Confirmation 22 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 22 nov. 2010, n° 09/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 09/01605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 6 novembre 2008, N° 08/000645 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Dominique FRANCKE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 54 DU 17 JANVIER 2011
R.G : 09/01605-JF/NC
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 06 novembre 2008, enregistré sous le n° 08/000645
APPELANT :
M. AM G
Boisvin
97180 SAINTE-F
Représenté par Me Johann EUGENE-ADOLPH (TOQUE 90), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Mme AG K
XXX
XXX
M. AW K
Routhiers
XXX
Mme BI K épouse I
Routhiers
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Mme R K épouse Y
Routhiers
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Mme AE C
Routhiers
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
M. V C
XXX
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
M. N M
XXX
XXX
Mme L M épouse J
XXX
XXX
M. AS M
XXX
XXX
Mme AY M épouse B
XXX
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Mme BY-BZ M épouse D
XXX
97110 POINTE-A-PITRE
Tous représentés par Me Pierre KOULATOLOUM (TOQUE 60), avocat au barreau de GUADELOUPE
XXX
M. P G
XXX
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Mme BY-CC G
XXX
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
M. BV BW G
XXX
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Mme BK G
XXX
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Mme AA G
XXX
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Mme AC G épouse X
XXX
XXX
M. AU AP
Chez M. AO AP
XXX
XXX
Tous non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 novembre 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Dominique FRANCKE, président de chambre, président,
M. Jean DE ROMANS, conseiller,
M. Jacques FOUASSE, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 JANVIER 2011
GREFFIER,
Lors des débats Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Dominique FRANCKE, président et par Mme Nita CEROL, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE :
Aux termes de l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 14 mars 2008 à M. AM G, les consorts K, C et autres exposent qu’ils sont, tout comme l’assigné, les héritiers de Mme BS F Z BC K décédée le XXX.
Il dépend de la succession de feue Mme Z une portion de terre de 1 383 m² et la construction y édifiée cadastrée AV 95 lieu dit 'XXX.
Ils ont ainsi saisi la juridiction compétente pour que soit ordonnée la liquidation partage de la succession.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre a :
«-ordonné la liquidation et le partage de la succession de madame BS F Z BC K décédée le XXX,
— désigné le président de la chambre départementale des notaires de la GUADELOUPE, ou son délégataire pour y procéder,
— dit qu’il n’y a pas lieu de désigner le juge commissaire au partage, eu égard au caractère peu complexe de la liquidation de la succession,
— préalablement aux opérations de partage, ordonné une expertise (…)
— dit que l’expert déposera le rapport de ses opérations, dont il remettra copie aux parties, au greffe de ce tribunal avant le 11mars 2009,
— dit que les consorts K, C et autres devront consigner au greffe de ce tribunal, et avant le 15 décembre 2008 une somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— rappelé aux demandeurs qu’ils devront saisir le notaire de la liquidation dès qu’ils seront en possession du rapport d’expertise et qu’ils ne pourront saisir éventuellement le tribunal que sur présentation d’un procès-verbal de difficultés établi par le notaire.
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.»
Par déclaration déposée au greffe le 30 octobre 2009, M. G Klebert a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Au soutien de son appel M. G Klebert fait valoir :
Il expose in limine litis : sur la nullité de l’assignation du 14 mars 2008: qu’il n’a jamais demeuré dans la section «Chateaubrun» dans la commune de Sainte F, où il semble que les intimés l’ont domicilié, compte tenu des indications portées dans le jugement, et sans doute fait parvenir l’assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre. L’appelant n’a jamais reçu la communication de cet acte de procédure qui a conduit à la décision querellée, que cette assignation, délivrée en violation des articles 654 et suivants du code de procédure civile, est donc nulle et de nul effet, que par ailleurs des attestations démontrent qu’il demeure à la section BOISVIN depuis 1990, enfin, que des propres écritures des consorts K, il ressort que l’huissier de justice indique que la poste a retourné la lettre simple avec le motif «adresse inconnue.»
Au fond, M. G AM rappelle que :
— les intimés viennent aux droits d’une personne, feue Mme BS F Z BC K qui n’a jamais été propriétaire de la parcelle sise à XXX, cadastrée AV 95, commune de Capesterre Belle-Eau, que la preuve de cette propriété n’est nullement rapportée en la circonstance.
— cette parcelle provient de Monsieur AS Z, qui l’a transmise à Madame BM BN E, qu’il l’a été élevé par cette dernière comme étant son fils adoptif et a vécu sur cette parcelle pendant des années. Qu’il connaît parfaitement la situation des lieux et que Madame E lui a transmis cette parcelle, ainsi qu’à Monsieur P G, par acte notarié, que c’est donc avec une grande surprise que, recevant la signification du jugement, Monsieur G AM découvre que ladite parcelle ferait partie de la succession d’une parente éloignée.
— le jugement rendu par le Tribunal de grande Instance de Basse-Terre, dans ces conditions, sera réformé en toutes ses dispositions, et les demandes en intervention forcées toutes rejetées.
M G AM demande à la Cour de :
— constater que l’assignation du 14 mars 2008 est nulle,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre (GUADELOUPE) Chambre Civile, n° 08/00645, en date du 6 novembre 2008, en toutes ses dispositions.
— débouter les demandeurs à l’assignation forcée de l’intégralité de leurs demandes.
— condamner les intimés, solidairement, au paiement de la somme de 9000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur AM G et aux intervenants forcés.
Les consorts K indiquent que :
— l’assignation du 14 mars 2008 a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
En conséquence,
DIRE ET JUGER sans objet l’exception de nullité soulevée par Monsieur AM G, la rejeter purement et simplement ;
Au fond :
CONSTATER que ce jugement a désigné comme expert Monsieur T U ;
CONSTATER que l’expert a déposé son rapport le 11 avril 2002 ;
CONSTATER qu’à la suite de ce dépôt le Président de la Chambre des Notaires de la GUADELOUPE a désigné l’Etude de Maître AI H, Notaire, à l’effet de procéder aux opérations de liquidation-partage des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de Madame BA Z BC K décédée le XXX à XXX
CONSTATER que par courrier du 30 avril 2009, Maître AI H a pris l’attache des intimés afin de procéder aux dites opérations.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que Maître H procédera aux opérations de liquidation-partage des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de Madame BA Z BC K décédée le XXX à XXX, le tout en exécution du jugement du 11 mai 2000 ;
ORDONNER pour ce faire la communication à l’Etude de Maître H du rapport d’expertise de Monsieur T U ;
ET DIRE ET JUGER que les parties au présent procès ne pourront saisir éventuellement la Cour que sur présentation d’un procès-verbal de difficultés établi par le notaire.
En conséquence,
Vu le jugement dont appel du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE du 6 novembre 2008 ;
CONFIRMER purement et simplement en toutes ses dispositions ledit jugement à l’exception de celles relatives à la désignation d’un expert
Vu l’indivisibilité à l’égard de l’appelant et de ses frères et s’urs ;
DONNER ACTE aux intimés de ce qu’ils ont appelé en la cause les consorts G par voie d’assignation en intervention forcée sur le fondement des articles 66-327-331- et 553 à 555 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur AM G et les consorts G à payer aux intimés la somme de 8.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelés en la cause, les consorts G n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2010 et l’affaire fixée à l’audience du 22 novembre 2010 pour y être plaidée.
Vu les conclusions à la clôture.
MOTIFS de la DÉCISION :
— sur la nullité de l’assignation :
M. G demande l’annulation de l’assignation mais pas celle du jugement, et sollicite de la Cour de statuer au fond. Cependant, il y a lieu de statuer sur la validité de l’assignation du 14 mars 2008 qui avait attrait M. G devant le premier juge.
L’adresse mentionnée est succincte, comme n’indiquant que le nom de la section sur SAINTE F : 'Chateaubrun '
Cependant Me BESSIN Ivan, huissier, dont l’étude a effectué cette assignation, indique dans une télécopie du 16 septembre 2010 :
' L’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres du signifié ; cette boîte ne portait pas son nom mais la dénomination de son entreprise «Le Grand Froid. Le signifié était déjà connu de l’étude en 2008 et bien connu du voisinage de part son activité d’artisan frigoriste. Un employé de l’épicerie de quartier de Chateaubrun a d’ailleurs confirmé que Monsieur G AM habitait toujours à cette adresse. '
En tout état de cause, l’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres de M. G AM après confirmation de sa domiciliation par un voisin, comme mentionné dans l’acte.
La nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Au fond :
Comme il le soutient et le démontre par les pièces produites, et spécialement le testament E, M. G AM, avec M. G P, est bien l’héritier de Mme BM BN E mais il n’a pu recevoir un terrain qui n’était plus dans le patrimoine de celle-ci du fait de la vente intervenue en 1966 ; en effet, comme mentionné dans l’attestation notariée de mutation par décès relative aux droits réels immobiliers dépendant de la succession de Madame BC BD établie le 2 février 1983 par Maître Pierre-Michel LACOUR Notaire, il appert ce qui suit :
' DÉSIGNATION
Dans la commune de XXX) une portion de terre d’une superficie de treize ares quatre vingt trois centiares douze centièmes d’après le titre de propriété mais cadastrée section AV 95 pour quatorze ares soixante neuf centiares (14a69ca) lieu dit «Cacador», ainsi bornée ; Au Nord, sur une longueur de trente trois mètres vingt centimètres par le chemin de Cacador, à l’Est, sur une longueur de vingt six mètres vingt centimètres et sur une longueur de trente sept mètres soixante trois centimètres, soit sur une longueur totale de soixante trois mètres quatre vingt trois centimètres, par un chemin commun de pénétration, au Sud, sur une longueur de vingt quatre mètres cinquante centimètres par la propriété A, enfin a l’Ouest sur une longueur de quarante et un mètres soixante centimètres, par celle des héritiers AQ Z.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ :
Du chef de Madame BC BD K :
L’immeuble dont s’agit appartenait en nue propriété à la défunte par suite de l’acquisition qu’elle en avait faite de Mademoiselle BM BN E, propriétaire demeurant à XXX) où elle est née le six juillet mil neuf cent trois, célibataire, pour y réunir l’usufruit au décès de ladite dame E
Suivant acte reçu par Maître Lucien TURLET, ancien Notaire à XXX), les neuf et vingt neuf juin mille neuf cent soixante six, enregistré à BASSE TERRE le huit juillet mil neuf cent soixante six, bordereau N° 401/ 2, et publié à la Conservation des Hypothèques de BASSE TERRE le huit août mil neuf cent soixante six, VOL 786 N° 57. '
Il est donc établi que Mme BC BD K était bien propriétaire de la parcelle en cause pour l’avoir acquise des mains de Melle BM BN E en juin 1966.
Le jugement sera donc confirmé.
Par ailleurs, il apparaît que le rapport d’expertise ordonné par le premier juge a déjà été déposé.
— sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils ont dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Constate que le rapport d’expertise est déjà déposé,
Vu l’indivisibilité à l’égard de l’appelant et de ses frères et s’urs ;
Donne acte aux intimés de ce qu’ils ont appelé en la cause les consorts G par voie d’assignation en intervention forcée sur le fondement des articles 66, 327, 331, 553 à 555 du Code de Procédure civile,
Condamne Monsieur AM G à payer aux intimés la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, le président,
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