Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 févr. 2025, n° 21/13942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 août 2021, N° 19/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
ac
N° 2025/ 50
Rôle N° RG 21/13942 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFFM
[P] [O]
[X] [C]
C/
Commune [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00145.
APPELANTS
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Commune [Localité 3] dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son maire en exercice y domicilié en cette qualité
représentée par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[P] [O] et [X] [C] sont propriétaires de parcelles situées [Adresse 4] sur la Commune de [Localité 3].
Par décision du 8 juin 2012 le maire de la commune de [Localité 3] a délivré un arrêté de non-opposition relatif à la construction d’une piscine sur leurs parcelles, sous réserve du respect de la réalisation d’une étude géologique et géotechnique afin de définir les moyens à mettre en 'uvre pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de l’aléa identifié et pour éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines.
Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 28 janvier 2015 au titre de la modification de la volumétrie de la piscine, passant d’une forme hélicoïdale à rectangulaire, qui a entraîné la création d’un volume au niveau inférieur accessible par l’extérieur en partie Nord par une porte vitrée et desservi par un escalier maçonné provenant de la plage de la piscine au niveau supérieur.
Par jugement du 26 août 2021 le tribunal judiciaire de Nice, saisi par assignation délivrée le 28 décembre 2018 à l’initiative de la commune de Castillon, a statué en ces termes :
— ORDONNE la démolition des travaux réalisés en infraction par Monsieur [P] [O] et Madame [X] [C] (piscine avec volume accessible par une porte vitrée et fenêtre d’une hauteur sous plafond de 2,45 m, avec surface d’emprise au sol de 89 m2 et 81 m2 de surface de plancher) ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [X] [C] à procéder à cette démolition, à la remise en état des lieux dans leur état d’origine, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et au-delà sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [X] [C] à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DEBOUTE Monsieur [P] [O] et Madame [X] [C] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [O] et Madame [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal a considéré en substance que la propriété litigieuse se trouve en zone bleue au plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain approuvé le 14 décembre 2011, que les parcelles sont classées en zone GR imposant la réalisation d’études techniques, que l’étude de faisabilité produite ne correspond pas à la construction réalisée, que la construction est donc illicite.
Par acte du 1er octobre 2021 [P] [O] et [X] [C] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021 [P] [O] et [X] [C] demandent à la cour de :
— Réformer la décision
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exécution provisoire,
— Donner acte qu’ils entendent régulariser la situation ;
— Débouter la commune de [Localité 3] de ses demandes ;
— la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ils soutiennent :
— qu’un procès-verbal d’infraction dressé le 28 janvier 2015 qui relève la modification de la volumétrie de la piscine devenue une forme rectangulaire et la création d’un volume au niveau inférieur accessible par l’extérieur par une porte vitrée , ne peut fonder une demande de démolition au sens de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme ;
— que la situation a fait l’objet de deux classements sans suite du Procureur ;
— que le procès-verbal est entaché de nullité puisqu’ il est fait référence au PLU du 19 décembre 2013 alors que l’autorisation d’urbanisme délivrée l’a été antérieurement le 8 juin 2012 sous l’empire du PLU du 25 mai 1986 :
— qu’aucune mesure n’a été effectuée ;
— que la démolition ne peut être accueillie que si aucune régularisation n’est possible,
— qu’aucune disposition du nouveau PLU de 2013 n’interdit de déposer une demande de régularisation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 [P] [O] et [X] [C] demandent à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— -Réformer la décision
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exécution provisoire,
— Donner acte qu’ils entendent régulariser la situation ;
— Débouter la commune de [Localité 3] de ses demandes ;
— la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022 la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement ;
— Condamner [P] [O] et [X] [C] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
Elle réplique :
— qu’il est admis que la commune n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice pour solliciter la démolition au visa de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme ;
— que le procès-verbal permet de relever l’existence des infractions ;
— que l’ouvrage litigieux se situe en zone naturelle Nb et en zone bleue du PPR interdisant toute construction et utilisation du sol,
— que les deux tentatives de régularisation ont fait l’objet d’un refus le 7 août 2017 et 10 janvier 2018 ;
L’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024 a été révoquée avec l’accord des parties avant l’ouverture des débats et sans demande de renvoi à la mise en l’état.
Les débats seront à nouveau clôturés à la date du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de la partie appelante comporte une demande de « donner acte » qui ne constitue pas une demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de démolition
L’article L480-14 du code de l’urbanisme prévoit que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
La commune de [Localité 3] se fonde principalement sur le procès -verbal établi par un agent attaché à la direction départementale des territoires et de la mer le 28 janvier 2015 pour solliciter la démolition de l’ouvrage litigieux.
Il résulte de ce document ces constatations : « Travaux réalisés en non-respect des plans et prescriptions annexés à la déclaration accordée le 8 juin 2012 sous le n°00603612HO004 pour la construction d’une piscine, à savoir:
Modification de la volumétrie de la piscine passant d’une forme hélicoïdale a rectangulaire. Cette modification entraîne la création d’un volume au niveau inférieur, accessible extérieurement en partie Nord (porte vitrée et fenêtre) et desservi par un escalier maçonné provenant de la plage de la piscine au niveau supérieur.
Ce volume à usage de rangement débarras a une hauteur sous plafond de 2.45 m, sa surface d’emprise au sol est de 89 m2 et sa surface de plancher est de 81 m2. La propriété en cause se situe en zone naturelle Nb au plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 3] approuvé le 19 décembre 2013 et en zone bleue au plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvement s de terrain approuvé le 14 décembre 2011 ».
Pour contester la demande de démolition formée par la commune, [P] [O] et [X] [C] soutiennent qu’aucune démolition ne peut être fondée sur le procès-verbal du 28 janvier 2015 en raison du classement sans suite de la procédure pénale par le Procureur de la République.
Il est constant que par avis du 28 juillet 2016 le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice a considéré que l’atteinte aux règles d’urbanisme était insuffisamment caractérisée et a ordonné le classement de la procédure en application de l’article 40-1 du code de procédure pénale. Pour autant en application du texte susvisée, il n’est pas exigé que la demande en démolition soit accompagnée de poursuites pénales effectives. Ce moyen est donc inopérant.
[P] [O] et [X] [C] soutiennent également que le procès-verbal est entaché de nullité en ce que l’agent verbalisateur ne pouvait se fonder sur le PLU approuvé le 19 décembre 2013 soit antérieurement à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 8 juin 2012.
Les appelants ne soutiennent pas que les dispositions du PLU en vigueur lors de la délivrance du permis de construire le 8 juin 2012 soient différentes de celles prévues par le PLU du 19 décembre 2013 ni que le contenu du PLU visé soit illicite pour cette raison. Ils ne fondent pas davantage juridiquement la demande de nullité résultant de la date erronée du PLU mentionnée sur le procès-verbal querellé. L’erreur sur la date du PLU applicable au moment de l’établissement du procès-verbal litigieux ne crée dès lors aucun grief aux appelants. Le moyen de nullité sera rejeté.
Ils soutiennent par ailleurs que l’agent verbalisateur ne précise pas en quoi la modification de la forme de la piscine entraîne une modification de la volumétrie puisqu’aucune mesure n’aurait été réalisée.
La déclaration préalable déposée par les appelants le 11 mai 2012 décrit le projet de travaux en ces termes : « création d’une piscine enterrée avec un affouillement du sol permettant un débroussaillage afin de préserver une zone saine et d’éviter tout incendie. La piscine sera en harmonie avec la nature et viendra se fondre dans le paysage pour garder toute corrélation avec la nature. La piscine servira également de réserve d’eau pour les pompiers. Pas de rejet d’eau car piscine à débordement avec filtres » et présente selon le croquis annexé à la demande une forme hélicoïdale.
Il sera observé que les mentions d’un procès verbal d’un agent délégué à cet effet font foi jusqu’à preuve du contraire. À ce titre les appelants qui ne procèdent que par allégations ne produisent aucune pièce remettant en cause les constatations émises au sujet de l’augmentation de la volumétrie de l’ouvrage.
Ils ne contestent pas par ailleurs que l’ouvrage édifié ne correspond pas à celui autorisé notamment par sa forme désormais rectangulaire ni par la modification de son aspect puisqu’il a été constaté l’existence d’un volume au niveau inférieur, accessible extérieurement en partie Nord (porte vitrée et fenêtre) et desservi par un escalier maçonné provenant de la plage de la piscine au niveau supérieur.
Leur acceptation du caractère non conforme à l’autorisation de l’ouvrage édifié est confortée par les deux demandes de régularisation présentées postérieurement à l’établissement du procès-verbal auprès de la mairie du [Localité 3] et qui ont fait l’objet de décisions de rejet le 7 août 2017 et le 10 janvier 2018. La cour considère dès lors que les mentions du procès-verbal litigieux sont suffisamment étayées pour démontrer que l’ouvrage édifié par la partie appelante méconnaît les termes de l’autorisation d’urbanisme délivrée par la commune du [Localité 3] le 8 juin 2012.
Enfin le moyen soulevé par la partie appelante relatif à la possibilité d’une régularisation de l’ouvrage est inopérant puisque par deux décisions non contestées en justice la mairie de la commune du [Localité 3] a rejeté les demandes formulées en ce sens, tandis que la possibilité d’une régularisation n’est pas, contrairement ce qui est soutenu, une étape nécessaire à l’ examen de la demande de démolition.
Pour l’ensemble de ces raisons, il conviendra de confirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [O] et [X] [C] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant ;
Condamne [P] [O] et [X] [C] aux entiers dépens ;
Condamne [P] [O] et [X] [C] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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