Article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2122-1-4Article L2122-3
Entrée en vigueur le 21 avril 2017

Commentaires41

1Quelles autorisations et formalités faut-il respecter ?
novlaw.fr · 8 juillet 2026

L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L .2122-2). L'autorisation délivrée présente un caractère précaire et révocable (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L.1 et L. 2122-3). ‍ Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics peuvent être délivrés à condition qu'ils n'entraînent aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. ‍ […] Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance (Code général de la propriété des personnes publiques, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°493569
Conclusions du rapporteur public · 16 février 2026

[…] les titres permettant d'occuper ou d'utiliser une dépendance du domaine public à titre privatif sont « temporaires » et présentent un « caractère précaire et révocable », comme le prévoient aujourd'hui respectivement les articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). […] Ces dispositions ont été reprises aux articles L. 2122-6 et suivants du CG3P et sont applicables aux conventions de toute nature ayant pour effet d'autoriser l'occupation du domaine public 2 . […] A.N. n° 1209 p. 24. 2 Art. […] L. 34-5 du code du domaine de l'Etat et L. 2122-11 du CG3P. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Domaine public et exploitation économique : quand l’État s’affranchit de la mise en concurrence !
clairance-urba.fr · 9 février 2026

dispositions des articles L. 2122-1-4 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de publicité et de mise en concurrence ; – l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; – le dossier d'enquête publique est insuffisant dès lors que la demande d'autorisation est très insuffisante et l'évaluation des incidences du projet au regard de l'atteinte aux sites Natura 2000 est également lacunaire ; – l'arrêté […] En premier lieu, […]

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Décisions345

[…] 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Martinique ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les travaux portent sur une construction permanente sur le domaine public alors que les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne permettent que les structures démontables et transportables ;

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[…] — aucune norme, notamment les articles L. 2122-1, L. 2122-2 ou L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ne permet de qualifier d'infraction son affectation à un usage d'habitation ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. ». […] Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». […] Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ». L'article L. 2122-3 dudit code dispose que : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Son article R. 2122-1 dispose à cet égard que : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […]

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