de conséquence inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident de M. [W] [H] du 7 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle, sauf à préciser que cette inopposabilité est prononcée pour le motif de fond tenant à l’absence de caractère professionnel de l’accident dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de condamner la caisse aux dépens d’appel.
La solution du litige ne justifiant pas que la caisse soit condamnée à supporter tout ou partie des frais non répétibles engagés par l’intimée pour faire valoir ses droits, il convient de débouter la société [7] de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident est prononcée pour le motif de fond tenant à l’absence de caractère professionnel de ce dernier dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la [13] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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