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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8 janv. 2024, n° 23MA02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 13 octobre 2023, N° 2304627 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2304627 du 13 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me El Attachi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 13 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de prendre toutes mesures utiles pour procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et ce sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il a écarté les moyens présentés par M. A en se basant sur des motifs erronés ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen complet et sérieux de la situation de M. A ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le tribunal a entaché le jugement attaqué d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée ;
— elle porte atteinte à sa liberté de circulation sur le territoire français ou au sein de l’Union européenne ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’éloignement devra être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen devra également être effacé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le premier juge pour demander l’annulation du jugement attaqué. De la même façon, il ne peut utilement faire valoir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé pour être fondé sur des motifs erronés.
4. En tout état de cause, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge a expressément, et de manière suffisamment circonstanciée, répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par le requérant. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
6. L’arrêté en litige vise les stipulations internationales et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de son édiction, et notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique en outre que M. A est entré régulièrement en France et qu’il s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Le préfet précise également que M. A est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, et qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.
7. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré régulièrement sur le territoire le 1er septembre 2014 sous couvert d’un visa long séjour D portant la mention « étudiant ». Il a par la suite bénéficié de tit de séjour mention « étudiant » du 15 septembre 2016 au 14 décembre 2019, et n’a pas sollicité de renouvellement de son titre ou un nouveau titre de séjour depuis cette date. Si M. A soutient avoir entrepris des démarches en 2022 et 2023 pour régulariser sa situation administrative, les convocations aux dates des 10 février 2023 et 28 mars 2023 produites au dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour. Par ailleurs, si M. A se prévaut de ce que sa demande d’autorisation de travail n’a pu aboutir, le seul courriel qui lui a été envoyé le 25 janvier 2023 indiquant que cette demande a été clôturée et que sa demande devait être reformulée lorsque le titre de séjour demandé aura été délivré par les services préfectoraux ne permet pas de connaître les circonstances et les motifs de ses demandes. Par ailleurs, l’ensemble des pièces produites au dossier, composées principalement de relevés de son compte bancaire depuis l’année 2016, de quittances de loyer éparses à compter d’octobre 2015, et de ses attestations d’inscriptions universitaires ne permet pas d’établir que M. A, célibataire et sans enfant, disposerait de liens stables, anciens et intenses sur le territoire ainsi qu’il le soutient, alors qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. M. A, après avoir obtenu une licence d’économie gestion au titre de l’année universitaire 2019-2020, a obtenu un master 1 puis un master 2 de management et stratégie au cours des deux années suivantes. S’il établit être titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de développement commercial dans une entreprise commercialisant des produits de médecine esthétique à compter du 15 avril 2023 et produit les bulletins de salaire correspondants qui indiquent un salaire mensuel brut de 2 600 euros, son insertion professionnelle demeure très récente à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () [ou] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A aux motifs qu’il s’était maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement, et qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Si M. A fait valoir qu’il dispose d’un logement dont il est locataire depuis le 21 janvier 2023 en produisant le bail correspondant et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, avoir déposé de demande de titre de séjour alors que son titre de séjour avait expiré depuis presque quatre ans à la date de l’arrêté en litige. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le maintien irrégulier de M. A sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas illégale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. Si M. A soutient qu’il dispose de liens intenses et stables sur le territoire français, les éléments produits, exposés précédemment au point 9, ne sont pas de nature à justifier cette affirmation. Par ailleurs, le requérant s’est maintenu depuis presque quatre ans en situation irrégulière sans avoir cherché à renouveler son titre de séjour ou à demander un nouveau titre de séjour. Dans ces conditions, quand bien même le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
17. S’agissant du moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit à voyager en France et au sein de l’Union européenne, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 9 du jugement, le requérant ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.
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