Proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la france
Sur le projet de loi
| Promulgation : | 13 juin 2024 |
|---|---|
| Dépôt du projet de loi : | 11 mars 2024 |
| Nombre d'étapes : | 7 étapes |
| Articles au dépôt : | 14 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 416 amendements |
| Amendements adoptés : | 144 amendements |
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Texte du document
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I de l'article L. 225-122, après la référence : « L. 22-10-46, », est insérée la référence : « L. 22-10-46-1, » ;
1° bis À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-36, les mots : « ou de société à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée » ;
2° L'article L. 22-10-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux actions de préférence émises dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-46-1 pendant la durée prévue au II du même article L. 22-10-46-1. » ;
3° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 228-10, après les deux occurrences du mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 228-11 est complétée par les mots : « ou dans les conditions fixées à l'article L. 22-10-46-1 » ;
5° Après l'article L. 22-10-46, il est inséré un article L. 22-10-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22-10-46-1. – I. – Sans préjudice de l'article L. 225-122, dans le cadre de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, il peut être créé des actions de préférence dont le droit de vote est aménagé.
« Ces actions de préférence ne peuvent être créées qu'au bénéfice d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées. Elles ne peuvent se voir conférer de droits de vote double en application des articles L. 225-123 et L. 22-10-46.
« Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à une action de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut excéder vingt-cinq pour un et doit être un nombre entier.
« II. – Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder dix ans. Cette durée peut être renouvelée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. À peine de nullité de la délibération, les titulaires des actions de préférence ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, au vote sur le renouvellement de cette durée et les actions de préférence qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité, à moins que l'ensemble des actionnaires soient titulaires d'actions de préférence. Un tel renouvellement ne peut intervenir qu'une fois et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
« III. – Chaque action de préférence mentionnée au I du présent article est convertie en action ordinaire :
« 1° Au terme de la durée mentionnée au II ou en cas d'ouverture de l'une des procédures judiciaires régies par les titres III et IV du livre VI du présent code ;
« 2° En cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs ainsi que de changement de contrôle ou de dissolution de l'actionnaire personne morale.
« Les actions ordinaires ainsi substituées aux actions de préférence confèrent un droit de vote double identique à celui conféré aux autres actions lorsqu'elles respectent les conditions prévues aux articles L. 225-123 et L. 22-10-46. Pour l'application des mêmes articles L. 225-123 et L. 22-10-46, il est tenu compte de la durée de l'inscription au nom du titulaire des actions de préférence converties en actions ordinaires.
« IV. – Une action de préférence ne donne droit qu'à une voix lorsque l'assemblée générale des actionnaires statue sur :
« a) Les résolutions relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;
« b) Les résolutions relatives à l'approbation des comptes annuels ;
« c) Les résolutions relatives à la modification des statuts de la société, hors cas d'augmentation de capital ;
« d) Les résolutions soumises en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-40 ;
« e) Les résolutions relatives à la politique de rémunération des mandataires sociaux mentionnées au II de l'article L. 22-10-8 ainsi que les résolutions mentionnées aux I et II de l'article L. 22-10-34.
« Par dérogation, les statuts de la société peuvent prévoir que, en cas d'offre publique, une action de préférence ne donne droit qu'à une voix :
« 1° Lors de l'assemblée générale des actionnaires qui arrête toute mesure prévue par les statuts de la société dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre publique ;
« 2° Lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l'offre publique lorsque, à l'issue de celle-ci, son auteur détient au moins les trois quarts du capital social assorti de droits de vote.
« Lorsqu'il est fait application des 1° et 2° du présent IV, les statuts de la société prévoient une indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d'actions de préférence, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
« V. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, pour les situations prévues au IV, les actions de préférence confèrent un droit de vote double à celui conféré aux autres actions lorsqu'elles respectent les conditions prévues aux articles L. 225-123 et L. 22-10-46.
« VI. – Les informations relatives au nombre et à la durée des actions de préférence émises dans les conditions prévues au présent article, à l'identité des bénéficiaires desdites actions ainsi qu'aux droits de vote qui leur sont attachés en fonction des résolutions d'assemblée générale sont publiées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
Le dernier alinéa de l'article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« L'article 15 et les deux derniers alinéas de l'article 16 ne sont pas applicables. »
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-28 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du 1° du III, le montant : « 150 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros » ;
b) À la première phrase du VII, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
c) Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le règlement d'un fonds commun de placement à risques prévoit que ce dernier entre en période de préliquidation dans des conditions fixées par décret. La société de gestion du fonds commun de placement à risques prend les mesures nécessaires pour préparer la cession à venir des actifs du fonds en prenant en compte la nature des titres détenus tout en respectant leur maturité. » ;
2° (nouveau) L'article L. 214-164 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi modifié :
– la seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis » ;
– les a et b sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du présent code ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;
– au dernier alinéa, les mots : « mentionné au b ci-dessus » sont supprimés ;
b) Le 1° du VII est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « du a du V ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des 1° à 3° du V du présent article » ;
– à la seconde phrase, les mots : « mentionnés au b du V ci-dessus » sont remplacés par les mots : « relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ».
II. – (Supprimé)
III. – L'article L. 131-1-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Au 1°, les mots : « agréées en application » sont remplacés par les mots : « au sens » ;
3° Au 2°, les mots : « , sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de » ;
4° Le 3° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code » ;
b) Les mots : « , sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale mentionnées à » sont remplacés par les mots : « qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de ».
III bis (nouveau). – Au sixième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, les mots : « quinzième à dix-huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « cinq derniers alinéas du V et le VI ».
IV. – (Supprimé)
V. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3332-17-1 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article les placements collectifs dont l'actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ou par des entreprises qui leur sont assimilées sur le fondement du droit européen. » ;
b) Au IV, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou celles qui sont déclarées assimilées à celles-ci » ;
2° (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l'article L. 3334-12, les mots : « et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa de cet article » sont supprimés.
VI. – A (nouveau). – Les b et c du 1° du I du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques agréés à compter de la promulgation de la présente loi.
B. – Le 2° du I et les III à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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