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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 déc. 2023, n° 23/05828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 16 juin 2023, N° 202200537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 902 al3 C.P.C.)
N° RG 23/05828 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDIN
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE, décision attaquée en date du 16 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2022 00537
S.A.R.L. AJIM DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
TREVOUX
Représentant : Me Aymeric CURIS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
APPELANTE
S.A.R.L. DESIGN CARRELAGES
[Adresse 4]
Lieu-dit aux Sables
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/05828 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDIN,
Vu la déclaration d’appel notifiée par Me [X] [E] le 18 juillet 2023, à l’encontre du jugement du
tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse rendu le 16 juin 2023 sous le numéro 2022 00537,
Vu l’avis à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée dans le mois, conformément aux articles aux articles 670-1 et 902 du Code de procédure civile, notifié par le greffe au conseil de l’appelant le 31 août 2023 via RPVA,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de sa signification dans le mois à l’intimée non constituée, notifié à Me [X] [E] le 4 octobre 2023,
Vu le message RPVA notifié en réponse par Me [X] [E] le 31 octobre 2023, indiquant au Conseiller de la mise en état ne pas avoir fait signifier la déclaration d’appel dans le mois et qu’une caducité pouvait être prononcée en conséquence.
Attendu que l’appelante n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, ce qui est confirmé par son conseil ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile,
Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l’appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 3], le 06 Décembre 2023
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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