Proposition de loi ordinaire favoriser l’accession à la propriété des salariés en alignant les charges sociales et fiscales payées par l’entreprise au titre de l’avantage en nature que constitue la prise en charge par l’employeur des intérêts du crédit immobilier contracté par ses salariés sur le dispositif de l’épargne salariale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre de l'aide à l'acquisition de la résidence principale, et en complément des deux modalités existantes prévues aux premier et deuxième alinéas du I du présent article, totalement exonérées de charges sociales et fiscales, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont exonérées de cotisations sociales, hors contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et forfait à 20 %, les sommes versées par les entreprises, chaque mois, pour la prise en charge d'une partie ou de la totalité des intérêts du coût du crédit immobilier contracté par le salarié primo-accédant.
« La prise en charge des intérêts du prêt immobilier pour l'achat d'une résidence principale par un collaborateur primo-accédant ne peut excéder chaque année 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit un montant annuel maximum de 3 709,44 euros.
« Ce dispositif s'ajoute et vient compléter la participation des employeurs à l'effort de construction, telle qu'elle est définie aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, acquittée par les entreprises au taux de 0,45 %. »
3° Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- CJUE, n° T-182/24, Ordonnance (JO) du Tribunal, T-182/24: Ordonnance du Tribunal du 17 janvier 2025 – DR et DS/AEAPP, 17 janvier 2025
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 19 décembre 2024, n° 23/02518
- Conseil d'État, 8ème chambre, 19 avril 2021, 439606, Inédit au recueil Lebon
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 3 octobre 2024, n° 24-14.394
- CEETRUS FRANCE (969201532)
- CJUE, n° C-132/17, Arrêt de la Cour, Peugeot Deutschland GmbH contre Deutsche Umwelthilfe eV, 21 février 2018
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- Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 25 avril 2024, n° 2103055
- Article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 16/06529
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