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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 8 juil. 2016, n° 16/06529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ALLOVOISINS ; ALLOVOISIN ; mon p'ti voisinage ; HELLO VOISIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4198465 ; 4208727 ; 4076899 ; 4226055 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20160648 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 juillet 2016
3e chambre 2e section N° RG : 16/06529 Assignation du 07 avril 2016
DEMANDEURS Société 2CED SAS […] 44115 HAUTE GOULAINE
Société IMAVENIR SAS […] 44115 HAUTE GOULAINE
Monsieur Charles C représentés par Maître Alain BERTHET de la SELAFA PROMARK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0162
DÉFENDERESSE Société TLAG SAS […] 35400 ST MALO représentée par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2140 et Me Bernard L, avocat au Barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B. Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R faisant fonction
DEBATS À l’audience du 16 juin 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société 2CED a été créée en avril 2013 et a pour activité la conception et la commercialisation d’un système de consommation collaborative via internet et des applications mobiles. Elle utilise comme nom commercial « Allovoisins». Elle expose avoir créé en association avec la société IMAVENIR un site internet et une application mobile consacrés aux services, à l’entraide et à la location
de matériel entre particuliers sous le nom de « ILOKYOU », devenu en novembre 2015 « ALLO VOISINS ». La société IMAVENIR, créée en 2010, a pour activité la prise de participation dans le capital des sociétés. Monsieur Charles C, fondateur de la société 2CED, est titulaire du nom de domaine « allovoisins.com » depuis le 19 juillet 2015.
La société 2CED est titulaire des marques suivantes :
- La marque française semi figurative « ALLO VOISINS » n° 15 4 198 465 déposée le 22 juillet 2015 pour divers produits et services en classes 35. 38, 39. 41 et 45 :
- La marque française semi figurative « ALLO VOISIN » n° 15 4 208 727 déposée le 10 septembre 2015 pour divers produits et services en classes 35. 38. 39. 41 et 45 : La société TLAG est une société créée par M. David R ayant pour activité l’exploitation du site vvww.monptivoisinage.com qui se présente comme un réseau privé de voisinage permettant de collaborer et partager avec ses voisins et du site www.hello- voisin.com, présenté comme un blog de partage et d’entraide entre voisins. Elle est titulaire de la marque française n° 14 4 076 899 « mon p’ti voisinage » déposée le 18 mars 2014 pour divers produits et services en classes 9, 35, 38, 42 et 45. La société TLAG est également titulaire de la marque verbale française n° 15 4 226 055 « HELLO VOISIN » déposée le 16 novembre 2015 en classes 9. 35. 38. 42 et 45 et du nom de domaine hello-voisin.com déposé le 17 novembre 2015. Indiquant avoir constaté en janvier 2016 que la société TLAG avait déposé la marque HELLO VOISIN n° 15 4 226 055 en classes 9. 35.38 42 et 45 et réservé le nom de domaine « hello-voisin.com » le 17 novembre 2015, dont l’activité est aussi l’entraide entre voisins, et après lui avoir adressé une lettre de mise en demeure de procéder au retrait de la marque HELLO VOISIN et à la radiation du nom de domaine, à la suppression des mots-clés de référencement incluant les marques des demandeurs et de cesser toute exploitation des termes HELLO VOISIN pour des services d’entraide entre particuliers, la société 2CED, la société IMAVENIR et Monsieur Charles C ont, après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête en date du 25 mars 2016, fait citer par acte d’huissier du 7 avril 2016 la société TLAG pour une audience devant se tenir le 16 juin 2016 devant le présent tribunal en contrefaçon de marque et de nom de domaine, acte de concurrence déloyale et parasitaire aux fins d’obtenir des mesures d’interdiction et d’indemnisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2016, les sociétés 2CED, IMAVENIR et Monsieur C demandent au tribunal, au visa des articles L. 711-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de :
- Débouter la société TLAG de l’ensemble de ses demandes :
- Dire et juger que le dépôt et l’usage de la marque française HELLO VOISIN n° 15 4 226 055 constituent une contrefaçon des marques ALLO VOISIN n° 15 4 208 727 et ALLO VOISINS n°15 4 198 465 au sens des articles L. 716-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- Prononcer en conséquence la nullité de la marque française HELLO VOISIN n° 15 4 226 055 sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle et ce pour l’intégralité des produits et services qu’elle désigne ;
- Ordonner la transmission par le greffe à l’INPI du jugement à intervenir aux fins d’inscription sur le registre national des marques :
- Interdire à la société TLAG tout usage des termes « HELLO VOISIN » pour tout service inclus dans les marques ALLO VOISIN n° 15 4 208 727 et ALLO VOISINS n°15 4 198 465 sous astreinte de 1000 euros par infraction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que la réservation et l’usage du nom de domaine « hello-voisin.com » constitue une contrefaçon des marques ALLO VOISIN n° 15 4 208 727 et ALLO VOISINS n°15 4 198 465 au sens des articles L. 716-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
— Ordonner en conséquence la radiation du nom de domaine « hello- voisin.com » dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de I 000 euros par infraction et par jour de retard :
- Faire injonction à la société TLAG de communiquer le chiffre d’affaires et la marge brute réalisés par l’exploitation du signe contesté HELLO VOISIN, notamment par l’exploitation du site internet www.hello-voisin.com et par le site internet www.monpti voisinage.com. sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
- Constater les actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis à l’égard des sociétés 2CED, IMAVENIR, et de Monsieur Charles C :
- Interdire à la société TLAG tout usage des termes HELLO VOISIN et du nom de domaine « hello-voisin.com » pour des activités similaires à celles exercées sous le nom commercial Allo Voisins ;
— Condamner la société TLAG à payer à la société 2CED la somme de 30 000 euros en, raison de l’atteinte portée à ses droits de marque, à parfaire :
- Condamner la société TLAG à payer à la société IMAVENIR la somme de 15 000 euros en raison de l’atteinte portée à ses droits d’exploitation, à parfaire :
- Condamner la société TLAG à payer à la société 2CED la somme de 15 000 euros en réparation du dommage commis par les actes de parasitisme :
- Condamner la société TLAG à payer à la société 2CED la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son nom commercial;
- Condamner la société TLAG à payer à la somme la société 2CED la somme de 15 000 euros en réparation du dommage commis par les actes de concurrence déloyale :
- Condamner la société TLAG à payer à Monsieur Charles C un euro symbolique en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extrait, dans cinq journaux ou sites internet au choix des sociétés 2CED et IMAVENIR et aux frais avancés de la société TLAG, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 10 000 euros :
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
- Condamner la société TLAG à payer aux sociétés 2CED et IMAVENIR la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la société TLAG aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SELAFA PROMARK représentée par Maître Alain BERTHET, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juin 2016, la société TLAG entend voir, au visa des articles L.711-1 et suivants. L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et des articles 1382 du code civil, et 122 et suivants du code de procédure civile :
- À titre préliminaire, prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société IMAVENIR et de M. Charles C pour défaut de droit à agir : En tout état de cause :
— Dire et juger nulles la marque « ALLOVOISIN » n° 15 4 208 727 et la marque ALLO VOISINS n°15 4 198 465 :
— Ordonner la transmission par le greffe à l’INPI du jugement à intervenir aux fins d’inscription au Registre National des Marques de la nullité de la marque « ALLOVOISIN » n° 15 4 208 727 et de la marque ALLO VOISINS n°15 4 198 465 :
— Constater l’absence d*usage dans la vie des affaires de la marque « HELLO VOISIN » n° 15 4 226 055 :
- Dire et juger que la société TLAG n’a pas commis d’actes de contrefaçon des marques «ALLOVOISINS » n° 15 4 198 465 ou « ALLOVOISIN » n° 15 4 208 727 par la marque « HELLO VOISIN » n° 15 4 226 055 ;
- Dire et juger que la société TLAG n’a pas commis d’actes de contrefaçon des marques « ALLOVOISINS » n° 15 4 198 465 ou « ALLOVOISIN » n° 15 4 208 727 par le nom de domaine www.hello- voisin.com :
- Dire et juger que la société TLAG n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ni de parasitisme au préjudice des sociétés 2CED; IMAVENIR et M. Charles C Et par conséquent de :
— Débouter les sociétés 2CED et IMAVENIR ainsi que M. Charles C de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
-Rejeter la demande d’injonction de communication du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par l’exploitation du signe HELLO VOISIN, demandée par la société 2CED ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir:
— Condamner solidairement les sociétés 2CED, IMAVENIR et M. Charles C à payer la somme totale de 12 000 € à la société TLAG par application de l’article 700 du Code de procédure civile :
- Condamner les sociétés 2CED, IMAVENIR ainsi que par M. Charles C aux entiers dépens.
Les parties ayant pu avoir connaissance en temps utile de leurs prétentions et moyens respectifs, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2016 et mise en délibéré au 8 juillet 2016. MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du défaut de droit à agir de la société IMAVENIR et de Monsieur Charles C ; La société TLAG expose que si le droit d’agir de la société 2CED n’est pas contesté, en revanche la société IMAVENIR et M. Charles C n’ont aucun droit à agir en contrefaçon alors que seule la société 2CED exploite le site internet et l’application ALLO VOISIN à l’exclusion de la société IMAVENIR et M. Charles C. Lors de l’audience, la société TLAG expose qu’il ressort du site allovoisins.com que celui-ci ne mentionne nullement la société IMAVENIR comme éditrice mais la société 2CED de telle sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir. En réponse, la société IMAVENIR expose qu’elle est éditrice de l’application mobile ALLO VOISINS et que les agissements de la société TLAG ont pour effet de détourner la clientèle de cette application vers le blog Hello voisin de telle sorte qu’elle subit un préjudice direct et qu’elle a donc intérêt à agir. Monsieur Charles C précise qu’il est titulaire du nom de domaine allo-voisin.com de telle sorte qu’il est recevable à agir pour dénoncer des faits de contrefaçon de ce nom de domaine.
Sur ce. Ln application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action en justice est « le droit pour I’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée », et cette action « est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…) ». En l’espèce, Monsieur Charles C est titulaire du nom de domaine allovoisins.com et l’une des prétentions émises lors de cette instance étant précisément les agissements de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de ce nom de domaine, il justifie d’un intérêt à agir au sens des articles 30 et 31 précités, quand bien même il n’exploiterait pas personnellement ce nom de domaine. En revanche, comme l’a montré lors de l’audience la société TLAG, les mentions légales sur le site allovoisins.com indiquent que le site Internet www.allovoisins.com est bien un site édité par la Société 2CED, et non par la société IMAVENIR. Cette dernière société ne rapporte donc pas la preuve de sa qualité à agir et sera donc déclarée irrecevable.
Sur le défaut de validité de la marque ALLO VOISIN n° 15 4 208 727 La société TLAG expose que le 10 septembre 2015, Monsieur Charles C, agissant en qualité de mandataire, au nom et pour le compte de la société « 2ced en cours de formation ». a déposé la marque ALLOVOISIN n°15 4 208 727 et ce alors que la société
2CED a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes le 10 avril 2013 de telle sorte qu’elle ne pouvait pas être « en cours de formation » et que la société 2CED ne peut prétendre à la qualité de titulaire de la marque antérieure ALLOVOISIN n°15 4 208 727, puisqu’elle était, au jour du dépôt, déjà immatriculée. En réponse, la société 2CED expose qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle qui a été rectifiée en février 2016 de telle sorte que cette demande de nullité ne saurait prospérer.
Sur ce. Il n’est pas contesté que la marque française semi figurative « ALLO VOISIN » n° 15 4 208 727 déposée le 10 septembre 2015 en classes 35. 38.39.41 et 45 l’a été par « Monsieur Charles C, agissant pour le compte de la société 2CED en cours de formation » alors qu’à cette date ladite société était d’ores et déjà immatriculée au registre du commerce el des sociétés depuis le 10 avril 2013.
Cependant, cette mention constitue une simple erreur matérielle, qui a au surplus été rectifiée par une nouvelle inscription du 4 février 2016 enregistrée au registre national des marques sous le numéro 0662460, qui a précisé que le déposant était bien la société 2CED.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré du défaut de validité de ce dépôt et la société 2CED est en conséquence fondée à se prévaloir de cette marque dont elle est titulaire.
Sur le défaut de caractère distinctif des marques ALLOVOISIN et ALLOVOISINS ; La société TLAG expose que les marques ALLOVOISINS el ALLOVOISIN ont été déposées par la société 2CED pour désigner sa plateforme de mise en relation entre particuliers, plateforme qui propose des services de location de matériel et de services à la personne entre voisins. Elle considère ainsi que le fait d’appeler un site ALLO VOISINS pour des services qui consistent à contacter I’un de ses voisins et donc à décrocher son téléphone et dire « ALLO » à l’un de ses voisins est descriptif des services proposés et ce d’autant que les services pour lesquels les marques ALLOVOISIN et ALLOVOISINS sont déposées comprennent entre autres les «télécommunications communications radiophoniques ou téléphoniques: services de téléconférences ou de visioconférences », ce qui est totalement descriptif du signe. La société TLAG ajoute que le seul fait d’accoler des éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle ne peut pas conférer de caractère distinctif à l’ensemble et que l’association faite par la société 2CED qui procède bien d’un assemblage des deux termes « ALLO » qui renvoie à l’interjection préalable à une conversation téléphonique et « VOISIN(S) » qui fait référence à la personne qui habite à côté ne peut pas être considérée comme distinctive au regard de l’activité en
cause dès lors que l’assemblage de ces deux termes ne fait que désigner la nature de l’activité et ne saurait remplir une fonction d’identification des services. Elle précise que l’association du terme voisin à une interjection telle que « allo » ou « hello » est une pratique courante et usuelle dans ce domaine d’activité, l’association du terme « HELLO » ou « ALLO » à celui de « VOISIN(S) » étant un assemblage banal et usuel s’agissant de services de mise en relation entre voisins.
La société 2CED et Monsieur Charles C contestent ce moyen et rappellent que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie au regard des produits ou services désignés dans le dépôt et ce indépendamment de l’usage effectif de cette marque et précisent que les termes ALLO VOISIN(S) ne constituent pas la désignation nécessaire générique ou usuelle des services désignés par les marques en classes 35, 38,39,41 et 45, et que tout au plus, il pourrait être considéré que l’un des termes composant les marques est évocateur du public auquel il est destiné.
Sur ce. En application de 1 'article L. 711 -2 du code de la propriété intellectuelle la validité d’une marque suppose qu’elle ait un caractère distinctif et « le caractère distinct if d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif: a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». Pour être véritablement distinctif, outre les conditions ainsi fixées, le signe doit assurer la fonction de la marque qui est la garantie d’origine du produit ou du service par rapport au public visé. Il s’agit de permettre au public visé d’individualiser les produits ou services du titulaire de la marque et de croire que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués ou sont proposés sous le contrôle du titulaire de la marque. En l’espèce, il convient de rappeler que les deux marques « ALLO VOISINS » n° 15 4 198 465 et « ALLO VOISIN » n° 15 4 208 727 désignent les produits et services suivants : Classe 35 : « Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement
à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salariale ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires » ; Classe 38 : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » ; Classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages, informations en matière de transport ; services de logistiques en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux, d’électricité, d’énergie ; distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » ; Classe 41 : « Éducation, formation, divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeu d’argent ; publication électronique de livres et périodiques en ligne ; micro- édition » ; Classe 45 : «Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences matrimoniales ; établissement d’horoscopes ; pompes funèbres ; services de
crémation ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ». Au regard de la grande diversité des services et produits visés dans l’enregistrement de ces deux marques, et celles-ci étant effectivement exploitées en pratique pour désigner une activité de mise en relation de particuliers pour se rendre des services mutuels et favoriser l’entraide et la location de matériel entre eux, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de produits ou services destinés au grand public, et que le public pertinent est donc constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.
Il convient de constater que pour aucun de ces services ou produits visés dans les marques le signe ALLO VOISIN ou ALLOVOISINS ne constitue la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service visé. Ainsi, ALLOVOISIN ou ALLOVOISINS est totalement arbitraire pour désigner en classe 35 la gestion des affaires commerciales ou encore les travaux de bureau, les services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ou les locations d’espaces publicitaires. Le même arbitraire résulte du choix du signe ALLOVOISIN ou ALLOVOISIN pour désigner en classe 38 les services de télécommunications ; la fourniture d’accès à des bases de données ; les agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; ou la location d’appareils de télécommunication ; les émissions radiophoniques ou télévisées ; en classe 39 le transport ; l’emballage et entreposage de marchandises ; en classe 41 l’éducation, la formation, ou le divertissement, et en classe 45 les «Services juridiques ; la médiation ; ou les conseils en propriété intellectuelle». Au demeurant, la société TLAG ne précise pas les services et produits pour lesquels elle estime que les marques ne seraient pas distinctives autres que pour les « télécommunications ; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de téléconférences ou de visioconférences ». Cependant, même pour ces services, il ne peut être prétendu que les termes ALLOVOISIN(S) puissent en être la désignation nécessaire, générique ou usuelle, et ce même si la marque est effectivement utilisée pour désigner un service mettant en relation deux personnes pour organiser un système de partage ou d’échange de matériels ou de compétences et que ce faisant elle inclut le recours à des services de télécommunication, des services téléphoniques ou de téléconférence, pour lesquels la locution «ALLO», qui si elle peut être évocatrice, n’est nullement descriptive. À cet égard, si l’ensemble de ces services est susceptible d’être offert ou proposé par une personne qui aurait eu recours à la plateforme d’échange allovoisin.com, et qu’ainsi en ayant recours à ce site une personne peut être amenée à proposer à un voisin un ou plusieurs services visés dans l’enregistrement de ces marques, après avoir été
mis en relation via l’application exploitée par la société 2CED, tels qu’un service de médiation, de location d’appareil de télécommunication ou encore des conseils en propriété intellectuelle, cette circonstance ne permet cependant pas d’en déduire que le signe ALLOVOISIN(S) constitue une caractéristique du produit ou du service précité, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. En outre, si les éléments verbaux des deux marques sont dominants, il y a lieu d’observer que ces marques sont aussi semi-figuratives, les éléments verbaux étant en couleur (verte pour le mot allo et roses pour le mot voisin) et précédés de deux indicateurs de position en forme de gouttelettes inversées, symboles caractéristiques pour désigner une localisation. Il y a lieu en conséquence de considérer que le consommateur est en mesure de déterminer l’origine des produits ou services désignés et de rattacher ces derniers à une entreprise particulière, la société 2CED de telle sorte que la société TLAG sera déboutée de son moyen tiré du défaut de caractère distinctif de ces deux marques. Sur la contrefaçon des marques ALLO VOISIN et ALLO VOISINS par la marque HELLO VOISIN L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que "« sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, aff 02 Holdings) a dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe similaire à sa marque en application de l’article 5, paragraphe 1, b) de la directive 2008/85/CE que si quatre conditions sont réunies :
- un usage de la marque dans la vie des affaires
- un usage sans le consentement du titulaire de la marque
- un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée
- un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour de justice a précisé dans l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 que l’usage d’une marque intervient dans la vie des affaires "dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé".
Enfin dans le cas d’une reprise de la marque sur des produits similaires ou d’imitation de la marque, la contrefaçon exige la démonstration que les actes matériels réalisés par le contrefacteur ont généré dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie de produits concernée un risque de confusion, qui doit être apprécié, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés. Sur l’exploitation de la marque HELLO VOISIN dans la vie des affaires :
La société TLAG soutient que le signe « HELLO VOISIN » n’est pas utilisé dans la vie des affaires, la marque « HELLO VOISIN » étant exploitée sur le site internet du même nom, pour désigner un blog, qui est une succession d’articles, ne faisant l’objet d’aucune activité commerciale, comme en témoigne le constat d’huissier réalisé le 10 juin 2016. Elle expose que l’exploitation de la marque « HELLO VOISIN » sur le site internet du même nom ne vise à obtenir aucun avantage économique de telle sorte que le signe « HELLO VOISIN » n’est pas utilisé dans la vie des affaires.
La société 2CED et Monsieur Charles C contestent cette allégation alors que les multiples renvois du site internet HELLO VOISIN vers le site internet Mon Pti Voisinage à vocation commerciale en témoignent étant observé qu’une marque est utilisée dans la vie des affaires dès lors qu’elle se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé.
Sur ce.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2016 que la marque « HELLO-VOISIN » est reproduite à plusieurs reprises sur le site internet www.hello-voisin.com, qui se présente comme « le blog optimiste de l’entraide et du partage près de chez vous ». S’il n’est pas contesté que ce site constitue un blog d’information, il ressort de ce procès-verbal de constat qu’il est en lien étroit avec le site monptivoisinage.com auquel il renvoie à de multiples reprises si bien que l’internaute ne peut échapper à cette proximité des deux sites et au lien établit entre eux qui se révèle quasi systématique. Outre la reproduction des termes « mon p’ti voisinage » il est aussi précisé que ce blog a vocation à parler « d’économie et de consommation collaborative » et qu’il « donne des idées et bonnes pratiques pour utiliser Mon p’ti voisinage, le réseau social qui amplifie l’entraide et le bonheur près de chez vous ». Ce blog incite par ailleurs les internautes à envoyer des idées de billets directement à l’adresse «contact@monptivoisinage.com », précisant en outre que « hello- voisin est propulsé par Mon p’ti voisinage ».
Or le site internet monptivoisinage.com est exploité à des fins commerciales par la société TLAG de telle sorte que le blog hello- voisin.com apparaît comme participant indirectement à cette activité commerciale en faisant systématiquement la promotion du site marchand et en conduisant l’internaute à se diriger vers les services offerts par ce site. Il convient dès lors de considérer que l’usage de la marque HELLO- VOISIN sur le blog www.hello-voisin.com est un usage dans la vie des affaires.
Sur la comparaison des produits et services ainsi que des signes ; Afin d’apprécier la demande en contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.
Comme indiqué, ci-dessus, il y a lieu de considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.
Sur la comparaison des produits et services : La société 2CED et Monsieur Charles C soutiennent que les marques ALLO VOISIN et ALLO VOISINS sont enregistrées pour des services qui sont soit identiques à ceux de la marque HELLO VOISIN (publicité, administration commerciale, gestion des affaires commerciales …), soit complémentaires. En défense, la société TLAG lait valoir que les produits et services des marques de la société 2CED et de la société TLAG ne sont pas similaires étant observé que la seule constatation d’une complémentarité entre les produits en cause est insuffisante à caractériser une similarité. Elle considère que la société 2CED échoue à apporter la preuve de la complémentarité des produits et services « fourniture de base de données » et des « équipements de traitement de données » alors que ces deux produits et services sont totalement différents, l’un concerne l’accès à un algorithme de classification de données, tandis que le second est un simple élément émettant ou recevant des informations. De même, elle échoue à établir que les « communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de libre optique» sont similaires par complémentarité aux « ordinateurs » et que les services de « logiciels », entendus clans leur globalité, sont complémentaires aux services de télécommunication, sans démontrer en quoi ces produits et services entretiennent un lien nécessaire et étroit, ou encore que les produits et services de « services
d’intermédiation commerciale (conciergerie): services d’intermédiation commerciale en ligne pour la mise en relation d’utilisateurs de réseaux sociaux avec des détaillants en vue de faciliter des achats à prix réduits » seraient complémentaires aux services de « gestion des affaires commerciales » en ce qu’ils ne sont qu’une composante de ces derniers. Sur ce.
Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La marque verbale française n° 15 4 226 055 « HELLO VOISIN » a été déposée le 16 novembre 2015 en classes 9. 35. 38, 42 et 45 pour désigner les produits et services suivants :
En classe 9 : « équipement de traitement de données, ordinateurs : logiciels (programmes enregistrés) : logiciels informatiques pour la création de réseaux privés et de communautés ; logiciels informatiques de fourniture d’une plateforme de communication permettant à des utilisateurs de créer des réseaux privés et des communautés en ligne en fonction d’emplacements géographiques ; logiciels permettant de communiquer, de collaborer, d’échanges des informations et des contenus, et alerter ses voisins de proximité ; logiciels permettant de télécharger, mettre en ligne, montrer, afficher, référencer, bloguer, collaborer, partager ou meure à disposition d’une autre manière des médias électroniques ou informations sur Internet ou d’autres réseaux de communication ; outils de développement de logiciels informatiques pour le réseautage social, pour la construction d’applications de réseautage social et pour permettre l’extraction, le téléchargement en amont, l’accès à et la gestion de données ; interfaces de programmation d’applications (API), pour logiciels de tiers et services en ligne pour le réseautage social, la création d’applications de réseautage social ainsi que pour permettre l’extraction, le téléchargement en amont, l’accès à et la gestion de données : logiciels permettant la création, l’édition, et l’utilisation de réseau privé localisé de proximité, ainsi que de zones de voisinages, la mise en ligne, l’affichage, le marquage, la création et la mise à jour de sites Internet personnels (blog), le visionnage en ligne en temps réel (streaming), la création de liens Internet, le partage et autres fournitures de médias électroniques ou d’informations par ordinateur et réseaux de communication » : En classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale : diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) : services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers informatiques : optimisation du trafic pour les sites web : organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité : publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication : publication de textes publicitaires : locations d’espaces publicitaires : diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) : services de publicité (régie publicitaire) et de diffusion d’informations pour les commerces et services publics, à savoir mise à disposition d’espaces publicitaires pour petites annonces par le biais de réseaux informatiques mondiaux : promotion des produits et services de tiers par Internet : services d’intermédiation commerciale en ligne pour la mise en relation d’utilisateurs de réseaux sociaux avec des détaillants en vue de faciliter des achats à prix réduits : promotion des ventes pour des tiers » : En classe 38 : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications : communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de libres optiques : communications radiophoniques ou téléphoniques : services de radiotéléphonie mobile : fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne : fourniture d’accès à des bases de données : services d’affichage électronique (télécommunications) : raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) : émissions radiophoniques ou télévisées : services de téléconférences ou de visioconférences : services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux : services de forums de discussion à des fins de réseautage social : mise à disposition de forums de discussion en ligne à des lins de réseautage social : mise à disposition de forums de discussion et tableaux d’affichage électroniques, en ligne, pour utilisateurs enregistrés à des fins de transmission de messages concernant des communautés locales, actualités et événements, sujets d’intérêt général, petites annonces, communautés virtuelles, réseautages sociaux, partages de photographies et transmissions d’images photographiques ; mise à disposition de forums en ligne pour la transmission d’images photographiques et contenus audio/vidéo : mise à disposition de forums en ligne pour la communication sur des sujets d’intérêt général : mise à disposition d’accès à des bases de données informatiques proposant des informations pré-existantes et/ou entrées par des utilisateurs sur des sujets d’intérêt général ; fourniture d’accès à des services d’affichage électronique : services de diffusion de sons, textes et vidéos sur des réseaux informatiques ou autres réseaux de communication y compris téléchargement montant, affichage, marquage, et transmission électronique de données, d’informations, de sons et d’images vidéo : exploitation d’un service de réseau en ligne à savoir fourniture d’accès à des bases de données permettant aux utilisateurs de transférer des données relatives à leur identité
personnelle et de partager lesdites données personnelles avec et à travers divers sites Internet : fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine d’un réseau social, d’intégration sociale et de rencontres ; exploitation d’un site Internet contenant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des informations sociales de réseaux et le transfert et le partage de ces informations sur plusieurs sites Internet, à savoir fourniture d’accès à des infrastructures en ligne permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des informations sociales de réseaux et le transfert et le partage de ces informations sur plusieurs sites Internet » : En classe 42 : « Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques : conception et développement d’ordinateurs et de logiciels : recherche et développement de nom eaux produits pour des tiers : études de projets techniques : élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur : analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques : consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage : conseils en technologie de l’information : hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; logiciels en ligne, non téléchargeables, permettant à des utilisateurs de créer des communautés en ligne en fonction de limites géographiques partagées, d’intérêts communs et de manifestations et activités locales ; services informatiques, à savoir création de communautés en ligne ; services informatiques, à savoir hébergement d’installations Web en ligne pour des tiers pour l’organisation et la conduite en ligne de réunions, rencontres, et discussions interactives : services informatiques sous forme de pages Web personnalisées contenant des informations définies par des utilisateurs, ainsi que des renseignements et profils personnels : services informatiques, à savoir création de communautés en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des débats, recevoir en retour les remarques d’autres utilisateurs, former des communautés virtuelles et participer à des réseaux sociaux : mise à disposition d’un site Web permettant aux utilisateurs d’examiner divers documents imprimés, images photographiques et graphiques, ainsi que contenus audio et vidéo, et d’utiliser un modèle personnalisé pour mettre à disposition des entrées, préférences, aversions, changements, modifications, opinions, suggestions et commentaires et de s’impliquer dans le réseautage social et communautaire : mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour petites annonces, communautés virtuelles, réseaux sociaux, partages de photographies et transmissions d’images photographiques ; services informatiques, à savoir fourniture de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de rechercher des contenus et de recevoir des contenus sur un appareil mobile : mise à disposition de pages Web en ligne
personnalisées proposant des informations définies par des utilisateurs, lesquelles comprennent des billets de blogues, des contenus de médias, d’information, d’autres contenus en ligne, ainsi que des liens Web en ligne vers d’autres sites Web » ; En classe 45 : « Médiation ; services de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile : Hébergement de sites Web de communautés virtuelles proposant des communications partagées entre membres de ces communautés : services sur Internet de mise en relation et de réseautage social : hébergement et organisation de réseau de proximité et de voisinages : services de sécurité pour la protection des biens et des individus à savoir envoi d’alertes de proximité ; services de mise en relation sociale, services de réseaux et de rencontres : fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques cl en ligne dans le domaine du divertissement et de groupement d’intérêts d’affiliés, sociaux et communautaires ; fourniture d’accès à un service de partage de photos et de vidéos, journaux électroniques et sites internet (web logs) incluant un contenu généré par l’utilisateur ». Il convient de constater que cette marque désigne des produits et services identiques à ceux visés par les marques antérieures invoquées par la société 2CED s’agissant des produits et services suivants : Classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales : administration commerciale : diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) : services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) : services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; gestion de fichiers informatiques : optimisation du trafic pour les sites web : organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité : publicité en ligne sur un réseau informatique : location de temps publicitaire sur tout moyen de communication : publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires » : Classe 38 : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques : communications radiophoniques ou téléphoniques : services de radiotéléphonie mobile : fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne : fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) : raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial : agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences : services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » ;
Classe 45 : «médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus à savoir envoi d’alertes de proximité ». En outre, doivent être regardés comme similaires aux produits et services visés dans les marques revendiquées, les produits et services suivants visés dans la marque HELLO-VOISIN :
En classe 9 : L’équipement de traitement de données est similaire à la fourniture d’accès à des bases de données dès lors qu’ils ont vocation à être utilisés concomitamment pour une même finalité, le traitement de données. Les ordinateurs sont similaires à la communication par terminaux d’ordinateurs en ce qu’ils sont nécessaires à cette communication. Les logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels informatiques pour la création de réseaux privés et de communautés ; logiciels informatiques de fourniture d’une plateforme de communication permettant à des utilisateurs de créer des réseaux privés et des communautés en ligne en fonction d’emplacements géographiques ; logiciels permettant de communiquer, de collaborer, d’échanges des informations et des contenus, et alerter ses voisins de proximité ; logiciels permettant de télécharger, mettre en ligne, montrer, afficher, référencer, bloguer, collaborer, partager ou mettre à disposition d’une autre manière des médias électroniques ou informations sur Internet ou d’autres réseaux de communication ; outils de développement de logiciels informatiques pour le réseautage social, pour la construction d’applications de réseautage social et pour permettre l’extraction, le téléchargement en amont, l’accès et la gestion de données ; interfaces de programmation d’applications (API), pour logiciels de tiers et services en ligne pour le réseautage social, la création d’applications de réseautage social ainsi que pour permettre l’extraction, le téléchargement en amont, l’accès à et la gestion de données ; logiciels permettant la création, l’édition, et l’utilisation de réseau privé localisé de proximité, ainsi que de zones de voisinages, la mise en ligne, l’affichage, le marquage, la création et la mise à jour de sites Internet personnels (blog), le visionnage en ligne en temps réel (streaming), la création de liens Internet, le partage et autres fournitures de médias électroniques ou d’informations par ordinateur et réseaux de communication (classe 9) ; et logiciel-service (SaaS) (classe 42) doivent être regardés comme similaires aux services de télécommunication, de communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibre optique, à la fourniture d’accès à des réseaux sociaux et à des bases de données dès lors que les logiciels sont des produits qui ont tous vocation à être utilisés dans le cadre de « services de télécommunication » ou pour des « services de communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibre optique » et de « fourniture de bases de données » et qu’ils sont ainsi étroitement liés et complémentaires.
En classe 35 :
La diffusion d’annonces publicitaires ; les services de publicité (régie publicitaire) et de diffusion d’informations pour les commerces et services publics, à savoir mise à disposition d’espaces publicitaires pour petites annonces par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; la promotion des produits et services de tiers par Internet et la promotion des ventes pour des tiers doivent être regardés comme similaires à la catégorie plus large de la publicité, la présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; la publicité en ligne sur un réseau informatique ou encore la location d’espaces publicitaires en ce qu’ils sont une déclinaison du service plus large lié à la publicité et participe à la promotion d’un service ou d’un produit. Les services d’intermédiation commerciale (conciergerie); d’intermédiation commerciale en ligne pour la mise en relation d’utilisateurs de réseaux sociaux avec des détaillants en vue de faciliter des achats à prix réduits sont similaires à la gestion des affaires commerciales dont ils ne sont qu’une déclinaison.
Les relations publiques sont similaires à l’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité dès lors qu’elles en sont la conséquence et poursuivent la même finalité tendant à la promotion d’un produit ou d’un service.
En classe 38 :
L’exploitation d’un service de réseau en ligne à savoir fourniture d’accès à des bases de données permettant aux utilisateurs de transférer des données relatives à leur identité personnelle et de partager lesdites données personnelles avec et à travers divers sites Internet ; la fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine d’un réseau social, d’intégration sociale et de rencontres ; l’exploitation d’un site Internet contenant une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des informations sociales de réseaux et le transfert et le partage de ces informations sur plusieurs sites Internet, à savoir fourniture d’accès à des infrastructures en ligne permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant des informations sociales de réseaux et le transfert et le partage de ces informations sur plusieurs sites Internet, doivent être considérés comme similaires à la fourniture d’accès à des bases de données, la fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, les télécommunications et les communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibre optique dès lors que ces services ont vocation à fournir à un même utilisateur un accès à des bases de données et à des réseaux informatiques en ligne et permettent de
favoriser la télécommunication ou la communication par des moyens modernes sur internet. Les services de forums de discussion à des fins de réseautage social ; la mise à disposition de forums de discussion en ligne à des fins de réseautage social ; la mise à disposition de forums de discussion et tableaux d’affichage électroniques, en ligne, pour utilisateurs enregistrés à des fins de transmission de messages concernant des communautés locales, actualités et événements, sujets d’intérêt général, petites annonces, communautés virtuelles, réseautages sociaux, partages de photographies et transmissions d’images photographiques ; la mise à disposition de forums en ligne pour la transmission d’images photographiques et contenus audio/vidéo ; la mise à disposition de forums en ligne pour la communication sur des sujets d’intérêt général, sont similaires à la mise à disposition de forums en ligne en ce qu’ils y sont nécessairement inclus. La mise à disposition d’accès à des bases de données informatiques proposant des informations pré-existantes et/ou entrées par des utilisateurs sur des sujets d’intérêt général est similaire à la fourniture d’accès à des bases de données. La fourniture d’accès à des services d’affichage électronique est similaire aux services d’affichage électronique (télécommunications) en ce qu’ils sont inclus dans ce dernier service. Les services de diffusion de sons, textes et vidéos sur des réseaux informatiques ou autres réseaux de communication y compris téléchargement montant, affichage, marquage, et transmission électronique de données, d’informations, de sons et d’images vidéo peuvent être regardés comme similaires aux services de télécommunications ; de communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; de communications radiophoniques ou téléphoniques ; de fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; de fourniture d’accès à des bases de données ; de services d’affichage électronique (télécommunications) dès lors qu’ils en point commun de communiquer, diffuser, proposer au téléchargement ou afficher des données sur différents supports tel que l’internet ou tous autres réseaux de communication. En classe 42 :
La numérisation de documents doit être considérée comme similaire à la reproduction de document, la numérisation étant un mode de reproduction sous un format particulier.
L’informatique en nuage ou « cloud » qui permet de stocker des données en ligne est similaire au service de fourniture d’accès à des bases de données ; de même les conseils en technologie de l’information et les télécommunications, celles-ci étant l’objet desdits conseils ; ou encore les hébergement de serveurs sont similaires à la
fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; et le stockage électronique de données avec l’entreposage de support de données ou de documents stockés électroniquement. Les logiciels en ligne, non téléchargeables, permettant à des utilisateurs de créer des communautés en ligne en fonction de limites géographiques partagées, d’intérêts communs et de manifestations et activités locales ; les services informatiques, à savoir création de communautés en ligne ; les services informatiques, à savoir hébergement d’installations Web en ligne pour des tiers pour l’organisation et la conduite en ligne de réunions, rencontres, et discussions interactives ; les services informatiques, à savoir création de communautés en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des débats, recevoir en retour les remarques d’autres utilisateurs, former des communautés virtuelles et participer à des réseaux sociaux ; la mise à disposition d’un site Web permettant aux utilisateurs d’examiner divers documents imprimés, images photographiques et graphiques, ainsi que contenus audio et vidéo, et d’utiliser un modèle personnalisé pour mettre à disposition des entrées, préférences, aversions, changements, modifications, opinions, suggestions et commentaires et de s’impliquer dans le réseautage social et communautaire sont similaires à la mise à disposition de forums en ligne ; les communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques ; télécommunications dès lors que ces services, liés au domaine de l’internet, comme le forum informatique, visent à créer des espaces de discussion public permettant l’échange des idées et des données et de permettre aux utilisateurs d’interagir entre eux sur internet par le biais de logiciels, de forums, ou de communautés en ligne. Les services informatiques sous forme de pages Web personnalisées contenant des informations définies par des utilisateurs, ainsi que des renseignements et profils personnels ; la mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour petites annonces, communautés virtuelles, réseaux sociaux, partages de photographies et transmissions d’images photographiques ; les services informatiques, à savoir fourniture de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de rechercher des contenus et de recevoir des contenus sur un appareil mobile ; la mise à disposition de pages Web en ligne personnalisées proposant des informations définies par des utilisateurs, lesquelles comprennent des billets de blogues, des contenus de médias d’information, d’autres contenus en ligne, ainsi que des liens Web en ligne vers d’autres sites Web, de même que la conception et le développement d’ordinateurs et de logiciels sont similaires à la gestion de fichiers informatiques ; la communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; ou la fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux en ce que ces services appartiennent à la catégorie générale des services informatiques et permettent de fournir à l’utilisateur des moyens de communiquer avec autrui, depuis son ordinateur, et en utilisant des services de télécommunications.
En revanche, l’élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; la programmation pour ordinateur ;les évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; les recherches scientifiques et techniques ; les études de projets techniques ; la recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ne peuvent être regardés comme similaires à la gestion de fichiers informatiques, aux télécommunications ou aux informations en matière télécommunications en ce qu’ils nécessitent d’autres compétences techniques et n’émanent pas du même public, l’utilisateur ne pouvant être assimilé à un concepteur. De même l’analyse de systèmes informatiques ; la conception de systèmes informatiques ; et la consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ne sont pas similaires ou complémentaires aux télécommunications, à la fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux et à la communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres, quand bien même la conception des systèmes informatiques et des ordinateurs est nécessaire pour pouvoir réaliser les services visés par la marque antérieure.
En classe 45 : Le service de réseautage social : les services sur Internet de mise en relation et de réseautage social et les services de mise en relation sociale, services de réseaux et de rencontres sont similaires à la mise à disposition de forums en ligne el aux services d’agences matrimoniales, l’ensemble ayant pour fonction de favoriser le lien de social et les rencontres entre personnes par le biais notamment de discussions publiques sur internet. La garde d’enfants à domicile est similaire au service de l’éducation et au service de sécurité pour la protection des biens et des individus, comme étant inclus dans la catégorie plus large de celle liée à l’éducation dès lors qu’elle a aussi pour finalité d’assurer la sécurité d’un enfant lors de l’absence des parents. L’hébergement de sites Web de communautés virtuelles proposant des communications partagées entre membres de ces communautés est similaire aux services de télécommunications, à la communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques et à la fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux en ce qu’ils appartiennent à la catégorie générale des services informatiques et que l’exploitation des sites web suppose des services d’hébergement, lesquels dépendent des services de télécommunications et des accès aux réseaux informatiques mondiaux et que ces services participent de la même fonction tendant à offrir au public un accès à des informations ou des fichiers informatiques sur l’internet.
La fourniture d’accès à un service de partage de photos et de vidéos, journaux électroniques et sites internet (web logs) incluant un contenu généré par l’utilisateur est similaire à la fourniture d’accès à des réseaux informatiques mondiaux : ou à la fourniture d’accès à des bases de données, dès lors que pour accéder à des services de partage de contenu, un accès à un réseau informatique est nécessaire.
La fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement et de groupement d’intérêts d’affiliés, sociaux et communautaires est aussi similaire à la fourniture d’accès à des bases de données el au service de divertissement.
Enfin l’hébergement et l’organisation de réseau de proximité et de voisinages ont comme point commun avec les services de divertissement et d’activité sportives et culturelles de favoriser le lien social entre des personnes, el notamment des individus vivant à proximité les uns des autres, lesquels sont souvent proposés dans les réseaux de voisinage de telle sorte que ces services peuvent être considérés comme similaires. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les produits et services visés dans la marque HELLO VOISIN sont soit identiques, soit très majoritairement largement similaires à ceux visés dans les deux marques ALLOVOISIN(S) à l’exception des produits et services suivants : élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur : évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs.
Sur la comparaison des signes ; La société 2CED et Monsieur Charles C font valoir que les signes présentent des similitudes visuelles, le second terme de chaque marque étant identique et le premier terme comprenant trois lettres communes (LLO) ; mais aussi des similitudes phonétiques (rythme de prononciation identique, trois syllabes en commun) et des similitudes intellectuelles du fait de la même construction, un mot d’interpellation, suivi du mot VOISIN et que ce faisant le risque de confusion est établi. La société TLAG expose que les signes en conflit ne présentent aucune similitude visuelle, auditive ou conceptuelle de nature à créer chez le consommateur d’attention moyenne un risque de confusion sachant que les éléments figuratifs des marques revendiquées sont
déterminants et notamment les « gouttelettes inversées » qui représentent en réalité les indicateurs de position largement utilisés dans les applications et logiciels de localisation. Elle précise que les signes des sociétés TLAG et 2CED ne partagent en effet aucune similitude visuelle, si ce n’est le terme voisin qui ne saurait suffire à constituer une réelle similitude visuelle eu égard aux éléments figuratifs dominant, en raison de leur importante utilisation dans la vie des affaires, l’attention du consommateur d’attention moyenne sera focalisée sur les éléments figuratifs au détriment des éléments verbaux. Concernant les similitudes phonétiques, la société TLAG expose que les termes « allo » et « hello » se prononcent de manière totalement différente, le terme « hello » étant largement utilisé par le public français, qui l’emploie couramment et sait donc le distinguer clairement du terme « allo », même sans avoir le signe sous les yeux. Concernant enfin les similitudes conceptuelles, la société TLAG considère que le terme « allo » évoque une idée d’assistance, de communication téléphonique, un instant éphémère axé sur la recherche d’un but déterminé tandis que le terme « hello » quant à lui évoque l’ouverture sur le monde, l’entraide, les relations humaines, la pérennité des relations. Sur ce. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, les deux signes comportent chacun, s’agissant des éléments verbaux, qui doivent être considérés comme dominants dans les marques antérieures, le mot « voisin » et ont en outre en commun trois lettres (LLO) pour le terme qui vient en attaque (« allo » et «hello»), ce qui leur confère une forte similitude visuelle. Phonétiquement, les deux signes sont aussi très proches en ce qu’ils comportent le même nombre de syllabes et ne diffèrent par la sonorité que sur la première d’entre elles, la tonalité « a » pour « allo » et la tonalité « é » pour « hello » Sur le plan intellectuel, les deux signes renvoient tous deux à la même idée consistant à une interpellation d’un tiers, en l’espèce le voisin.
Il convient d’en conclure que les signes présentent une forte similarité. Il résulte de ces éléments que l’identité ou la similarité des produits et/ou services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
Conformément à l’article L. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée, il convient de prononcer la nullité de la marque française HELLO VOISIN n° 15 4 226 055 pour l’intégralité des produits et services qu’elle désigne à l’exception des services suivants : élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs. Il sera dès lors ordonné la transmission du jugement, une fois celui-ci devenu définitif, aux fins d’inscription sur le registre national des marques. Sur la contrefaçon des marques ALLO VOISINS et ALLO VOISIN par le nom de domaine www.hello-voisin.com ; La société 2CED et Monsieur Charles C exposent que le nom de domaine a été réservé le 17 novembre 2015 par la société TLAG et les activités de ce site comme celle du site www.monptivoisinage.com sont identiques, à tout le moins similaires aux services pour lesquels les marques ALLO VOISIN et ALLO VOISINS sont enregistrées mais aussi à l’usage qui est fait de ces marques et notamment pour la publicité, les télécommunications, le divertissement etc.. Ils exposent que le site www.hello-voisin.com est un blog exploité pour des activités relatives à la promotion de l’économie collaborative entre voisins sur lequel sont publiés des articles sur le même thème et ce alors que les marques revendiquées sont justement exploitées pour désigner un site internet et une application mobile proposant des services d’entraide entre voisins. Ils estiment en conséquence que les activités proposées par le site internet www.hello-voisin.com sont similaires aux services couverts par les marques ALLO VOISIN et ALLO VOISINS ainsi qu’à l’activité rendue par le site www.allovoisins.com.
Ils ajoutent que le nom de domaine hello-voisin.com est aussi similaire aux marques revendiquées.
La société TLAG estime que cette contrefaçon n’est pas acquise dès lors qu’un consommateur ne peut confondre d’une part un nom de domaine renvoyant vers un blog d’entraide et de partage avec d’autre part un site internet proposant des services de location de matériel entre particuliers et de services à la personne entre voisins. Sur ce.
Il ressort des éléments ci-dessus que le site www.hello-voisin.com est en lien étroit avec le site internet monptivoisinage.com, lequel constitue une plateforme d’entraide entre voisins qui selon les termes repris sur ce site, selon le procès-verbal de constat du 27 janvier 2016, a pour objet « d’apporter de vrais services de proximité, originaux, innovants et utiles au quotidien, en analysant les besoins locaux de manière plus globale et collaborative ».
Ainsi, comme le site internet www.allovoisins.com. sous lequel les deux marques antérieures sont exploitées, le site www.hello- voisin.com a pour objet de promouvoir le même type de services à savoir la publicité, les télécommunications et la mise à disposition de forum en ligne, et plus précisément la mise en relation de personnes habitant à proximité pour se rendre mutuellement des services. Comme indiqué ci-dessus, il existe une forte similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes des marques antérieures allo voisin et allovoisins et le signe « hello voisin » que l’on retrouve avec le nom de domaine hello-voisin.com, l’extension « .corn » n’étant pas distinctive et n’a pas pour effet de supprimer le risque de confusion qui a été mise en exergue ci-dessus.
Il convient dès lors de considérer que la contrefaçon des marques allovoisin et allovoisins par le nom de domaine hello-voisin.com est également établie et d’ordonner par voie de conséquence la radiation de ce nom de domaine dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte passé ce délai, dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la concurrence déloyale et les actes de parasitisme ; La société 2CED et Monsieur Charles C considèrent que les agissements de concurrence déloyale et parasitaires distincts sont établis par la réservation et l’usage d’un nom de domaine hello- voisin.com similaire à celui de Monsieur C, une marque et un nom de domaine similaires au nom commercial de la société 2CED, par la réservation de mots-clef de recherche reproduisant les marques des demandeurs et en se plaçant dans leur sillage. La société 2CED et Monsieur Charles C ajoutent que le parasitisme permet de protéger les noms de domaine et que la chronologie des faits permet de révéler que le 12 novembre 2015 alors que ALLO VOISINS communique sur son nouveau nom, le 16 novembre 2015, la société TLAG a déposé la marque HELLO VOISIN et le 17 réservé le nom de domaine hello- voisin.com.
La société TLAG rappelle que si l’enregistrement d’un nom de domaine ou d’un nom commercial n’est pas subordonné à sa distinctivité, celle-ci influe sur la protection revendiquée et que le
réservataire d’un nom de domaine générique ou descriptif ne peut faire grief à un tiers d’avoir commis une faute en utilisant le même terme générique afin de désigner des services ou activités identiques ou similaires. Elle ajoute que le choix d’un nom commercial est libre sauf à établir l’existence d’une faute et que l’existence d’une telle faute nécessite de rapporter la preuve d’un risque de confusion qui n’est pas rapportée en l’espèce. Elle ajoute que le fait d’exploiter sur le moteur de recherches Google des mots clés identiques ou similaires à ses marques ALLOVOISIN et ALLOVOISINS n’est pas interdit dès lors que l’internaute peut aisément identifier la provenance de l’annonce et qu’aucun acte déloyal n’est relevé. La société TLAG considère que la chronologie des faits laisse apparaître que c’est en réalité la société 2CED qui, ayant constaté le succès du site internet « mon p’ti voisinage » depuis 2014 tente de s’immiscer dans son sillage et de profiter d’un motif fallacieux qu’est le blog HELLO VOISIN pour discréditer la société TLAG alors que dès le 29 août 2013, elle avait enregistré le nom de domaine www.monptivoisinage.com, déposé le 18 mars 2014 la marque française « mon p’ti voisinage » en classes 9, 35, 38. 42 et 45, et lancé début 2014 son activité de réseau social de voisinage sous le nom de « mon p’ti voisinage ».
Sur ce. Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiler volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
En l’espèce, il ressort des faits de l’espèce que l’usage par Monsieur Charles C du nom de domaine « allovoisins.com » est relativement récent, celui-ci ayant été réservé le 19 juillet 2015.
De même, il n’est pas contesté que la société 2GED n’a adopté comme nom commercial « allovoisins » que le 9 novembre 2015. En outre, il convient d’observer que les termes « allo » et « voisins » sont à la fois usuels couramment utilises et très banals de telle sorte que le titulaire d’un nom de domaine ou d’un nom commercial qui a volontairement choisi de les utiliser ne peut ignorer ce caractère usuel et banal et s’opposer, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à ce que le terme « voisin » soit aussi repris par d’autres pour désigner un nom de domaine, voire même une dénomination sociale, quand bien même ce nom de domaine ou celte entreprise aurait aussi pour cible une activité à destination de personnes habitant à proximité. Enfin, le seul fait de réserver comme mots-clé le terme « voisin », au regard de son caractère commun et devant demeurer libre d’usage entre concurrents proposant des services à destination de cette même «clientèle » ne peut être constitutif d’un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il n’est pas contesté que la société TLAG propose aussi de-tels services qui renvoie à son site internet mon p’ti voisinage créé dès 2013 étant observé que les propos tenus par le dirigeant de la société TLAG sur twitter consistant à dire « peu de users Allovoisins. Mais hep de monptivoisinage par contre : )) » ne sont nullement constitutifs d’actes de dénigrement alors que la ponctuation choisie laisse clairement comprendre qu’il s’agit d’un « clin d’œil » et que ce message est donc à prendre sur le ton de l’humour, dont un compte twitter peut aussi être le vecteur. Il convient en conséquence de considérer qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être caractérisé à Rencontre de la société TLAG dont les agissements se situent dans les limites de la concurrence à laquelle peuvent se livrer deux sociétés qui exercent une activité dans le même domaine. S’agissant du parasitisme, la chronologie des faits démontre en outre que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la société TLAG s’était placée sur le secteur d’activité litigieux en mettant en avant les relations de voisinage avant que la société 2CED ne décide de changer de dénomination sociale et procéder à une campagne de publicité autour du nouveau site allovoisins.com alors qu’antérieurement elle exploitait un site qui portait le nom de « ilokyou » qui se distinguait nettement du site exploité par la société TLAG dont le nom de domaine www.monptivoisinage.com avait été enregistré le 29 août 2013 et la marque « mon p’ti voisinage » déposée le 18 mars 2014. En l’état de ces éléments, les agissements de la société TLAG ne peinent caractériser des actes de parasitisme.
Sur les préjudices et les mesures réparatrices ; La société 2CED et Monsieur Charles CABILL1C demandent au tribunal de faire injonction à la société TLAG de communiquer le chiffre d’affaires et la marge brute réalisés par l’exploitation des signes contrefaisants, depuis le début de leur exploitation sous astreinte, et la société 2CED sollicite une condamnation de cette société au paiement de la somme de 15 000 euros pour les actes de parasitisme et de 15 000 euros pour les actes de concurrence déloyale. La société IMAVENIR demande une somme de 15 000 euros et Monsieur C une somme de un euro symbolique au titre des agissements de concurrence déloyale à son encontre (réservation d’un nom de domaine proche de celui dont il est titulaire). La société TLAG estime que les préjudices ne sont pas fondés étant observé que le site « ALLO VOISIN S ». plateforme de mise en relation entre particuliers pour des services de location de matériel ou de services à la personne entre voisins à une activité d’environ 350 000 à 450 000 visites / mois alors que le site « HELLO VOISIN », blog d’entraide et de partage entre voisins à une activité d’environ 1 000 à 1 500 visites / mois de telle sorte que ces statistiques démontrent que les demandes des sociétés 2CED, IMAVENIR et de M. Charles C sont totalement disproportionnées, non fondées et injustifiées au regard de l’activité des sociétés et du trafic véhiculé sur leurs sites. Sur ce.
Seule la réparation du préjudice lié à la contrefaçon sera envisagée, les demandes fondées au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ayant été rejetées. À cet égard, afin d’évaluer le préjudice subi par la société 2CED du fait des actes de contrefaçon, il y a lieu, en application des articles L. 716- 14 du code de la propriété intellectuelle, de prendre en considération distinctement toutes « les conséquences économiques négatives » de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral. Il n’est pas nécessaire de recourir à une mesure de droit d’information, dès lors qu’il est établi par les pièces versées par la société TLAG que le site internet www.hello-voisin.com a généré sur la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 30 avril 2016, 787° sessions attribuées à 6 695 utilisateurs, soit en moyenne sur ces cinq mois, 1 339 utilisateurs par mois. Compte tenu de ce trafic, non contesté par la société 2CED, et au demeurant sans commune mesure avec celui généré par cette dernière société sur son site www.allovoisins.com qui se situe entre 350 000 et 450 000 visiteurs par mois, le préjudice subi par cette société du fait de la contrefaçon peut être évalué à la somme de 10 000 euros, le surplus des demandes devant être rejeté.
Il sera en outre fait droit à la mesure d’interdiction et à la mesure de publication dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la société TLAG, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société 2CED, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8 000 euros. Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, sauf en ce qui concerne les mesures de publication et de radiation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE la société 2CED et Monsieur Charles C recevables à agir ;
DECLARE la société IMAVENIR irrecevable à agir ; DEBOUTE la société TLAG de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des marques françaises semi figuratives « ALLO VOISINS » n° 15 4 198 465 déposée le 22 juillet 2015 en classes 35, 38, 39,41 et 45 et « ALLO VOISIN » n° 15 4 208 727 déposée le 10 septembre 2015 en classes 35,38,39,41 et 45 dont la société 2CED est titulaire; DIT qu’en déposant et en faisant usage de la marque HELLO VOISIN n° 15 4 226 055, et qu’en réservant et faisant usage du nom de domaine « hello-voisin.com », la société TLAG s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques françaises semi figuratives « ALLO VOISINS » n° 15 4 198 465 déposée le 22 juillet 2015 en classes 35, 38,39,41 et 45 et « ALLO VOISIN » n° 15 4 208 727 déposée le 10 septembre 2015 en classes 35,38, 39,41 et 45 dont la société 2CED est titulaire ; PRONONCE la nullité de la marque française HELLO VOISIN n° 15 4 226 055 et ce pour l’intégralité des produits et services qu’elle désigne à l’exception des produits et services suivants : élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; études de projets
techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques ; FAIT INTERDICTION à la société TLAG de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 4 mois ;
ORDONNE la radiation du nom de domaine « hello-voisin.com »dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai pendant un délai de 3 mois :
DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes : ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues ou sites internet, au choix de la société 2CED, aux frais de la société TLAG, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, soit 10.500 euros HT au total : « Par décision en date du 8juillet 2016, le tribunal de grande instance de Paris (chambre des marques et brevets) a notamment jugé que la société TLAG à commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 2CED en déposant et en faisant usage de la marque HELLO- VOISIN et en réservant et faisant usage du nom de domaine « hello- voisin.com », et a condamné cette société à indemniser la société 2CED en réparation des préjudices subis par elles de ce fait. » ; Dit qu’en cas de publication sur un site internet, ce communiqué, placé sous le titre « condamnation judiciaire », devra figurer en dehors de toute publicité, être rédigé en caractères gras de police 12, être accessible dans le mois qui suivra le jour où la présente décision sera devenue définitive et pendant une durée de deux mois, soit directement sur la première page-écran de la page d’accueil du site : soit sur une page du site immédiatement accessible par un lien hypertexte depuis une rubrique (ou une icône) intitulée « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » et figurant sur la première page-écran de la page d’accueil du site :
CONDAMNE, la société TLAG à payer à la société 2CED la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre :
DEBOUTE la société 2CED et Monsieur Charles C de leurs demandes formées au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
CONDAMNE la société TLAG à payer à la société 2CED la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société TLAG aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication et de radiation.
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