Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 1 : Règles générales d'occupation
Article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 4
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.
Commentaires • 32
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […]
Le domaine public est constitué des biens appartenant à la personne publique « qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » (article L. 2111-1 du CG3P). […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […]
Lire la suite…Conformément au premier alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. ».
Si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. […]
Lire la suite…Décisions • 216
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 () ». Aux termes de l'article L. 2122-2 du même code : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. () » Aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Aux termes de l'article L. 2121-1 du même code : « Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation ».
Lire la suite…[…] 24-01-02-01-01-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 : « … doivent être motivées les décisions qui : … refusent une autorisation … » ; qu'il ressort de la décision du 8 août 2014 que le préfet de la Corse-du-Sud, après avoir visé les dispositions de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, a rappelé que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public n'étaient délivrées qu'à titre temporaire et a relevé que l'installation du requérant n'était pas démontable ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur le fondement desquelles elle a été prise ; […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3 juin 2016, n° 1402608
[…] 68-03-025-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. » ; […] dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L2122-1 : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, […] que selon l'article L. 2122-2 : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire » ; […]
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[…] Le principal moyen invoqué par la requérante tenait à la méconnaissance des articles L. 2122-1-1 et L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après le « CG3P »), créés par l'Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. […] L'article L. 2122-1-4 du CG3P devrait être lu de façon autonome par rapports aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du même code
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