Proposition de loi ordinaire restreindre la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels et à renforcer les actions de prévention sur les consommations détournées
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 janvier 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Les trois premiers alinéas de l'article L. 3611-3 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote à tout particulier, quel qu'en soit le conditionnement.
« Cette interdiction est valable dans l'ensemble des lieux publics, commerces et en ligne.
« La vente de ce composé chimique est réservée aux professionnels du secteur de la santé et de la restauration, par le biais de circuits de distribution exclusifs précisés par décret. »
La mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives assure, avec les agences régionales de santé, une veille sanitaire relative à l'évolution de la consommation du protoxyde d'azote.
Cette veille sanitaire donne lieu à la diffusion régulière de rapports d'information ainsi que de propositions d'actions de prévention adaptées aux populations de chaque territoire.
Les actions de prévention en matière de consommation de protoxyde d'azote sont pilotées par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, en partenariat avec les établissements scolaires, conformément à l'article L. 312-18 du code de l'éducation, ainsi qu'avec les partenaires des secteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et du secteur médicosocial.
L'article L. 312-18 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « cannabis », sont introduits les mots : « et les usages détournés de produits de consommation courante ayant des effets psychoactifs » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et ces actions sont réalisées en lien avec les ministères chargés de la lutte contre les drogues et les conduites addictives. »
- Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 4 avril 2025, n° 24/01152
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 6 février 2025, n° 21/13942
- KER GESTION (TAVERNY, 441269040)
- ELTS (BOIS-GUILLAUME, 892826165)
- Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 20 juin 2024, n° 23/04477
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 10 septembre 2024, n° 23/03684
- Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 3 octobre 2024, n° 2201272
- SUITECOM (DUPPIGHEIM, 822521365)
- SERENIS ASSURANCES (VALENCE, 350838686)
- FEDEX EXPRESS FR (LYON, 973505357)
- Article 1203 du Code civil
- Article 706 du Code de procédure pénale
- ARIANEGROUP SAS (LES MUREAUX, 519032247)
- Article 62 du Code civil
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 17 septembre 2004
- Cour de discipline budgétaire et financière, du 5 juin 1989, publié au recueil Lebon
- CAA de PARIS, 5ème chambre, 22 novembre 2024, 23PA00980, Inédit au recueil Lebon