Rejet 19 septembre 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2025, n° 2408587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2024, N° 2408588 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Laroudie demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de Trévoux a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions à compter du 15 juillet 2024 pour une durée de dix mois dont cinq mois avec application d’un sursis ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trévoux de le réintégrer dans ses fonctions passé un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) dire qu’il doit percevoir sa rémunération sur toute la période de suspension du 15 juillet au 15 décembre 2024 et que la période ayant fait l’objet de la sanction doit être réintégrée pour le calcul de son ancienneté, son avancement et pour sa retraite ;
4°) de condamner la commune de Trévoux à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2408588 du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2408588 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de M. B pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l’annulation. Cette ordonnance a été notifiée à M. B, le 19 septembre 2024 qui l’a réceptionnée, le 21 septembre 2024. Elle mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, le requérant est réputé s’en être désisté. M. B n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
4. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Trévoux
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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