Proposition de loi ordinaire transférer la compétence d’accueil des gens du voyage au département (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 septembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 3211 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil départemental est compétent pour mettre en œuvre la politique d'accueil des gens du voyage. »
Après l'article L. 3211-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3211-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-4. – Les communes de moins de 5 000 habitants n'ont aucune obligation d'accueil temporaire des gens du voyage.
« Les communes de 5 000 habitants doivent, sur demande, remettre un document répertoriant les aires d'accueil des gens du voyage les plus proches. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- L'EQUITE S A (PARIS 9, 572084697)
- DESKPLAK (PERNANT, 951594647)
- CABINET PATRIMOINE ET GESTION (DIJON, 438532681)
- Article D821-5 du Code de commerce
- Article 293 B du Code général des impôts
- Tribunal Judiciaire de Nancy, Chambre 3 cab 5, 4 octobre 2024, n° 24/01077
- Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, n° 08/13476
- Article R265-1 du Code de l'action sociale et des familles
- Entreprises BELGENTIER (83210)
- CRESUS (LYON, 391022886)